Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 oct. 2025, n° 25/05994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/05994 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOVA
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[Z] [D]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[N] [D]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 10 Octobre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Nabila MANI-SAADA, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [Z] [D]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 7]
comparante et assistée de Me Melina URICH POSTIC, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : B1039
APPELANTE
ET :
LE CENTRE HOSPITALIER DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
Madame [N] [D],
[Adresse 2]
[Localité 3]
curatrice présente
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté et ayant rédigé
à l’audience publique du 10 Octobre 2025 où nous étions Madame Nabila MANI-SAADA, Conseillère assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
[Z] [D], née le 19 février 1979 à [Localité 6], fait l’objet depuis le 22 septembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au [Adresse 5] [Localité 7] (78), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers.
Le 29 septembre 2025, le directeur du centre hospitalier de Plaisir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
[Z] [D] en a interjeté appel le 7 octobre 2025 par l’intermédiaire de son conseil.
Le même jour, [Z] [D], sa curatrice [N] [D] épouse [K], et le centre hospitalier de [Localité 7] ont été convoqués en vue de l’audience du 10 octobre 2025, ainsi que les conseils des parties.
Le Procureur général représenté a pris un avis écrit le 9 octobre 2025, versé aux débats, dans lequel il sollicite la confirmation de l’ordonnance de maintien.
Lors de l’audience du 10 octobre 2025, [Z] [D] a comparu assistée de son conseil, ainsi que sa curatrice.
[Z] [D] a indiqué que la procédure comportait des irrégularités et qu’elle souhaitait, s’en sentant capable, reprendre son emploi et la vie commune avec son compagnon.
Le centre hospitalier Jean-Martin Charcot de [Localité 7] était représenté par son conseil.
Le conseil d'[Z] [D] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
l’admission tardive de l’intéressée, soit le 22 septembre 2025, alors qu’elle avait été hospitalisée sous contrainte le 21 septembre 2025 et ainsi privée de sa liberté d’aller et venir à compter de cette date,
l’expiration, le 2 octobre 2025, du délai imparti au magistrat judiciaire pour statuer sur la mesure,
le caractère ancien de l’avis motivé.
Sur le fond, le conseil de [Z] [D] a fait valoir que l’intéressée était lucide, et que le maintien de la mesure ne se justifiait pas.
Le conseil de l’établissement hospitalier a excipé du fait que le délai de 12 jours imparti au magistrat judiciaire pour contrôler la mesure courait à compter de la décision administrative d’admission, que la cour disposait d’un avis motivé récent et que, sur le fond, le maintien de la mesure était justifié par l’état de santé actuel de [Z] [D] tel que décrit dans ledit avis motivé.
[Z] [D] a eu la parole en dernier.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel d'[Z] [D] a été interjeté dans les délais légaux. Il sera déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’admission tardive.
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la demande d’admission en soins psychiatriques a été établie par la s’ur et curatrice de [Z] [D], dont l’état de santé nécessitait des soins, à la suite du certificat médical initial établi le dimanche 21 septembre 2025 à 19h09 par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 8], et non par le centre hospitalier de [Localité 7].
Que la décision d’admission a été prise le lendemain, le lundi 22 septembre 2025, dans un délai inférieur à 24 heures conformément à la jurisprudence constante relative à la notion de temps strictement nécessaire à l’élaboration de la décision.
Qu’aucune atteinte aux droits de [Z] [D] de nature à justifier la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète n’est donc caractérisée, ses droits lui ayant au surplus étaient immédiatement notifiés.
Que le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le moyen tiré de l’expiration du délai pour statuer
Considérant que selon la jurisprudence de la Cour de cassation (7 novembre 2019, n°19-18.262), le délai de 12 jours prévu par les dispositions de l’article L.3111-12-1 du code de la santé publique court à compter de la décision expresse du directeur, même si la privation de liberté a débuté la veille.
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier (certificat médical initial du 21 septembre 2025, décision d’admission du 22 septembre 2025, saisine du magistrat judiciaire le 29 septembre 2025, ordonnance querellée en date du 3 octobre 2025) qu’aucune atteinte aux droits de [Z] [D] de nature à justifier la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète n’est caractérisée.
Que le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’avis motivé
Considérant que s’il ressort des pièces de la procédure que l’avis motivé pour l’audience de première instance date du 26 septembre 2025, ce qui peut être considéré comme « ancien »,il n’est pas démontré qu’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, la cour disposant par ailleurs un avis motivé en date du 9 octobre 2025 pour l’audience de ce jour mentionnant que la patiente présente toujours des troubles nécessitant le maintien de la mesure.
Que le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le fond
Considérant que aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Que le certificat médical initial du 21 septembre 2025, les certificats suivants des 22 et 24 septembre 2025 et l’avis motivé du 26 septembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [Z] [D].
Qu’en outre, l’avis motivé du 9 octobre 2025 mentionne que la persistance d’hallucinations acousticoverbales et intrapsychiques négatives dans la journée de moyenne intensité, des comportements inadaptés dans le service, et une adhésion aux soins très passive rendent nécessaire la poursuite de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète.
Que cet avis médical récent est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [Z] [D], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont elle souffre nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Que par conséquent, il y a lieu de confirmer l’ordonnance rendue en première instance en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques d'[Z] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en chambre du conseil,
DECLARONS l’appel d'[Z] [D] recevable.
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
Y AJOUTANT,
REJETONS les moyens d’irrégularités soulevés.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Natacha BOURGUEIL Nabila MANI-SAADA
La Greffière La Conseillère
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