Confirmation 1 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er janv. 2026, n° 25/10293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10293 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QWEF
Nom du ressortissant :
[S] [E]
[E]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Elsa ALMANZOR, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 01 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X se disant [S] [E]
né le 12 Juillet 1997 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
non comparant régulièrement avisé représenté par Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Janvier 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal correctionnel de Thonon les Bains a condamné [S] [E] alias [G] [B] à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour les faits de recel dont il a été reconnu coupable et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de 10 ans.
Par décision du 01 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 04 novembre et 30 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [S] [E] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 29 décembre 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 décembre 2025 a fait droit à cette requête.
[S] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 31 décembre 2025 à 13 heures 24 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible pour défaut de diligences et absence de perspective raisonnable d’éloignement.
[S] [E] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 01 janvier 2026 à 10 heures 30.
Suivant rapport de l’officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que [S] [E] n’a pas voulu se présenter à l’audience sans apporter de précision sur les motifs de sa carence.
[S] [E] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [S] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il explique qu’il n’avait pas d’observations à formuler en première instance et qu’il n’en a pas non plus à formuler en appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [S] [E] relevé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [S] [E], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— elle a saisi dès le 01 novembre 2025 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [S] [E] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— les 17 et 25 novembre 2025 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé ;
— suite au passage à la borne Eurodac une demande de reprise en charge a été formée auprès des autorités suisses
— le 10 novembre 205 la Suisse a refusé la reprise en charge de l’intéressé ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes ont été adressées les et 28 novembre et 18 décembre 2025 ;
Attendu que s’agissant des diligences à accomplir par le préfet, ce dernier n’est tenu que d’une obligation de moyens et l’absence reconnue par l’appelant d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d’effectuer une relance selon un rythme prédéfini après une saisine du consulat ; Qu’au cas d’espèce il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le jour du placement en rétention et les courriers de relance soient restés sans réponse depuis le 18 décembre 2025 ;
Que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l’identité de l’intéressé qui n’est en aucun cas certaine, [S] [E] pouvant utiliser un alias ainsi qu’il ressort de la lecture du jugement du tribunal correctionnel de Thonon les Bains et du rapport d’identification dactyloscopique ; Que l’appelant ne précise d’ailleurs pas l’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative, étant précisé que [S] [E] n’a jamais remis le moindre élément de son identité qui pourrait faire accélérer la procédure ;
Que le moyen tiré du défaut de diligences ne pouvait être retenu ainsi que l’a relevé le premier juge ;
Attendu que le premier juge a retenu également avec pertinence que la menace pour l’ordre public était caractérisée en l’espèce au regard notamment de la condamnation de [S] [E] le 15 avril 2024 à une peine d’interdiction du territoire national de 10 ans ;
Attendu qu’il n’est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l’Algérie et la France soient rompues malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et que des perspectives d’éloignement sont possibles ; Qu’il n’est en effet pas possible de présumer de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes ;
Qu’en conséquence les conditions d’une prolongation de la rétention sont réunies et l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Elsa ALMANZOR Isabelle OUDOT
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