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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 22 oct. 2025, n° 24/05437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 8 septembre 2016, N° F12/01060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05437 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCVB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2016 rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Evry – RG N°F12/01060
APPELANTE
Madame [O] [B] née [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
INTIMEES
Madame [D] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Société HOME LANGUAGE INTERNATIONAL LIMITED
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société HOME LANGUAGE LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 7] ROYAUME-UNI
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 905 devenu 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Home Language International Limited avait pour objet social ' l’organisation de séjours linguistiques en permettant l’accueil d’étudiants étrangers au sein de la famille d’un professeur'.
Mme [O] [B] a été famille d’accueil pendant 6 ans.
Suivant requête en date du 27 novembre 2012, elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry aux fins de voir notamment requalifier un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamner la société Home language international limited (ci-après HLI), Mme [D] [G] et la société Home language limited à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 8 septembre 2016, le conseil de prud’hommes d’Evry a :
— Dit que les relations entre les parties ne relèvent pas d’un statut salarié ;
En conséquence :
— Débouté Mme [O] [B] de l’ensemble de ses demandes et l’invite à mieux se pourvoir si de besoin ;
— Débouté les sociétés Home language international limited ([Localité 7]), Home language international limited (Mocaco) et Mme [D] [G], défenderesses solidaires, de leur demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mis les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration au greffe en date du 27 octobre 2016, Mme [B] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance en date du 27 février 2017, prise sur le fondement de l’article 905 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 février 2017 afin que Mme [B] s’exp1ique sur la régularité de sa procédure d’appel, date à laquelle la procédure a été renvoyée à l’audience du 6 octobre 2017.
Le 9 octobre 2017, Mme [B] a formé un nouvel appel à l’encontre de la décision précitée, appel enregistré sous le numéro 17/12547.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2017, les procédures numéros 16/13726 et 17/12547 ont été jointes sous le numéro 16/13726.
Le 8 juin 2018, la procédure a, de nouveau, été renvoyée à 1'audience du 2 juillet 2018, date à laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont soutenu leurs conclusions signifiées par RPVA le 13 mai 2018 pour Mme [B] et le 6 juin 2018 pour les sociétés Home language international limited et Home language limited.
Par arrêt en date du 18 décembre 2018, la cour d’appel de Paris, a :
— Déclaré irrecevable, la déclaration d’appel effectuée par Mme [O] [B] le 27 octobre 2016 à l’encontre du jugement rendu le 8 septembre 2016 par le conseil de prud’hommes d’Evry, enregistrée sous le numéro 16/13726 ;
— Dit que le délai d’appel à l’encontre du jugement déféré n’a pas couru à compter de la notification du dit jugement ;
— Déclaré recevable la déclaration d’appel effectuée par RPVA le 9 octobre 2017 par Maître Frédérique Roussel-Sthal, conseil de Mme [B], enregistrée sous le numéro 17/12547 ;
— Déclaré non avenue l’ordonnance de jonction en date du 20 novembre 2017, joignant les procédures numéros 16/13726 et 17/12547 sous le numéro 16/13726 ;
— Déclaré caduque la déclaration d’appel formée le 9 octobre 2017 par Mme [O] [B], représentée par Maître Frédérique Roussel-Sthal ;
— Condamné Mme [O] [B] aux dépens ;
— Débouté les sociétés Home language international limited et Home language limited de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel rendu le 18 décembre 2018.
Suivant arrêt en date du 8 septembre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé , mais seulement en ce qu’il déclare caduque la déclaration d’appel formée le 9 octobre 2017, l’arrêt rendu le 18 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— Remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
— Condamné les sociétés Home Language International Limited, Home Language Limited et Mme [G] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Home Language International Limited, Home Language Limited et Mme [G] et les condamne in solidum à payer à Me [H] la somme de 3 000 euros ;
— Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Suivant déclaration du 28 août 2024, Mme [B] a régulièrement saisi la cour d’appel de renvoi.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 25 octobre 2024, Mme [B] demande à la cour de :
Statuant sur renvoi après cassation d’un arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d’appel de Paris:
— la recevoir en sa déclaration de saisine et la déclarer bien fondée ;
Y faisant droit ;
— Déclarer l’appel régularisé par Mme [O] [B], née [J] recevable ;
— Dire n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 9 octobre 2017 ;
— Infirmer la décision du conseil de prud’hommes d’Evry en ce qu’il a :
Dit que les relations entre les parties ne relèvent pas d’un statut salarié ;
En conséquence :
Débouté Mme [O] [B] de l’ensemble de ses demandes et l’a invité à mieux se pourvoir si de besoin ;
— Débouté les sociétés Home Language International Limited ([Localité 7]), Home Language International Limited ([Localité 8]) et Mme [D] [G], défenderesses solidaires, de leur demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 ducode de procédure civile ;
— Mis les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse.
Statuant à nouveau ;
— Dire recevable et fondée Mme [B] en ses demandes,
— Dire et juger que Mme [B] est bien salariée des intimées, coemployeurs solidaires,
— Condamner solidairement les intimées au paiement de la somme de 142 884,68 euros au titre d’indemnités d’astreintes outre la somme de 14 288,46 euros au titre des indemnités de congés payées afférentes.
— Condamner solidairement les intimées au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité pour travail dissimulé 27 280,60 euros
— Indemnité de requalification des CDD en CDI 4 546,76 euros
— Indemnité de préavis 3 mois de salaires : 13 640,30 euros
— Indemnité de congés payés sur préavis : 1 364,03 euros
— Salaire de janvier 2011 4 546,76 euros
— Ou subsidiairement correspondant à 2 fois 742,50 euros nets, soit en brut 1 992,75 euros
— Congés payés afférents : 454,67 euros
— Ou subsidiairement, 199,27 euros
— Frais de déplacement (2 x 225 + 2 x 70) : 590,00 euros
— Remboursement de frais de repas (2 x 7 jours x 50) : 700,00 euros
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner en conséquence solidairement les intimés au paiement des sommes suivantes :
Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 4 546,76 euros ou subsidiairement 1 922,75 euros
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 54 561,20 euros
ou subsidiairement 23 913,00 euros
— Ordonner aux intimés solidairement la remise sous astreinte de 150 euros par jour de retard le remise des documents administratifs d’usage dont les bulletins de salaires, certificat de travail et attestation Pôle emploi,
— Condamner solidairement les intimés au paiement d’une somme de 5 000 euros d’article 700 du code de procédure civilepour les frais irrépétibles engagés en première instance, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
— Dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 12 février 2025, Mme [G] demande à la cour de :
— Ordonner la caducité de la déclaration d’appel formée le 9 octobre 2017 par Mme [O] [B], représentée par Maître Frédérique Roussel-Sthal,
Subsidiairement :
— Déclarer irrecevable l’action dirigée à l’encontre de Mme [S] [G] à défaut de qualité et d’intérêt à agir à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire :
— Confirmer la décision du conseil de prud’hommes d’Evry RG 12/01060 en date du 8 septembre 2016 en ce qu’elle a débouté l’appelante de l’intégralité de ses demandes et la renvoyé à mieux se pourvoir
— L’infirmer en ce qu’il ne l’a pas condamné au paiement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il n’a pas répondu à l’ensemble des moyens soulevés par les intimés ou qu’il les en a déboutés;
Et statuant à nouveau :
— Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce d’Evry, en ce qu’aucune relation salariale n’est caractérisée entre Mme [B], la société Home language internationale limited et/ou Mme [S] [G],
Subsidiairement,
— Juger les demandes formées à l’encontre de Mme [G] prescrites et ce faisant, débouter Mme [B] de ses demandes,
— Juger les demandes formées à l’encontre de Home language internationale limited prescrite,
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, celles-ci étant manifestement infondées,
En toute hypothèse,
— Condamner Mme [B] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés Home language international limited et Home language limited n’ont pas constitué avocat.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l’appel
Mme [G], intimée, soulève la caducité de l’appel aux motifs que l’appelante n’a pas respecté les délais impartis par l’article 908 du code de procédure civile. Elle soutient qu’il n’est pas contesté que la Cour de cassation a, dans son arrêt du 8 septembre 2022, cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel en date du 18 décembre 2018 seulement en ce que celui-ci avait déclaré caduque la déclaration d’appel formée par Mme [B] le 9 octobre 2017, estimant que cette question n’avait pas été soumise aux débats contradictoires des parties. Ce faisant, il est constant qu’il appartient exclusivement à la cour de statuer sur la régularité des diligences accomplies par les parties consécutivement à la déclaration d’appel formée par Mme [B] en date du 9 octobre 2017 et enregistrée sous le numéro de RG 17/12547.
Mme [B] réplique qu’il n’est plus possible pour les parties intimées de soulever la caducité de l’appel dès lors qu’elles ne l’ont pas fait avant la clôture de l’instruction. Elle explique que d’une part les intimés n’ont pas soulevé la caducité de l’appel avant la clôture de l’instruction et ne sont plus admises à le faire. D’autre part, la cour conservait la possibilité (simple formalité) de soulever d’office cette caducité mais devait inviter les parties à formuler leurs observations. Au stade de la procédure sur renvoi de cassation, la cour d’appel de renvoi n’est plus admise à soulever cette caducité qui n’entachait que l’instance d’appel initiale.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Aux termes de l’article 625, alinéa 1er du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
Selon l’article 908 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.
Lorsque la connaissance d’une affaire est renvoyée à une cour d’appel par la Cour de cassation, ce renvoi n’introduit pas une nouvelle instance, la cour de rappel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l’entier litige, tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l’instruction étant reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Ainsi, la cassation de l’arrêt n’anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure et la cour d’appel demeure saisie des conclusions remises à la cour d’appel initialement saisie.Il s’ensuit que le respect par l’appelant des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile s’apprécie au regard des conclusions déposées dans le délai légal de trois mois devant la cour initialement saisie, le point de départ du délai de trois mois courant à compter de la déclaration d’appel et non de son enregistrement.
En l’espèce, Mme [B] a interjeté appel le 9 octobre 2017 et disposait donc jusqu’au 9 janvier 2018 pour conclure. Or, elle a notifié par voie électronique ses conclusions le 10 janvier 2018.
En conséquence, vu les principes susvisés, il échet de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Mme [B] sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononçe la caducité de la déclaration d’appel formée le 9 octobre 2017 par Mme [O] [B] née [J] à l’encontre du jugement rendu le 8 septembre 2016 par le conseil de prud’hommes d’Evry ;
Rappelle que la caducité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre cette instance d’appel;
Dit que Mme [O] [B] née [J] supportera la charge des entiers dépens de la procédure d’appel ;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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