Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 juin 2025, n° 23/05638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 octobre 2023, N° 21/01349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05638 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAUM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 21/01349
APPELANTE :
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, société coopérative à capital variable
dont le siège social est [Adresse 8] [Adresse 10], immatriculée au RCS de [Localité 14], n° SIREN 492 826 417, agissant poursuites et diligences de son responsable légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [U] [D], [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (48)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [M] [G] [V] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (34)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 3]
assignée par acte déposé à étude le 08 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Par acte du 17 octobre 2016, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, ci-après la banque, a consenti à M.[U] [J] et Mme [H] épouse [J], ci-après les époux [J], les trois prêts immobiliers suivants :
prêt n°00001322290 d’un montant de 81 423 euros amortissable sur 300 mois au taux annuel fixe de 1,95%,
prêt n°00001322291 d’un montant de 91 794 euros amortissable sur 300 mois au taux annuel fixe de 1,95%,
prêt n°00001322292 d’un montant de 80 000 euros amortissable sur 264 mois au taux annuel fixe de 0%.
2- Par lettre recommandée du 9 décembre 2020, la banque a adressé aux époux [J] une mise en demeure de payer les échéances impayées des trois prêts valant déchéance du terme, demeurée vaine.
3- C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice du 24 mars 2021, la banque a assigné les époux [J] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les voir condamner au paiement des sommes restant dues.
4- Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
' Prononcé la déchéance du droit aux intérêts du crédit agricole pour non-respect de l’obligation de communiquer la fiche d’information standardisée européenne ;
' Ordonné la réouverture des débats,
' Fait injonction au crédit agricole de produire un décompte de la dette en principal prenant en compte la déchéance du droit aux intérêts et pénalités ce qui conduit à imputer les paiements opérés par les emprunteurs sur le capital dû depuis l’origine du prêt avant le 09 janvier 2024,
' Invité les époux [J], à faire valoir leurs observations sur le décompte actualisé de la dette en principal avant le 01 mars 2024 s’ils l’estiment utile ;
' Ordonné la clôture de l’instruction au 21 mars 2024,
' Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 04 avril 2024 à 09h salle Rabelais
' Dit que l’indemnité due au titre de la clause pénale sera réduite à 1 euro ;
' Condamné le crédit agricole à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 48 111 euros au titre de la perte de chance de ne pas souscrire à un endettement excessif compte tenu de ses capacités financières ;
' Débouté le crédit agricole de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
' Rappelé l’exécution provisoire ;
' Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
5- La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a relevé appel de ce jugement le 16 novembre 2023.
PRÉTENTIONS
6- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 17 janvier 2024, la banque demande à la cour de :
' Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 19 octobre 2023 en ce qu’il a :
Prononcé la déchéance du son droit aux intérêts pour non-respect de l’obligation de communiquer la fiche d’information standardisée européenne
Lui faire injonction de produire un décompte de la dette en principal prenant en compte la déchéance du droit aux intérêts et pénalités ce qui conduit à imputer les paiements opérés par les emprunteurs sur le capital dû depuis l’origine du prêt avant le 09 janvier 2024 ;
Dit que l’indemnité due au titre de la clause pénale sera réduite à 1 euro ;
Le condamner à payer à Monsieur [J] la somme de 48 111,23 euros au titre de la perte de chance de ne pas souscrire à un endettement excessif compte tenu de ses capacités financières ;
Le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé l’exécution provisoire ;
Rejeté les demandes plus amples ou contraires
Réservé les dépens.
Et statuant à nouveau :
Sur ses demandes :
' Condamner M. [J] à lui payer :
au titre du prêt n° 00001322290, une somme de 73 050,93 euros à majorer de l’intérêt contractuel au taux de 1,95 % depuis la mise en demeure du 9 décembre 2020 jusqu’à parfait paiement.
au titre du prêt n° 000001322291, la somme de 91 134,36 euros à majorer de l’intérêt au taux contractuel de 1,95 % depuis la mise en demeure du 9 décembre 2020 jusqu’à parfait paiement.
au titre du prêt n° 00001322292, la somme de 85 600 euros à majorer de l’intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 9 décembre 2020 jusqu’à parfait paiement.
' Condamner Mme [H] à lui payer :
au titre du prêt n° 00001322290, une somme de 73 050,93 euros à majorer de l’intérêt contractuel au taux de 1,95 % depuis la mise en demeure du 9 décembre 2020 jusqu’à parfait paiement.
au titre du prêt n° 000001322291, la somme de 91 134,36 euros à majorer de l’intérêt au taux contractuel de 1,95 % depuis la mise en demeure du 9 décembre 2020 jusqu’à parfait paiement.
au titre du prêt n° 00001322292, la somme de 85 600 euros à majorer de l’intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 9 décembre 2020 jusqu’à parfait paiement.
' Condamner M. [J] et Mme [H] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Sur les demandes de M. [J] :
' Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
7- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 20 mars
2024, M. [J] demande à la cour, au visa des articles 537 du code de procédure civile, L313-16, L341-28, L313-7, L313-24, L341-26 du code de la consommation et 1231-5 du code civil, de :
' Confirmer le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier,
Y ajoutant
' Déclarer irrecevable la demande du Crédit agricole tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la réouverture des débats et fait injonction au Crédit agricole produire un décompte de la dette en principal prenant en compte la déchéance du droit aux intérêts et pénalités,
' Dire et juger que le Crédit agricole ne justifie pas de la consultation du fichier préalablement à l’octroi du crédit,
' Dire et juger que le Crédit agricole ne justifie pas de la remise aux emprunteurs de la fiche d’information standardisée européenne,
' Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts au préjudice de la banque,
' Dire et juger que l’indemnité d’exigibilité anticipée fixée à 7%, est manifestement excessive,
' Dire et juger que le Crédit agricole ne justifie pas de l’existence d’un préjudice causé par l’inexécution des débiteurs,
' Réduire à zéro l’indemnité d’exigibilité anticipée prévue à 7% dans la clause pénale,
' Dire et juger que le Crédit agricole a manqué à son devoir de mise en garde,
' Condamner le Crédit agricole à lui régler la somme de 48 111,23 euros au titre de la perte de chance de ne pas souscrire à un endettement excessif compte tenu de ses capacités financières.
En toutes hypothèses
' Débouter le Crédit agricole de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' Condamner le Crédit agricole à lui régler une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner le Crédit agricole aux entiers dépens de l’instance.
8- Mme [H] n’a pas constitué avocat :
La déclaration d’appel lui a été signifiée suivant acte délivré le 8 janvier 2024, par dépôt étude.
Les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 28 janvier 2024, par dépôt étude.
9- Vu l’ordonnance de clôture du 17 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10- Selon l’article L. 313-24 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce,
'Pour les prêts mentionnés à l’article L. 313-1, le prêteur formule par écrit une offre adressée gratuitement sur papier ou sur un autre support durable à l’emprunteur ainsi qu’aux cautions déclarées par l’emprunteur lorsqu’il s’agit de personnes physiques.
Cette offre est accompagnée de la fiche d’information standardisée européenne mentionnée à l’article L. 313-7 lorsque ses caractéristiques sont différentes des informations contenues dans la fiche d’information fournie précédemment le cas échéant.'
11- La banque fait valoir en lecture de l’offre de prêt et de la fiche précontractuelle d’informations contenue dans cette offre que toutes les informations qui devaient se retrouver dans la fiche FISE étaient déjà présente, de telle sorte que celle-ci restait éventuelle.
M. [J] soutient qu’un tel moyen est en contradiction avec l’article L. 313-7 alinéa 1 du code de la consommation qui impose la remise de la FISE sans aucune réserve.
12- Si le principe de l’établissement d’une fiche d’information standardisée européenne est édicté à l’article L. 313-7 du code de la consommation, une dérogation est prévue à l’article L. 313-24 du même code lorsque ses caractéristiques sont identiques aux informations contenues dans la fiche précontractuelle d’information.
13- Toutefois, la cour constate que toutes les informations qu’auraient du contenir la FISE en application des dispositions de l’article R. 313-4 du code de la consommation ne sont pas fournies aux emprunteurs dans la fiche d’information précontractuelle.
Elles ne résultent au mieux que des mentions de l’offre et ne sont pas formulées sous un format lisible, au plus tard le jour de l’émission de l’offre, leur permettant de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché, d’évaluer leurs implications et de se déterminer en toute connaissance de cause sur l’opportunité de conclure un contrat de crédit à travers une offre de crédit déjà souscrite.
Il ne peut donc être considéré que les objectifs d’information de l’emprunteur poursuivis par le législateur sont respectés par la seule référence aux éléments contenus dans une offre acceptée, de telle sorte que la dérogation invoquée par la banque ne trouve pas à s’appliquer.
14- La banque soutient que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts édictée à l’article L. 341-26 du code de la consommation impose pour celui qui l’invoque de démontrer l’existence d’un préjudice.
15- Toutefois, comme la banque le rappelle, le non-respect de ses obligations listées à l’article précité peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Ce texte conduit le juge à procéder à une appréciation de la proportionnalité de la sanction par rapport au manquement de la banque. Celui-ci, caractérisé en l’espèce de la part d’un professionnel de l’octroi du crédit qui ne soutient pas avoir remis la FISE, commande d’appliquer la sanction dans toute sa rigueur dès lors qu’il n’a pas permis au candidat emprunteur de comparer son offre avec d’autres, sous la même forme standardisée, peu important que les emprunteurs profanes soient en l’espèce passés par les services d’un courtier.
C’est donc à juste titre que le premier juge a déchu la banque de son droit à intérêts.
16- S’agissant de la même fin de la déchéance du droit aux intérêts tirée du manquement de la banque à son obligation de consulter le FICP telle qu’énoncée à l’article L. 313-16 du code de la consommation, la cour constate que la banque justifie par sa pièce 8 de la consultation de ce fichier par l’usage de clés banque de France conformément aux prescriptions de l’arrêté du 26 octobre 2010, dans une retranscription suffisante pour retenir qu’elles sont conformes à l’identité des emprunteurs. Ces consultations sont antérieures à la formation du contrat.
Pour le surplus du moyen tiré du défaut de vérification de la solvabilité des emprunteurs, il apparaît que la banque a sollicité de ceux-ci la production d’informations suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers, tels que livret de famille, avis d’impôt sur le revenu 2015, bulletins de paie, étude de financement signée par les emprunteurs le 10 août 2016 contenant des renseignements pertinents certifiés par eux complets, exacts, sincères et véritables.
Le moyen tiré d’un défaut de vérification de la solvabilité n’est pas fondé.
17- S’agissant de la réduction à un euro de l’indemnité de résiliation de 7%, tout à la fois légale et conventionnelle, le premier juge a énoncé qu’elle revêtait un caractère excessif dès lors que la défaillance de l’emprunteur ne cause pas à la banque, organisme institutionnel, un préjudice tel qu’une pénalité de 16392,38€ est nécessaire.
18- La banque conteste cette analyse en ce qu’elle renverse la charge de la preuve du caractère manifestement excessif de la clause pénale tandis que M. [J] en poursuit la confirmation en ce que l’indemnité est sans lien avec la rémunération du prêteur et qu’elle est manifestement excessive en l’état de l’aggravation considérable de l’endettement des emprunteurs alors même que l’analyse de la solvabilité lui permettait de déceler l’impossibilité financière de rembourser les crédits.
18- S le juge tient de l’article 1235-1 du code civil la faculté de réduire une clause pénale manifestement excessive, le principe reste celui de l’article 1er de ce texte se référant à la liberté contractuelle.
La pénalité est en l’espèce celle calculée sur le plafond autorisé par l’article R. 313-28 du code de la consommation qui ne présente pas en soi un caractère manifestement excessif.
Toutefois, le prêteur qui ne respecte pas les obligations qui sont siennes, en l’espèce l’établissement d’une FISE, ne peut voir que réduite à un euro la clause pénale dans la mesure où il est alors seul responsable du préjudice qu’il invoque tiré de la privation de son droit à intérêts contractuels. En outre, le montant tel que contractuellement fixé aggrave considérablement l’état d’endettement des emprunteurs.
Le jugement sera confirme de ce chef.
19- S’agissant de la demande reconventionnelle de M. [J] formée en première instance à hauteur de 50000€, retenue par le premier juge à concurrence de 48111,23€, soit 19% des sommes empruntées au titre de la perte de chance de ne pas contracter, c’est par une juste analyse des éléments de l’espèce que le premier juge a retenu le manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
En effet la notion de reste à vivre n’est pas adaptée à l’espèce puisqu’elle suppose des revenus élevés qui ne sont pas caractérisés, le couple emprunteur percevant au jour de l’offre des revenus mensuels de 2432,67€, madame alors enceinte voyant son contrat de travail suspendu et son salaire fixé à 0 sans qu’il soit justifié d’une quelconque compensation, et une charge de remboursement d’emprunt de 977,19€ pendant les 120 premiers mois, soit un taux d’endettement de 40%, bien supérieur au 33% habituellement admis.
En faisant souscrire de tels crédits inadaptés aux capacités de remboursement, la banque exposait les emprunteurs à un risque d’endettement excessif, lequel a été réalisé en 2020 lors de la séparation des co-emprunteurs qui n’apparaît pas comme la cause de la défaillance mais comme une conséquence adéquate de l’endettement excessif.
20- Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et les parties renvoyées devant le premier juge pour liquidation de la créance subsistante de la banque en l’état de la déchéance du droit aux intérêts confirmée et de la compensation à opérer.
21- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la banque supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt de défaut
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de poursuite de l’instance s’agissant de la liquidation de la créance de la banque sur la production d’un décompte actualisé tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts et de l’imputation des paiements sur le capital emprunté, avec fixation d’un nouveau calendrier.
Condamne la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux dépens d’appel.
Condamne la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à M. [J] la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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