Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 28 octobre 2025, n° 23/01987
CPH Angoulême 27 mars 2023
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 28 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Contestations des motifs de licenciement

    La cour a estimé que les faits reprochés à Madame [MI] justifiaient son licenciement pour faute grave, notamment ses critiques et son comportement envers la présidente.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par une faute grave, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Justification du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était justifié, ce qui exclut le droit à une indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a constaté que l'association n'a pas contesté les éléments fournis par Madame [MI] concernant ses heures supplémentaires.

  • Accepté
    Droit aux astreintes

    La cour a jugé que, n'étant pas cadre dirigeant, elle a droit au paiement des astreintes.

  • Rejeté
    Conditions d'exécution du contrat

    La cour a estimé que cette demande ne repose pas sur les circonstances entourant le licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 28 oct. 2025, n° 23/01987
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/01987
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 27 mars 2023, N° F21/00126
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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