Infirmation partielle 23 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 août 2025, n° 25/06938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06938 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQVR
Nom du ressortissant :
[S] [N]
PREFET DE LA HAUTE [Localité 4]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[N]
PREFET DE LA HAUTE [Localité 4]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 23 AOÛT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne WYON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Vincent AUGER, Avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 23 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMÉS :
M. [S] [N]
né le 22 Avril 1998 à [Localité 6] (MAROC) (50040)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [Localité 5] [Localité 7]
Comparant et assisté de Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, substituant Me Julie BETTACH, avocat au barreau de PARIS,
M. PREFET DE LA HAUTE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Août 2025 à 16 H 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois prise par le préfet de la Haute-[Localité 4] le 18 août 2025 a été notifiée à M. [S] [N] le même jour.
Par décision en date du 18 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [S] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter de cette date.
Suivant requête du 20 août 2025, reçue le même jour à 15h01, le préfet de la Haute-Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
M. [S] [N] a également saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative par requête du 20 août 2025 reçu par le greffe le 21 à 9h44.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a, par ordonnance du 21 août 2025 à 16h49 :
— ordonner la jonction des deux procédures
' sur la régularité de la décision de placement en rétention
— déclarée recevable la requête de M. [S] [N],
— déclarée régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [S] [N],
' sur la prolongation de la mesure de rétention
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [N],
— ordonné l’assignation à résidence de M. [S] [N] au [Adresse 1] avec obligation de pointage quotidien au commissariat de police de la ville.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a formé un appel suspensif de cette décision le 21 août 2025 à 17h37, en ce que Monsieur [N] a été assigné à résidence.
Par ordonnance du 22 août 2025, la juridiction du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif et dit que M. [S] [N] resterait à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience du 23 août 2025 à 10h30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 août 2025 à 10 heures 30.
À l’audience, le ministère public et le conseil de l’autorité préfectorale ont sollicité la réformation de l’ordonnance entreprise du chef attaqué, en rappelant que le dépôt préalable d’un passeport en cours de validité était nécessaire pour que puisse être ordonnée une assignation à résidence et que cette condition n’était toujours pas satisfaite par M. [N].
M. [S] [N] a comparu, assisté de son avocat, et a fait valoir que les policiers lui avaient déclaré que la remise de son passeport n’était pas nécessaire et que son épouse n’avait pu ensuite l’apporter au CRA. Il a affirmé que le passeport qui se trouve à son domicile est valable.
M. [S] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Vu l’appel du ministère public de l’assignation à résidence de M. [N] ;
Vu la décision rendue le 22 août 2025 par la juridiction de premier président sur l’appel suspensif du parquet;
L’étranger en situation irrégulière ne peut être assigné à résidence q’uaprès remise d’un document de voyage en cours de validité et de tout document justifiant son identité.
En l’espèce, il est constant que M. [S] [N] n’a pas remis un passeport en cours de validité au cours de la procédure, que le titre dont une copie figure au dossier est expiré depuis le 9 novembre 2022, et que même à l’audience de ce jour à laquelle son épouse était présente, il n’a pas été allégué que le passeport pouvait être produit.
C’est pourquoi l’ordonnance querellée ne peut qu’être infirmée du chef sur lequel porte l’appel du parquet.
La requête préfectorale, motivée et accompagnée des pièces justificatives, étant recevable et la procédure étant régulière, ainsi que l’a relevé le premier juge, la prolongation de la rétention de M. [S] [N] sera ordonnée pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Vu l’ordonnance du 22 août 2025 déclarant l’appel du parquet recevable et suspensif ;
Infirmons l’ordonnance déférée, uniquement en ce qu’elle a ordonné que M. [N] soit assigné à résidence,
La confirmons sur le surplus ;
Et, statuant à nouveau du chef infirmé,
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [N] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Anne WYON
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