Confirmation 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 15 sept. 2025, n° 25/01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1151
N° RG 25/01143 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFPY
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 septembre à 10h30
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 11 septembre 2025 à 16H13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[J] [F]
né le 21 Août 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 12 septembre 2025 à 00 h 08 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12 septemps 2025 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[J] [F]
assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [X] [D] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
[J] [F] a fait l’objet d’un placement en garde à vue du 5 au 7 septembre 2025, en raison de violences sur sa compagne. La procédure pénale a fait l’objet d’un classement sous la condition qu'[J] [F] n’entre pas en relation avec la victime.
Une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Var avait auparavant été notifiée à [J] [F] le 9 mai 2024.
Par une décision en date du 7 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[J] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours.
[J] [F] a été placé en rétention administrative à compter de ce même jour.
Le 10 septembre 2025, [J] [F] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Par requête en date du 10 septembre 2025, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[J] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a':
— joint les procédures,
— rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention,
— constaté la régularité de la procédure,
— ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention d'[J] [F].
[J] [F] a fait appel de cette décision.
Lors de l’audience devant la Cour, [J] [F] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse et sa remise immédiate en liberté, au motif que':
— la saisine du magistrat du siège n’était pas accompagnée de toutes les pièces utiles,
— la décision de placement en rétention était entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation,
— l’autorité administrative n’avait pas examiné sa situation personnelle,
— la convention européenne des droits de l’enfant n’était pas respectée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures de l’avocat.
Le représentant de la préfecture a sollicité confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel':
L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de décision de placement en rétention':
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a pas été pris en considération qu’il vivait en France depuis 5 ans, qu’il était père d’un enfant, né le 21 décembre 2024.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation d'[J] [F] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une adresse personnelle,
— ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
— n’a pas déféré à la mesure d’éloignement,
— représente une menace à l’ordre public compte tenu de ses antécédents judiciaires,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité.
[J] [F] fait valoir qu’une erreur manifeste d’appréciation a été commise par l’autorité administrative au motif que sa résidence en France depuis 5 ans n’a pas été prise en considération pas plus que le fait qu’il est père d’un enfant né le 21 décembre 2024.
Or, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, notamment de la durée de sa présence sur le territoire, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Au surplus, force est de constater, qu'[J] [F] n’a pas reconnu l’enfant dont il déclare être le père, qu’à ce titre, il ne peut prétendre à aucun droit sur cet enfant, tant qu’il n’aura pas fait les démarches légales pour être reconnu en tant que père.
Par ailleurs, l’atteinte à la convention des droits de l’enfant dont se plaint [J] [F] est inopérante, ne résulte pas du placement en rétention administrative mais éventuellement de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, étant au surplus rappeler que [J] [F] ne dispose d’aucun droit sur cet enfant, comme rappelé précédemment.
L’arrêté de placement en rétention comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d’une insuffisance de motivation ainsi que d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit être écarté.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire :
En l’espèce, [J] [F] soulève une fin de non-recevoir de la saisine du premier juge, tirée du défaut de production par l’autorité administrative de pièces utiles, à savoir la précédente procédure de rétention administrative dont il a été l’objet.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
La procédure de rétention administrative en cours est fondée sur un arrêté de placement pris le 7 septembre 2024 et les autres décisions de placement en rétention dont l’intéressé aurait fait l’objet précédemment ne peuvent servir de support à la présente procédure.
Si leur production pourrait représenter un intérêt documentaire, elles ne peuvent donc pas être considérées comme des pièces utiles dont l’absence de production rendraient la requête en prolongation irrecevable.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la prolongation de la rétention':
Les diligences de l’autorité administrative':
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative d'[J] [F] le 7 septembre 2025, l’administration a saisi L’UIE en vue de la saisine des autorités consulaires d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 10 septembre 2025.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La situation de l’intéressé':
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention au-delà quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le magistrat ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du premier délai de quatre jours.
En l’espèce, le magistrat du siège a été valablement saisi par requête du Préfet du Var dans les délais légaux ;
L’examen de la procédure permet de relever que [J] [F]':
— ne dispose pas de domicile fixe,
— ne dispose pas de ressources,
— a donné des identités différentes,
— ne dispose pas de documents d’identité valides pour séjourner sur le territoire national ou pour voyager ; il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
— n’a pas déféré à la mesure d’éloignement.
La prolongation de la rétention administrative d'[J] [F] est le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [J] [F] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du11 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, service des étrangers, à [J] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER,.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Gouvernance ·
- Travail ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Administrateur ·
- Conseil d'administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Productivité ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- État de santé, ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Responsable du traitement ·
- Personne concernée ·
- Données personnelles ·
- Courriel ·
- Cnil ·
- Demande ·
- Copie ·
- Communication ·
- Responsable ·
- Droit d'accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Objectif ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Service ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Ordonnance de taxe ·
- Intimé ·
- Facture ·
- Comparution immédiate ·
- Rédaction d'actes
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Avis ·
- Parc ·
- Homme ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Procédure accélérée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Distribution ·
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Identité ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ligne ·
- Virement ·
- Demande ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Atteinte ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Chef d'équipe ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Versement ·
- Liquidateur ·
- Agent de maîtrise ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Endettement ·
- Fiche ·
- Information ·
- Offre ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Salaire ·
- Fait ·
- Titre
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Nullité du contrat ·
- Banque ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Remboursement ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.