Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 mai 2025, n° 23/04848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 4 septembre 2023, N° 21/01322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA Boursorama - Société anonyme c/ S.A.S. SFR Distribution - Société par actions simplifiée au capital de 53 600 000,80 euros |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04848 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7BH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 septembre 2023
Tribunal judiciaire de BÉZIERS – N° RG 21/01322
APPELANTE :
SA Boursorama – Société anonyme, au capital de 51 171 597,60 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 351 058 151, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Arnaud-Gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [L] [H]
née le [Date naissance 1] 1967 au SENEGAL
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Marie-Pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S. SFR Distribution – Société par actions simplifiée au capital de 53 600 000,80 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 410 358 865 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée sur l’audience par Me Alix BAROUSSE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 24 février 2016, Mme [L] [H] a souscrit auprès de la société SFR un contrat d’abonnement de téléphonie mobile.
Mme [H] est, par ailleurs, titulaire d’un compte bancaire auprès de la SA Boursorama depuis 2017.
Mme [H] expose avoir été victime d’une 'escroquerie à la carte SIM’ et d’un piratage de son compte bancaire ayant permis à un tiers non identifié de prendre le contrôle de sa ligne téléphonique en se faisant remettre sa carte SIM de remplacement dans une boutique SFR, lui permettant de finaliser à sa place un virement d’un montant de 10 015,30 ' au bénéfice d’un certain M.[I].
Affirmant qu’elle a, ainsi, été victime d’une usurpation d’identité, Mme [H] a déposé plainte le 25 septembre 2017 et a demandé à la SA Boursorama de lui rembourser la sommes litigieuse.
La plainte a été classée sans suite le 27 décembre 2018.
Par divers courriers, Mme [H] a demandé à la société Boursorama et à la société SFR Distribution de réparer son préjudice, notamment le 20 décembre 2017, en vain.
C’est dans ce contexte que, par actes des 28 mai et 11 juin 2021, Mme [H] a assigné les sociétés Boursorama et SFR Distribution devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de remboursement de la somme litigieuse.
Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Condamné la SA Boursorama à payer à Mme [H] la somme de 10 015,30 ' avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2017,
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la SA Boursorama à payer à Mme [H] et à la SAS SFR Distribution, chacune, la somme de 1 500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SA Boursorama aux dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société Boursorama a relevé appel de ce jugement le 2 octobre 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 mai 2024, la société Boursorama demande à la cour, sur le fondement des articles L133-3 et suivants du code monétaire et financier et 1240 du code civil, de :
— Réformer entièrement le jugement dont appel et statuant à nouveau :
A titre principal,
— Constater l’estoppel en ce que Mme [H] se contredit en prétendant n’avoir pas reçu le mail de SFR et que sa ligne n’était d’ores et déjà plus en service, alors qu’elle déclare exactement le contraire dans son exploit introductif du 28 mai 2021,
— Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel en garantie à l’encontre de la société SFR Distribution ;
— Condamner la société SFR Distribution à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— Débouter la société SFR de toutes ses prétentions ;
— Condamner la société SFR Distribution au titre de sa responsabilité civile délictuelle et pour réparation civile à payer à la société Boursorama des dommages et intérêt à hauteur de la somme de 10 015,30 ' avec les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2017 ;
En tout état de cause :
— Condamner, à titre principal, Mme [H] à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement in solidum, Mme [H] et la société SFR Distribution au versement de cette même somme ;
— Condamner Mme [H] à titre principal et subsidiairement in solidum avec la société SFR Distribution aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 janvier 2025, la société SFR Distribution demande à la cour, sur le fondement des articles L34-1 et L34-2 du code des postes et des communications électroniques, 9 du Code de procédure civile, 1134, 1147, 1148, 1149, 1150, 1165 et 1967, 1310 et 1313 du Code civil, et L133-18 et L133-23 du code monétaire et financier, de :
— Juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute de la société SFR Distribution,
A titre subsidiaire,
— Juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité entre la faute prétendue de la société SFR Distribution et le dommage allégué par Mme [H],
— Juger la société Boursorama mal fondée en son appel et l’en débouter en toutes fins qu’il comporte,
— Juger Mme [H] mal fondée en son appel incident à l’encontre de la société SFR et l’en débouter en toutes fins qu’il comporte,
— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions à l’égard de la société SFR,
En tout état de cause,
— Condamner Boursorama à lui payer la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux dépens d’appel.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 janvier 2025, Mme [H] demande à la cour, sur le fondement des articles L 113-18 et L 133-19 du code monétaire et financier, 1240 du code civil, et L.423-1 du code de la consommation de :
— Rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers du 4 septembre 2023,
— Dire, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera rectifié, en précisant :
« Condamné la SA Boursorama à payer à Mme [H] la somme de 10 015,30 ' avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2017 »,
— Ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— Déclarer recevable l’appel incident de Mme [H],
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— considéré qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de la société SFR et a rejeté les demandes de remboursement et de garantie dirigées contre cette société,
— débouté Mme [H] de sa demande de 3 000 ' au titre du préjudice financier,
— débouté Mme [H] de sa demande de 2 500 ' au titre du préjudice moral,
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Constater que Boursorama et SFR Distribution ont commis des fautes,
— Condamner in solidum les société Boursorama et SFR Distribution à lui payer la somme de 10 015,30 ' au titre du remboursement de la somme indûment prélevée avec intérêts au taux légal depuis le 20 septembre 2017,
— Condamner in solidum Boursorama et SFR Distribution à lui payer la somme de 3 000 ' au titre du préjudice financier,
— Condamner in solidum Boursorama et SFR Distribution à lui payer la somme de 2500 ' au titre du préjudice moral,
— Débouter Boursorama de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter SFR Distribution de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum Boursorama et SFR Distribution aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 11 février 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande en remboursement du virement litigieux
Ainsi que l’a énoncé le tribunal, il appartient à la SA Boursorama, selon l’article L. 133-19 du code monétaire et financier, de rapporter la preuve soit que les virements en cause ont été autorisés par Mme [L] [H], soit que celle-ci n’a pas satisfait intentionnellement, ou par 'négligence grave', aux obligations édictées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code ; à défaut pour elle de rapporter ces preuves, l’autorisation sera réputée ne pas avoir été donnée, par application de l’article L.133-7 du même code.
La SA Boursorama invoque les dispositions particulières de l’article L. 133-19 V du code monétaire et financier, dont il résulte a contrario que, lorsque l’opération de paiement a été effectuée alors que le prestataire de services de paiement du payeur exige du payeur une 'authentification forte', telle que prévue à l’article L.133-44 du même code, le payeur supporte les conséquences financières de l’opération non autorisée ; elle expose qu’elle a mis en place cette 'authentification forte', en imposant, à la personne qui veut opérer un paiement en ligne, de connaître l’identifiant de connexion au site en ligne, le mot de passe correspondant qu’elle ne communique qu’à ses clients.
Elle reproche une 'négligence grave’ à Mme [L] [H] consistant à ne pas avoir réagi au mail de SFR du mercredi 20 septembre 2017 au soir à 19h11 l’informant d’une information d’achat de carte SIM à son insu, ce qui aurait dû la conduire à appeler immédiatement le service clientèle de la SA Boursorama qui était joignable jusqu’à 22h00.
Toutefois, il n’apparaît pas, dans le déroulement des faits, que Mme [L] [H] se soit montrée gravement négligente : elle a reçu le mercredi 20 septembre 2017 en soirée, un courriel de SFR l’informant de la délivrance d’une carte SIM à son nom. Qu’elle ait ou non pris immédiatement connaissance de ce courriel (Mme [L] [H] le conteste), il est établi que jour-là (du 20 septembre 2017), à partir de 20 heures, elle n’a plus disposé de service de la part de la société SFR sur sa ligne téléphonique, une nouvelle carte SIM à son nom ayant été insérée dans un autre téléphone par un tiers non identifié.
Mme [L] [H] s’est rendue le lendemain matin (21 septembre 2017) dans la boutique SFR de [Localité 8] pour signaler qu’elle n’avait aucun service. L’agent SFR lui a changé sa carte SIM à 10h10 et lui a indiqué qu’elle avait été victime d’une fraude; Mme [L] [H] a déposé plainte pour ces faits le 25 septembre 2017 lorsqu’elle a réalisé le 23 septembre qu’un virement de 10 015,30 ' avait été réalisé dès le 20 septembre 2017 au bénéfice d’un tiers dénommé M. [I].
L’enchaînement des événements ainsi décrit démontre que Mme [H] a été normalement diligente pour signaler rapidement à ses différents interlocuteurs la fraude dont elle a été victime.
Aucune 'négligence grave', et à plus forte raison aucune faute intentionnelle ne sont donc établies contre elle, au regard des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, qui obligent l’utilisateur, d’une part, à prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, d’autre part, à informer sans tarder son prestataire, ou l’entité désignée par celui-ci, aux fins de blocage de l’instrument de paiement.
C’est à bon droit que le tribunal a condamné la SA Boursorama à rembourser à Mme [L] [H] la somme de 10015,30 euros, étant observé que les intérêts doivent courir à compter du 20 décembre 2017, date d’envoi de la lettre recommandée par l’avocate de Mme [H] (pièce n° 15). Il n’y a donc pas lieu à rectification d’erreur matérielle sur ce point.
Le jugement sera confirmé, en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [L] [H] en réparation d’un préjudice financier et d’un préjudice moral, dont la preuve n’est pas rapportée.
Sur la garantie contre SFR
Selon l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Sur le fondement de ce texte, il appartient à la SA Boursorama, dans le cadre de sa demande subsidiaire de garantie contre la société SFR, de rapporter la preuve, en l’absence de tout lien contractuel entre ces deux sociétés, que la société SFR a commis une faute à l’origine du dommage qu’elle subit, à savoir l’obligation de dédommager Mme [L] [H].
Toutefois, aucune faute n’apparaît établie contre SFR. Rien ne prouve en effet que cette société, lorsqu’elle a délivré une carte SIM au nom de Mme [L] [H] le 20 septembre 2017, avait connaissance ou pouvait avoir connaissance de l’usurpation d’identité dont Mme [L] [H] a été victime.
Certes, la SAS SFR est tenue à une obligation de moyen consistant à vérifier que la personne à qui elle délivre en point de vente une carte SIM de remplacement, est l’abonné au numéro de téléphone mobile correspondant. Elle doit démontrer qu’elle a fait tout son possible pour vérifier l’identité de la personne ayant demandé le retrait de la carte SIM litigieuse.
Toutefois, la SA Boursorama a tardé à agir en l’espèce : en effet, alors que le virement en cause a eu lieu le 20 septembre 2017 (dépôt de plainte du 25 septembre 2017), ce n’est que 11 juin 2021 qu’elle a été assignée par Mme [H] et que le 23 septembre 2021 que la SA Boursorama a conclu.
Dans l’intervalle, la SAS SFR est légitime à avoir supprimé la copie de la carte d’identité de la personne à qui elle a délivré la carte SIM à son point de vente.
En effet, l’article 5 du 'règlement général sur la protection des données’ (RGPD) précise que les données à caractère personnel doivent être 'e) conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées'.
Conformément à cette disposition, la SAS SFR a établi une fiche qu’elle destine à ses points de vente ('PDV') qui prévoit que:
« Avant de procéder à un changement de carte SIM sur la ligne d’un client, le PDV doit (…) :
Vérifier que la demande est bien effectuée par le titulaire de la ligne (Demander impérativement la pièce d’identité ORIGINALE du titulaire)
Depuis le 03.10.18, à des fins de contrôle, le parcours EZY de changement de carte SIM demande au PDV de scanner la pièce d’identité du titulaire sur le SCUBE. Cette étape est obligatoire pour finaliser l’acte de changement de carte SIM. Il n’est plus nécessaire de conserver une copie de la pièce d’identité du titulaire sauf en cas de panne outil empêchant de scanner la pièce d’identité. Le PDV doit conserver impérativement une copie papier de la pièce d’identité pendant une durée de 6 mois » (pièce n° 17).
Compte tenu de la réglementation du RGPD précitée, la décision interne à la SAS SFR de supprimer la copie de carte d’identité dans les 6 mois de la délivrance de la carte SIM apparaît proportionnée à l’objectif de limiter la durée de conservation.
L’inaction de la SA Boursorama durant près de 4 ans après la découverte du virement litigieux ne permet plus à la SAS SFR de prouver qu’elle a vérifié l’identité de l’abonnée.
C’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de garantie formée par la SA Boursorama.
Le jugement est donc également confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rejeter la demande de dommage-intérêts à l’encontre de la SA Boursorama en l’absence de démonstration d’un abus de l’assureur. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Succombant pour l’essentiel dans ses prétentions, la SA Boursorama supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par Mme [L] [H],
Confirme le jugement déféré en toutes ces dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA Boursorama aux dépens d’appel,
Condamne la SA Boursorama à payer la somme de 2 500 euros chacune à Mme [L] [H] et à la SAS SFR Distribution.
Le Greffier Le Président
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