Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 25/01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
PC/ND
Numéro 26/ 1280
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 29/04/2026
Dossier : N° RG 25/01087 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JE5N
Nature affaire :
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Affaire :
Commune COMMUNE DE [Localité 1]
C/
S.C.I. [P]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Février 2026, devant :
M. Patrick CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Patrick CASTAGNE, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Commune de [Localité 1]
représentée par son maire en exercice, domicilié es qualités
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Clotilde GAUCI (SCP CGCB & Associés), avocat au barreau de Bordeaux
INTIMEE :
S.C.I. [P]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 802 937 367, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Aurélie BELLEGARDE de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
Assistée de Me Julie BLANCHARD (SELARL BEDRY JULHE BLANCHARD BJB) avocat au barreau de Toulouse
sur appel de la décision
en date du 07 AVRIL 2025
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
RG : 24/1085
FAITS ET PROCEDURE
La S.C.I. [P], dont le siège social est situé à [Localité 6] (31), était propriétaire à [Localité 1] (64) :
— d’un appartement de 36 m² situé au 3ème étage d’un immeuble dénommé [Adresse 4],
— d’un appartement de 37 m² au 4ème étage d’un immeuble dénommé [Adresse 5].
Exposant que la S.C.I. [P] louerait, de façon habituelle, ces deux logements, déclarés comme des locaux à usage d’habitation, dans le cadre de locations touristiques de courtes durées, sans avoir déclaré ce changement d’usage, la commune de Biarritz a, par acte du 19 juin 2024, fait assigner la S.C.I. [P] devant le président du tribunal judiciaire de Bayonne statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir, en substance :
— constater que la SCI [P] a procédé au changement d’usage sans autorisation préalable des deux locaux dont s’agit et les a proposés à la location meublée et répétée de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile,
— condamner la S.C.I. [P] à une amende civile de 50 000 € par local,
— ordonner, sous astreinte, le retour des locaux dont s’agit à leur usage d’habitation,
— condamner la S.C.I. [P] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Par jugement du 7 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— condamné la S.C.I. [P], en application des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, à payer à la commune de [Localité 1] :
> une amende de 5 000 € concernant l’appartement du [Adresse 6],
> une amende de 5 000 € concernant l’appartement du [Adresse 7],
— dit que les demandes tendant à voir ordonner, sous astreinte, le retour à l’habitation des appartements dont s’agit sont devenues sans objet,
— condamné la S.C.I. [P] aux dépens,
— débouté la commune de [Localité 1] de sa demande tendant à voir inclure dans les dépens les frais de signification et d’exécution du jugement,
— condamné la S.C.I. [P] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré, en substance, après rappel du droit positif et de la réglementation d’urbanisme applicable sur la commune de Biarritz (délibérations de la communauté d’agglomération Pays Basque des 28 septembre 2019, 5 mars 2022, 9 juillet 2022) applicable depuis le 1er mars 2023 aux personnes morales :
— qu’il est constant que les deux appartements litigieux sont affectés depuis l’origine à un usage d’habitation et qu’aucun changement de destination n’est intervenu,
— que cependant ces appartements ont été affectés à une activité de location touristique de courte durée qui a perduré postérieurement au 1er mars 2023 et jusqu’au 15 avril 2024, date d’établissement d’un P.V. d’infraction, le calendrier des réservations étant même demeuré actif jusqu’en juin 2024, sans mise en oeuvre d’une mesure de compensation,
— que l’infraction aux dispositions des articles L631-7 et L651-2 du C.C.H. est caractérisée pour chacun des deux appartements,
— que le prononcé de l’amende civile encourue de ce chef est soumis aux principes de personnalité et d’individualisation de la peine et qu’elle doit être fixée en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une commune comme [Localité 1] où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, des diligences du propriétaire pour un retour à l’usage d’habitation, de sa bonne foi et de sa situation personnelle et financière,
— que la S.C.I. [P] justifie de la régularisation de la situation par la conclusion de baux 'mobilité’ les 11 janvier et 3 février 2024 avant l’engagement de la procédure puis de la vente des deux appartements en cours de procédure, qu’aucun élément ne permet de mettre en cause la sincérité de l’état de recettes établi par l’expert comptable de la S.C.I. [P] faisant état d’un bénéfice net de 11 250,03 € sur la période litigieuse, de mars 2023 à décembre 2023, outre la situation précaire personnelle du gérant de la S.C.I. [P].
La commune de Biarritz a interjeté appel – limité – de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 18 avril 2025, contestant en substance le montant des amendes prononcées par le tribunal et les chef de dispositif par lesquels le tribunal a dit les demandes tendant à voir ordonner le retour à l’habitation des appartements devenues sans objet, débouté la commune de Biarritz de sa demande tendant à voir inclure dans les dépens les frais de signification et d’exécution de la décision et condamné la S.C.I. [P] à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 €.
Par déclaration d’appel transmise par RPVA Le 29 avril 2025, la commune de [Localité 1] a interjeté appel de la décision du 07 avril 2025 limité aux chefs de jugement critiqués :
— la condamnation de la S.C.I. [P], en application des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, à payer à la commune de [Localité 1] :
> une amende de 5 000 € concernant l’appartement du [Adresse 6],
> une amende de 5 000 € concernant l’appartement du [Adresse 7],
— que les demandes tendant à voir ordonner, sous astreinte, le retour à l’habitation des appartements dont s’agit sont devenues sans objet,
— la condamnation de la S.C.I. [P] aux dépens,
— le débouté la commune de [Localité 1] de sa demande tendant à voir inclure dans les dépens les frais de signification et d’exécution du jugement,
— la condamnation la S.C.I. [P] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
Par ordonannce du 12 août 2025 la Présidente a ordonné la jonction des procédures RG 25/1087 et 25/1183 sous le n° RG 25/1087.
Les parties ont été informées par avis du greffe du 11 septembre 2025 de la fixation de l’affaire à l’audience du 18 février 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 février 2026.
A l’audience du 18 février 2026, les conseils des parties ont développé oralement leurs dernières conclusions remises et notifiées les 24 novembre 2025 (commune de [Localité 1]) et 2 février 2026 (S.C.I. [P]).
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions du 24 novembre 2025, la commune de [Localité 1] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.C.I. [Z] à lui payer, en application des articles L. 631-7 et L. 651-2 du C.C.H., deux amendes de 5 000 € chacune pour chacun des appartements dont s’agit et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir inclure dans les dépens les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir et, statuant à nouveau :
— de condamner la S.C.I. [P] au paiement d’une amende civile d’un montant de 50 000 € concernant l’appartement du [Adresse 6] dont le produit lui sera intégralement versé, en application de l’article L. 651-2 du C.C.H.,
— de condamner la S.C.I. [P] au paiement d’une amende civile d’un montant de 50 000 € concernant l’appartement du [Adresse 7] dont le produit lui sera intégralement versé, en application de l’article L. 651-2 du C.C.H.,
— de condamner la S.C.I. [P] à lui payer ls entiers dépens d’instance sur le fondement de l’article 699 du C.P.C., comprenant notamment le coût de délivrance de l’assigantion, les droits de plaidoirie, les dépens d’appel comprenant les frais de timbre fiscal d’appel et les frais de signification de l’arrêt à intervenir avec distraction au profit de la S.C.P. CGCB & Associés,
— de condamner la S.C.I. [P] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du C..P.C.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance, après rappel des faits, de la procédure, du droit positif en matière de changement d’usage de locaux destinés à l’habitation et de la réglementation en vigueur sur le territoire de communauté d’agglomération du Pays Basque :
— que le changement d’usage non autorisé des deux logements litigieux et le non-respect de la réglementation applicable depuis le 1er mars 2023 sont établis et non contestés,
— que les amendes prononcées par le tribunal ne sont pas proportionnées par rapport aux infractions commises par rapport au nombre de nuitées, au gain généré par les locations irrégulières et à la situation de la S.C.I. [P]
— qu’en effet, la S.C.I. [P] a poursuivi les locations de courte durée en infraction en toute connaissance de cause :
> que l’appartement du [Adresse 6] a été loué 145 nuitées après le 1er mars 2023 et que les réservations se sont poursuivies malgré mise en demeure du 18 août 2023 pour un gain estimé de 14 431,51 € au 31 octobre 2023, outre le produit des locations postérieures
> que l’appartement du [Adresse 8] a été loué 132 nuitées depuis le 1er mars 2023 pour un gain estimé de 15 377,67 € au 31 octobre 2023, outre les locations postérieures,
> que seule la délivrance de l’assignation le 19 juin 2024 a mis un terme définitif à cette activité illicite, alors que nonobstant un courrier de mise en demeure du 14 août 2023 et un appel téléphonique au gérant de la S.C.I. le 29 novembre 2023, le calendrier de réservation Airbnb était toujours actif en avril 2024, étant considéré que les données fournies par les plateformes font état de locations de courte durée pour 46 nuitées du logement de l'[Adresse 9] entre juin et août 2024 (soit postérieurement à l’expiration du bail 'mobilité’ conclu en février 2024)pour un gain estimé de 6 549,99 €
— que la circonstance que les biens étaient confiés à un gestionnaire professionnel par un contrat de prestation de services est inopérante : que les administrés ne peuvent se prévaloir de leur ignorance de la loi ni du fait de ne pas avoir dissimulé leurs activités et recettes et que les contrats de prestation de services produits par la S.C.I. [P] ne missionnent pas le prestataire pour solliciter un changement d’usage ou vérifier l’application de la réglementation en vigueur, qu’une main courante n’a été déposée au commissariat de [Localité 3] que le 13 janvier 2025 alors que la S.C.I. a été avisée de la situation infractionnelle dès le 14 août 2023,
— que pour fixer le montant de l’amende civile, il n’y a pas lieu de prendre en compte les charges supportées par le contrevenant mais d’apprécier la proportionnalité de l’amende en tenant compte des gains perçus, du coût de la compensation et de l’objectif général de la réglementation, tendant à répondre à la pénurie de logements locatifs sur la commune,
— que le fait que la S.C.I. [P] ne puisse pas compenser au regard de son patrimoine immobilier n’est pas un motif de minoration de l’amende civile, d’autant que le règlement sur le changement d’usage permet expressément aux administrés de recourir aux titres de commercialité pour assurer la compensation,
— que la consultation du site Pappers permet de constater que la S.C.I. [P] est propriétaire de plusieurs autres biens immobiliers sur [Localité 3] et que la situation personnelle et professionnelle du gérant n’a pas à être prise en compte,
— que c’est à tort que le tribunal l’a débouté de sa demande en paiement du coût de signification de l’assignation introductive d’instance qui fait partie des dépens, en application de l’article 695-6° du C.P.C.
*
Dans le dispositif de ses dernières conclusions dites 'd’intimé 2" remises et notifiées le 2 février 2026, la S.C.I. [P], ayant formé appel incident, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à la commune de [Localité 1], sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du C.C.H., une amende de 5 000 € pour la location de l’appartement du [Adresse 6] et une amende de 5 000 € pour la location de l’appartement du [Adresse 7], outre les dépens avec application de l’article 699 du C.P.C. et la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. et, statuant à nouveau, de limiter la condamnation au paiement d’une amende civile dont le montant ne saurait excéder la somme de 1 000 € au total et de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
— de confirmer le jugement déféré pour le surplus,
— de condamner la commune de [Localité 1] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance :
— qui’elle ne conteste pas le fait que ses deux appartements ont été proposés à la location meublée pour de courtes durées à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile puisque c’était son but initial même à la date d’achat des biens à laquelle cette pratique n’était pas interdite,
— que la demande pécuniaire de la commune de [Localité 1] visant à sa condamnation au maximum de l’amende civile encourue est disproportionnée et inéquitable,
— que la gestion des biens avait été confiée à une société de conciergerie professionnelle qui a manqué à son devoir de conseil et d’information relativement au nouveau dispositif réglementaire applicable sur la commune de [Localité 1] à compter du 1er mars 2023 dont elle n’a appris l’existence que par la mise en demeure adressée par la commune en août 2023, que malgré ses instructions en ce sens, le prestataire de services n’a pas mis un terme aux locations qui ont été faites à son insu pour celles conclues entre août et décembre 2023 (54 pour l’appartement du [Adresse 6] et 15 pour l’appartement de la [Adresse 10]), le gestionnaire (qui était seul à disposer des identifiants de connexion sur la plate-forme et avait la charge de la diffusion et du suivi de l’annonce et de la gestion des réservations, ayant maintenu, sans l’en informer, l’ensemble des locations Airbnb, récupérant directement les loyers en espèces, pour plus de 3 000 € non reversés,
— que les estimations de gain présentées par la commune de [Localité 1] sont artificielles, ne prenant pas en compte les charges importantes sur les deux biens (emprunts immobiliers, charges de copropriété, impositions diverses) de sorte que le bénéfice net réel s’établit, selon attestation de son expert-comptable, à 11 250,03 € pour la période du 1er mars au 31 décembre 2023,
— que l’appartement du [Adresse 6] a été loué (bail mobilité) du 3 février 2024 au 31 mai 2024 puis par bail d’habitation non meublé à compter du 1er août 2024 puis vendu par acte du 27 janvier 2025, l’appartement du [Adresse 7] ayant été loué (bail mobilité) du 11 janvier au 31 mai 2024 puis vendu par acte du 30 décembre 2024, de sorte que l’infraction a cessé moins d’un an après l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation,
— que le projet initial n’était plus viable dans la mesure où, n’étant pas un professionnel de l’immobilier, elle ne dispose pas d’un local à donner en compensation,
— que la situation personnelle et professionnelle du gérant de la S.C.I. s’est dégradée (la société commerciale dont il assumait la gérance ayant été placée en liquidation judiciaire en septembre 2023 et qu’il est dans l’incapacité d’assumer la charge financière des condamnations prononcées par le tribunal.
MOTIFS
La cour constate que les appels, principal et incident, sont limités au montant des amendes civiles prononcées contre la S.C.I. [P] en application des articles L. 631-7 et L. 651-2 du C.C.H. et aux chefs de dispositif statuant sur les dépens et les demandes en paiement d’indemnités de procédure.
Le non-respect du règlement modificatif adopté le 9 juillet 2022 par le conseil de la communauté d’agglomération du Pays Basque, fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation pour les locations meublées de courtes durées et déterminant les compensations en application des articles L. 631-7 et suivants du C.C.H., (règlement dont l’applicabilité sur le territoire de la commune de [Localité 1] n’est pas discutée non plus que son opposabilité, à compter du 1er mars 2023, aux personnes morales propriétaires de résidences secondaires) n’est pas contesté par la S.C.I. [P] et s’évince en toute hypothèse des éléments versés aux débats desquels il résulte :
— que la S.C.I. [P] a, en 2018 puis 2020, fait successivement l’acquisition des deux appartements litigieux, à destination originelle d’habitation (cf. relevés cadastraux et permis de construire) qu’elle a, après rénovation et en toute régularité au regard de la réglementation alors applicable, affectés à une activité de location meublée de courte durée à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile,
— que cette activité s’est prolongée postérieurement au 1er mars 2023, date d’entrée en vigueur, à l’égard des personnes morales, du règlement modificatif du 9 juillet 2022, sans que la S.C.I. [P] ait régularisé une demande d’autorisation préalable de changement de destination ni a fortiori formulé une proposition de compensation au sens de l’article 3-1 du règlement modificatif,
— que nonobstant mise en demeure de régulariser, par LRAR du 14 août 2023, faisant suite à un contrôle (le 2 août 2023) concernant l’appartement du [Adresse 6], puis engagement verbal du gérant, le 29 novembre 2023, de cesser l’activité, l’activité de location de ce logement s’est maintenue courant 2023 et qu’un nouveau contrôle, le 10 avril 2024, a permis de constater sur la plate-forme Airbnb la création d’une annonce pour ledit logement en décembre 2023, deux commentaires de clients datés de décembre 2023 et janvier 2024, le calendrier des réservations étant toujours actif au 10 avril 2024 (une simulation de réservation permettant de réserver un séjour de 6 nuits, du 6 au 12 juin 2024 pour 1 414 €), que les locations de l’appartement du 1er mars au 31 octobre 2023 (145 nuitées) ont généré, selon les informations recueillies sur la plate-forme Airbnb, un revenu global de 14 431,51 €,
— qu’à l’occasion de ce dernier contrôle, il a été constaté l’existence d’une autre annonce (concernant le logement du [Adresse 7]) également créée en décembre 2023 dont le calendrier de réservation était toujours actif et a permis de réserver un séjour aux mêmes conditions et tarif que pour l’appartement du [Adresse 6], que les locations de l’appartement pour la période du 1er mars 2023 au 31 octobre 2023 (132 nuitées) ont, selon les informations recueillies sur le site Airbnb, généré un revenu global de 15 377,76 €, outre 6 549,99 € pour la période entre le 27 avril 2024 et le 11 juillet 2024 (46 nuits pour 107 nuitées) générant un revenu global de 6 549,99 € (pièce 8 de l’appelante).
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu que l’infraction aux dispositions de l’article L. 631-7 du C.CH. est caractérisée pour chacun des deux appartements et que la sanction pécuniaire édictée par l’article L. 651-2 du C.C.H. (disposant que toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par local irrégulièrement transformé) est encourue par la S.C.I. [P].
Les premiers juges ont exactement rappelé que l’amende prévue à l’article L. 651-2 du C.C.H. constitue une sanction pécuniaire présentant la nature d’une peine et, partant, soumise aux principes de proportionnalité et d’individualisation applicables en la matière, nécessitant une appréciation entre, d’une part, l’objectif d’intérêt général poursuivi par la réglementation dont s’agit (particulièrement prégnant sur la côte basque, dont la ville de [Localité 1], où la pénurie de logements offerts à la location 'pérenne’ est notoire et documentée) et, d’autre part, la situation individuelle du 'contrevenant’ (revenus tirés des locations, durée de celles-ci, régularisation éventuelle de la situation, surface financière et patrimoniale, bonne ou mauvaise foi), la sanction ne pouvant en toute hypothèse être prononcée à titre dissuasif et d’exemplarité.
En l’espèce, force est de considérer que la bonne foi et situation précaire dont se prévaut la S.C.I. [P] ne peuvent qu’être sérieusement relativisées dès lors :
— que les locations irrégulières ont perduré pendant plusieurs mois après la mise en demeure du 14 août 2023, adressée personnellement au gérant de la S.C.I., auquel il incombait de prendre toutes dispositions pour régulariser la situation, sans pouvoir invoquer de prétendus manquements de son mandataire (auquel il ne justifie avoir adressé aucune directive post-mise en demeure),
— que les documents produits par la commune de [Localité 1] (pièce 8 précitée) établissent que postérieurement à l’expiration du bail 'mobilité’ du logement du [Adresse 7], la S.C.I. a réaffecté le bien à la location de courte durée, en toute connaissance de cause et dans le seul but de rentabiliser son investissement et que le logement du [Adresse 6] a été loué illicitement pour la fin d’année 2023, les calendriers de réservation étant par ailleurs toujours actifs en avril 2024 pour les deux logements,
— que les gains 'bruts’ procurés par ces locations irrégulières (étant indiqué que ceux perçus antérieurement au 1er mars 2023 n’ont pas à être pris en compte) s’élèvent sur la période de 8 mois comprise entre mars et octobre 2023 à une somme approximative de 30 000 €, outre 6500 € environ perçus entre avril et juillet 2024 pour un seul logement, soit un revenu mensuel moyen de plus de 1 800 € par appartement, largement supérieur à la valeur locative des biens (cf. Compte-trendu d’infraction, pièce 4 de la commune de [Localité 1]),
— qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation comptable de la S.C.I. [P] qui est (à l’exclusion de son gérant) la seule débitrice des sanctions encourues sur le fondement de l’article L 651-2 du C.C.H. et dont les documents produits par la commune de [Localité 1] (extrait site Pappers, page 32 des conclusions), non contesté par l’intimée, révèlent qu’elle est propriétaire de sept biens immobiliers à [Localité 3]), étant en outre constaté que le prix de revente des appartements litigieux demeure inconnu (et que l’intimée n’aurait pas manqué de faire état d’une éventuelle moins-value).
En considération de l’importance de l’enjeu locatif sur la commune de [Localité 1], de la durée et des gains retirés des locations illicites, des informations lacunaires sur la situation réelle de la S.C.I. [P], de sa volonté de tirer profit des locations même après mise en demeure et engagement de cesser l’activité dont s’agit, la cour infirmera le jugement entrepris sur le montant des amendes devant être prononcées à l’encontre de la S.C.I. [P] et fixera celles-ci à la somme de 10 000 € pour chacun des appartements litigieux.
La cour, infirmant le jugement déféré sur ce point, condamnera la S.C.I. [P] aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de signification et d’exécution éventuelles du jugement qui sont inclus dans les dépens au sens de l’article 695 du C.P.C., avec bénéfice de distraction au profit de la S.C.P. CGCB & Associés, en application de l’article 699 du C.P.C.
La cour condamnera la S.C.I. [P] aux entiers dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de la S.C.P. CGCB & Associés, en application de l’article 699 du C.P.C.
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.C.I. [P] à payer à la commune de [Localité 1], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de condamner de ce chef la S.C.I. [P] à payer à la commune de [Localité 1], au titre des frais exposés en cause d’appel, la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 7 avril 2025,
Infirmant partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.C.I. [P], en application des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, à payer à la commune de [Localité 1] une amende de 5 000 € concernant l’appartement du [Adresse 6] et une amende de 5 000 € concernant l’appartement du [Adresse 7] et en ce qu’il a débouté la commune de [Localité 1] de sa demande tendant à voir inclure dans les dépens les frais de signification et d’exécution de la décision et statuant nouveau :
Condamne la S.C.I. [P] à payer à la commune de [Localité 1], en application des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation :
— une amende de 10 000 € au titre de la location de l’appartement du [Adresse 6] à [Localité 7], pour la période postérieure au 1er mars 2023,
— une amende de 10 000 € au titre de la location de l’appartement du [Adresse 7] pour la période postérieure au 1er mars 2023,
Condamne la S.C.I. [P] aux dépens de première instance, en ce compris les frais de signification et d’exécution du jugement, avec bénéfice de distraction au profit de la S.C.P. CGCB & Associés,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.C.I. [P] à payer à la commune de [Localité 1], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Ajoutant au jugement entrepris :
Condamne la S.C.I. [P] aux dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de la S.C.P. CBCG & Associés,
Condamne la S.C.I. [P] à payer à la commune de [Localité 1], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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