Infirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 24/02482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 08 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02482 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO6Z
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de VAL DE BRIEY, R.G. n° , en date du 27 novembre 2024,
APPELANTE :
S.A.R.L. SIANOA agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, demeurant [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de sous le numéro
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Maître [W] [F] mandataire judiciaire ayant sons siège [Adresse 1]
ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SIANOA, désigné à ces fonctions selon jugement du tribunal de commerce de Val de Briey en date du 27 novembre 2024
régulièrement saisi par exploit d’huissier à personne habilitée le 24/01/25 et n’ayant pas constitué avocat
L’afffaire a été communiquée au Ministère public en la personne de Mme Kaplan Substitut Général près de la cour d’appel de Nancy présente à l’audience du 17/09/25 qui a fait connaitre son avis le 9 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant, M. Benoit JOBERT magistrat honoraire, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre ,
Madame Hélène ROUSTAING Conseillère
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, M. Benoit JOBERT magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Octobre 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 18 avril 2024, le tribunal de commerce de Val-de-Briey a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sarl Sianoa et désigné Maïtre [W] [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 27 novembre 2024, ce même tribunal a converti ce redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Maître [W] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration reçue le 4 décembre 2024 au greffe de la cour, la société Sianoa a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à bref délai.
Aux termes d’écritures récapitulatives reçues le 7 mars 2025 au greffe de la cour, l’appelante conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de juger que son redressement n’est pas manifestement impossible, de sorte qu’il n’y a pas lieu de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, d’ordonner l’ouverture d’une nouvelle période d’observation de trois mois et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Val-de-Briey afin qu’elle puisse présenter un plan de redressement.
A l’appui de son recours, elle fait valoir, en substance, que :
— Les premiers juges ont considéré que le redressement était manifestement impossible alors que ni le mandataire judiciaire ni le juge commissaire ne s’opposaient à la poursuite de la période d’observation qui était trop courte pour déterminer si elle avait la possibilité de se redresser.
— Les cinq mois d’exploitation depuis l’ouverture de la procédure ont permis de dégager un résultat d’exploitation de 6 621 euros et un résultat net de 6 579 euros, ce qui démontre que son redressement était en cours ; dans ces conditions, il n’est pas établi que le redressement soit manifestement impossible.
Selon des réquisitions reçues le 20 mars 2025, Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Nancy conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il considère que la période de poursuite d’activité a généré de nouvelles dettes (Urssaf et loyers) qui n’ont pas pu être réglées par le produit de l’activité mais par des ressources externes ; compte tenu de l’importance du passif, les perspectives de redressement apparaissent peu crédibles.
L’appelant a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à Maître [F], ès qualités, respectivement le 24 janvier et le 27 mars 2025.
Maître [F], ès qualités, n’a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées à personne habilitée respectivement les 24 janvier 2025 et le 27 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L631-15-II du code de commerce, 'à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.'
La conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne nécessite que la preuve de l’impossibilité manifeste du redressement et non, en outre, d’une situation de cessation des paiements.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire au président du tribunal de commerce de Val-de-Briey en date du 20 novembre 2024, que la société Sinoa 'semble se redresser progressivement’ tout en rencontrat des difficultés récurrentes de trésorerie.
Le dossier prévisionnel établi par l’expert comptable de la société fait état de ce que, pour l’exercice ayant débuté en avril 2024, 'le chiffre d’affaires attendu se situe à 140 000 euros pouvant permettre de dégager un résultat bénéficiaire de 8 000 euros environ’ ; l’expert comptable ajoute que : 'sur cette tendance, les exercices suivants (…) devraient permettre de faire face au passif de la procédure s’élevant de façon non encore définitive à 140 000 euros'.
Dans une nouvelle attestation du 5 novembre 2024, celui-ci indique que pour la période du 18 avril 2024 au 30 septembre 2024, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 61 483 euros avec un résultat net comptable de 6 579 euros.
L’expert comptable de la société certifie enfin, aux termes d’un document du 7 mai 2025, que le chiffre d’affaires réalisé par la société Sianoa pour les mois de février, mars et avril 2025 était de 38 095 euros HT, ce qui était supérieur au seuil de rentabilité fixée à 11 666 euros HT par mois.
Dans son rapport, le mandataire judiciaire signale deux éléments négatifs : d’une part, entre mai et septembre 2024, des cotisations URSSAF à hauteur de (1 236 euros + 2 567 euros) 3 803 euros n’ont pas été réglées et, d’autre part, des difficultés de paiement du loyer qualifiées 'd’inquiétantes’ ont été relevées ; toutefois, dans son attestation du 7 mai 2025, l’expert comptable affirme qu’à la date du 5 mai 2025, la société Sianoa était 'à jour de l’ensemble de ses obligations’ et précise qu''aucune nouvelle dette n’a été générée’ ; ainsi, les risques invoqués par le mandataire judiciaire dans son rapport ne se sont donc pas concrétisés, peu important à cet égard que des dettes aient été réglées par des apports extérieurs, du moment que ces paiements ont favorisé la poursuite de l’activité.
Au vu de ces éléments, il n’est pas établi, au jour où la cour statue, que le redressement de cette société soit manifestement impossible.
Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, il convient de dire n’y avoir lieu à convertir le redressement judiciaire de la société Sianoa en liquidation judiciaire.
Cette société doit être rétablie dans ses droits antérieurs définis par le jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
D’autre part, conformément aux dispositions de l’article L661-9, alinéa 1, du Code de commerce, il convient d’ouvrir une nouvelle période d’observation d’une durée de trois mois à compter du jour du présent arrêt, étant précisé qu’en vertu de l’alinéa 2 de cet article, la période d’observation a été prolongée de plein droit jusqu’au jour où le présent arrêt est rendu.
Les organes de la procédure de redressement judiciaire poursuivront leur mission jusqu’au terme de la nouvelle période d’observation.
Le dossier est renvoyé au tribunal de commerce de Val-de-Briey.
Les dépens sont à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à convertir le redressement judiciaire de la SARL Sianoa en liquidation judiciaire.
Rétablit la SARL Sianoa dans les droits antérieurs définis par le jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
Constate que la période d’observation de la SARL Sianoa a été prolongée jusqu’à ce jour.
Ouvre une nouvelle période d’observation de trois mois à compter de ce jour, laquelle ne peut excéder le 8 janvier 2026.
Dit que les organes de la procédure de redressement judiciaire poursuivront leur mission jusqu’au terme de la nouvelle période d’observation.
Ordonne la publication du présent arrêt à la diligence du greffe.
Ordonne le renvoi du dossier au tribunal de commerce de commerce de Val De Briey.
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur ThierrySILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en cinq pages.
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