Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 juin 2025, n° 25/05152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05152 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNSU
Nom du ressortissant :
[V] [P]
[P]
C/
PREFET DE L’ARDECHE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 25 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [P]
né le 21 Février 1995 à [Localité 1]
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [V]
comparant assisté de Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [Y] [O], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ARDECHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Juin 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
Le 19 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours été notifiée à [V] [P] par le préfet de la Loire.
Par jugement du 03 février 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [V] [P] à une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans.
Par décision du 10 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [P] alias [A] [X], alias [N] [D], alias [J] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 13 avril 2025 confirmée en appel le 15 avril 2025 et par ordonnance du 09 mai 2025,et du 8 juin 2025 confirmée en appel le 10 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [P] pour des durées successives de vingt-six , trente jours et quinze jours.
Par requête du 20 juin 2025, le préfet de l’Ardèche a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours, en se fondant sur le critère de la menace à l’ordre public et les relances adressées aux autorités consulaires algériennes les 7 mai, 4 et 20 juin 2025.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 juin 2025 à 13 heures 27a fait droit à cette requête, au motif que le comportement de [V] [P] constitue une menace à l’ordre public, pour avoir été condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement avec maintien en détention notamment par le tribunal correctionnel de Lyon le 3 février 2025 à 4 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour récidive de vol aggravé.
Par déclaration au greffe le 24 juin 2025 à 8 heures 59 , [V] [P] a interjeté appel de cette ordonnance au visa des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA en faisant valoir que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il ne se trouve dans aucune des conditions autorisant une quatrième prolongation, pour ne pas avoir fait obstacle à 'exécution de la mesure d’éloignement, ne pas avoir déposé de demande d’asile, et qu’il n’est pas établi qu’un laissez passer consulaire va intervenir à bref délai.
[V] [P] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 juin 2025 2025 à 10 heures 30.
[V] [P] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.Il a déclaré souhaiter retourner en Algérie et vouloir repartir par ses propres moyens.
Le conseil de [V] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Ardèche, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[V] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il est fatigué et voudrait retourner dans son pays par ses propres moyens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [V] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. »
Le conseil de [V] [P] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation en se fondant sur l’absence d’obstruction à l’éloignement l’absence de dépôt d’une demande d’asile et le fait qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il est constant que [V] [P] n’a pas formé obstruction à l’exécution d’éloignement. Il n’a pas justifié d’une demande de protection contre l’éloignement destiné à empêcher son éloignement.
Il convient de rappeler que l’ordonnance querellée est fondée non sur la délivrance à bref délai des documents de voyage, mais sur le comportement de [V] [P] qui serait constitutif d’une menace pour l’ordre public.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— elle a saisi dès le 11 avril 2025 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [V] [P] qui circulait sans document d’identité ou de voyage mais pour lequel elle dispose d’une copie de son passeport qui a été également transmis au consulat ;
— des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 07 mai et 04 juin 2025 et 20 juin 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse;
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public : « puisqu’en plus des faits de vols en réunion et d’infractions à la police des étrangers commis le 9 avril 2025, [V] [P] est connu des forces de sécurité intérieure pour des faits de recel de bien provenant d’un vol commis le 01 janvier 2022, ainsi que pour des faits de recel de bien provenant d’un vol commis le 05 janvier 2022, ainsi que pour des faits de vol à l’étalage commis le 27 mai 2022 ainsi que pour des faits d’entrée irrégulière d’un étranger en France et vol aggravé par deux circonstances sans violence commis le 30 octobre 2022, ainsi que pour des faits de vol à l’étalage commis le 06 octobre 2023, ainsi que pour des faits de vol simple commis le 18 décembre 2023, ainsi que pour des faits de vol à l’étalage commis le 11 janvier 2024 ainsi que pour des faits de port sans motif légitime d’arme à feu, munition ou élément essentiel de catégorie D commis le 20 juin 2024, ainsi que pour des faits de vol en réunion sans violence commis le 31 janvier 2025 outre le fait que [V] [P] change délibérément d’identité au gré de son parcours délictueux puisque les résultats FAED ont révélé plusieurs identités, dont celle, [A] [X]. [..]
— sous cette dernière identité il a été condamné le 7 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Vienne à cinq mois d’emprisonnement et a été écroué au centre pénitentiaire de [P] (cf fiche de levée d’écrou).
— sous sa véritable identité, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 3 février 2025 à quatre mois d’emprisonnement, a été écroué à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas (cf fiche de levée d’écrou) et en peine complémentaire à une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans (cf jugement). Cette dernière débute le 7 avril 2025 et prend fin le 07 avril 2023 (cf fiche ITF) » ;
— les empreintes de l’intéressé passées à al borne EURODAC on fait apparaître qu’il était identifié aux Pays Bas en qualité de demandeur d’asile, mais les autorités de ce pays ont refusé sa prise en charge le 17 avril 2025, de sorte que [V] [P] ne peut se prévaloir d’une retour vers ce pays.
La menace pour l’ordre public visée dans le texte susvisé n’est pas susceptible de correspondre par nature au seul comportement de la personne destinée à l’éloignement dans les 15 derniers jours sauf à isoler artificiellement celui qui serait manifesté par l’intéressé alors qu’il se trouve retenu dans un centre de rétention administrative.
Or dans sa décision du 10 juin 2025 , statuant sur la troisième prolongation, le conseiller délégué de la Première Présidente a retenu que [V] [C] 'a été condamné le 07 janvier 2022 sous son identité de [A] [X] à la peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé et que sous l’identité de [V] [P] il a été condamné pour des faits de vol aggravé en état de récidive légale le 03 février 2025, une peine complémentaire d’interdiction du territoire ayant été prononcée par le tribunal ;
Qu’il ressort de ces éléments que le comportement de l’intéressé qui se joue de son identité s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée outre le fait qu’il n’est pas justifié que la mesure d’interdiction du territoire national a été mise à exécution ce qui caractérise une menace pour l’ordre public et permettait à elle seule la prolongation de la rétention administrative de [V] [P] '
La menace pour l’ordre public retenue pour motiver la troisième prolongation exceptionnelle demeure pertinente sans qu’il soit besoin de vérifier qu’elle corresponde nécessairement à un comportement manifesté dans les quinze derniers jours.Elle suffit à conduire au maintien la rétention administrative dans le cadre d’une dernière prolongation exceptionnelle.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, ce que qu’elle a dit que les conditions d’une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, dans la mesure où il suffit que l’un des critères alternatifs de l’article L742-5 du CEDEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, étant précisé de surcroît, ce que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable au seul regard d’une certitude de son identification, puisque relancé le 7 mai, 4 et 20 juin 2025, les autorités algériennes n’ont pas à ce jour répondu par la négative aux précédentes sollicitations de l’autorité administrative.
En l’absence d’autre moyen, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [P],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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