Infirmation partielle 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 31 mai 2023, n° 21/01927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 29 juin 2021, N° 20/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, S.A. ONET LOGISTIQUE |
Texte intégral
Arrêt n° 23/00308
31 mai 2023
— --------------------
N° RG 21/01927 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FRXO
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
29 juin 2021
20/00077
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Trente et un mai deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A. ONET LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet du 17 août 2004, la SA Safen a engagé à compter du 1er septembre 2004 M. [R] [X] en qualité de cariste, moyennant une rémunération mensuelle de 1 254,31 euros brut.
La relation de travail était alors soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Le 29 mai 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 25 novembre 2016, à savoir une tendinite achilléenne gauche inscrite au tableau n° 57 ('affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail').
A compter du 1er janvier 2018, la convention collective nationale des transports routiers est devenue applicable.
En dernier lieu, M. [X] était affecté sur le site PSA Peugeot Citroën à [Localité 5]-Borny.
Lors de la visite du 3 mai 2018, le médecin du travail a rendu l’avis suivant :
'APTE au poste de manutentionnaire.
Doit pouvoir aller à son rythme et s’asseoir si besoin.
Doit pouvoir prendre ses pauses sur ses horaires :
12h00 – 12h30
puis 15h15 – 15h45
Inapte au poste de cariste jusqu’à nouvel avis du médecin du travail.'
Par courrier du 30 juin 2018, l’employeur a licencié M. [X] pour 'Non-respect des règles de sécurité mettant en danger la vie des salariés'.
Estimant que son licenciement était en réalité dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [X] a saisi, le 8 août 2018, la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2021 assorti de l’exécution provisoire, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud’hommes de Metz a notamment :
— dit que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Safen à payer à M. [X] les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande :
* 3 616 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 361,60 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 12 354,60 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— condamné la société Safen à payer à M. [X] les sommes suivantes :
* 30 736 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Safen de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Safen à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [X] par cet organisme, dans la limite de six mois d’indemnités sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
— condamné la société Safen aux frais et dépens d’instance, y compris les éventuels frais d’exécution.
Le 28 juillet 2021, la SA Onet Logistique (anciennement dénommée Safen) a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses conclusions d’appel déposées par voie électronique le 26 octobre 2021, la société Onet logistique requiert la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, puis, statuant à nouveau :
— à titre principal, de débouter M. [X] de toutes ses demandes ;
— à titre subsidiaire, de réduire les demandes de M. [X] à un montant de 6 828,21 euros net s’agissant de l’indemnité légale de licenciement et à un montant de 5 424 euros s’agissant des dommages-intérêts ;
— de condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Onet logistique expose :
— que M. [X] était notamment chargé de réaliser différentes tâches de logistique;
— qu’à plusieurs reprises, au début de l’année 2018, il a été rappelé à M. [X] que le port des équipements de sécurité, en particulier des gants anti-coupure, était obligatoire lors de la découpe de colis ou d’objets ;
— que, lors d’un audit, le 6 février 2018, il a été constaté que M. [X] ne s’était pas équipé des gants de sécurité ;
— qu’à nouveau, le 11 mai 2018, alors qu’il devait procéder à l’ouverture d’un colis avec un cutter, le salarié a été surpris en train de travailler sans les gants.
Elle conteste tout lien entre l’état de santé de M. [X] et le licenciement, soulignant avoir parfaitement respecté les préconisations du médecin du travail.
Elle affirme :
— que le salarié a commis des manquements répétés aux règles de sécurité, bien qu’il ait bénéficié d’une information régulière et complète en la matière ;
— que le responsable de la société sur le site PSA a interpellé et sensibilisé M. [X], à plusieurs reprises, sur le port obligatoire des gants anti-coupure ;
— que cette négligence aurait pu provoquer un accident grave de nature à engager la responsabilité de l’employeur.
Elle estime :
— que les parties au contrat de travail ont prévu de prendre en compte la date du 17 juillet 1995 pour la détermination de l’ancienneté, s’agissant exclusivement de la convention collective et des avantages individuels acquis listés au contrat ;
— qu’a contrario, les autres droits et avantages non listés dans la clause de reprise d’ancienneté devront prendre comme référence la date d’embauche du 1er septembre 2004 ;
— que M. [X] ne justifie ni de l’étendue ou de l’existence d’un préjudice particulier ni de sa situation personnelle ou professionnelle depuis son départ.
Dans ses conclusions d’intimé déposées par voie électronique le 26 janvier 2022, M. [X] sollicite que la cour rejette l’appel, confirme toutes les dispositions du jugement et condamne la société Onet logistique à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réplique :
— qu’il n’a pas signé la fiche de présence de la formation du 18 janvier 2018, seules ses initiales y figurant ;
— que, le 11 mai 2018, il a été obligé de retirer un bon de livraison qui se trouvait dans un 'blister’ fixé sur le colis et que, pour effectuer cette manipulation, il lui a été nécessaire de retirer le gant anti-coupure de sa main gauche ;
— qu’il conteste avoir mal utilisé le cutter ;
— qu’aucune sanction disciplinaire ne lui a été appliquée depuis 1995 ;
— que c’est son inaptitude à la fonction de cariste et donc son état de santé qui ont décidé l’employeur à procéder à son licenciement.
Il ajoute :
— que l’ancienneté mentionnée au contrat de travail est réelle et s’impose à l’employeur – qu’il a travaillé de l’année 1995 à l’année 1999 pour le compte de l’appelante ;
— que la convention collective des entreprises de propreté prévoit en annexe l’obligation d’une société entrante à reprendre effectivement les salariés affectés au marché dont elle devient la bénéficiaire ;
— qu’en faisant application conventionnellement ou volontairement des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, les employeurs successifs -dont le dernier- s’obligeaient à reprendre la totalité de l’ancienneté.
Le 1er juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
Sur la nullité du licenciement
La cour relève que M. [X] invoque, dans la partie discussion de ses conclusions, la nullité de son licenciement en raison de son état de santé, mais ne reprend pas cette demande dans le dispositif, puisqu’il sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La présente juridiction n’a donc pas à statuer sur la nullité du licenciement, conformément à l’article 954 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la faute grave
La lettre du 30 juin 2018 a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants :
' (…) Par la présente nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour le motif suivant :
Non-respect répété des règles de sécurité mettant en danger la santé des salariés.
Depuis le 18 janvier 2018 vous avez bénéficié de plusieurs rappels et sensibilisations des consignes de sécurité applicables sur votre poste de travail.
En effet, le 18 janvier monsieur [T] vous a rappelé les règles de sécurité lors d’une réunion qualité sécurité d’une heure trente sur le site PSA. Ces règles vous ont également été rappelées dans la Safety Box client et dans le Plan de Prévention et instructions Permanentes de Sécurité PSA.
Une sensibilisation sur le port des gants anti-coupure vous a été faite oralement par Monsieur [T] afin de rappeler les consignes et les conséquences du non port des gants anti-coupure lors de manipulations de pièces.
Vous ne pouvez pas ignorer ces consignes que vous avez validées à la suite aux audits des chefs d’équipe réalisés en interne les 06/02/18 et 11/05/18.
Malgré cela, le 11 mai 2018, lors d’un audit réalisé par notre client, il s’avère qu’en ouvrant un colis vous ne portiez pas de gants anti-coupure et que vous avez mal utilisé le cutter.
Force est de constater que malgré plusieurs rappels des consignes de sécurité vous persistez dans votre attitude.
De plus, nous avons noté à plusieurs reprises votre attitude délibérée d’insubordination au regard des règles de sécurité.
Non seulement vous faites ainsi preuve d’une insubordination caractérisée, mais en outre vous mettez en danger votre sécurité et celle des autres salariés.
Ce non-respect répété des règles de sécurité caractérise une violation des consignes et règles de sécurité en vigueur sur le Site PSA que vous vous êtes engagé à respecter à la lettre.
En outre, ces faits constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles et dénotent une volonté délibérée de ne pas exécuter loyalement votre contrat de travail.
En effet, une telle attitude est absolument incompatible avec un exercice sérieux de votre prestation de travail.
Votre comportement révèle votre manque de professionnalisme.
Enfin, votre comportement qui affecte la qualité de nos prestations occasionne un préjudice à l’égard de notre société tant en terme de satisfaction de notre client que d’image.
De notre côté, nous avons seulement agi en application de nos obligations légales et contractuelles.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Cette attitude nous contraint donc à rompre nos relations contractuelles et à vous licencier pour faute grave. (…)'
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, c’est-à-dire l’imputation au salarié d’un fait ou d’un comportement assez explicite pour être identifiable en tant que tel pouvant donner lieu à une vérification par des éléments objectifs.
En l’espèce, la société Onet Logistique produit une liste des personnes présentes lors d’une formation assurée le 18 janvier 2018 (pièce n° 15). Le nom de M. [X] y figure, peu important que le salarié ait visé cette liste en apposant ses initiales et non sa signature complète. Un compte rendu est versé aux débats (pièce n° 16) et mentionne 'Un cutter peut vous blesser même si la lame est équipée d’une sécurité à retrait automatique : portez vos gants anti-coupure'.
L’appelante produit aussi une feuille d’émargement (sa pièce n° 13) sur laquelle M. [X] a apposé sa signature le 28 mars 2018, sous la formule préimprimée 'En signant ce document, j’atteste avoir pris connaissance de la liste des documents ci-dessus et m’engage à en respecter les consignes dont le détail est dans le classeur jaune ci-après'. Dans cette liste figurent notamment les instructions permanentes de sécurité ou documents intitulés 'Port des équipements de protection individuelle’ et 'couteaux à lame jetable (cutters)'. Il est clairement rappelé (pièce n° 14) dans 'l’Instruction Permanente de Sécurité-couteaux à lame jetable (cutters)' : « 6. PORT DES EPI NECESSAIRES. Pour toute utilisation des couteaux à lame jetable': Port OBLIGATOIRE des gants de protection mécanique, avec un indice anti-coupure maximale (5/5)'».
Dans son attestation (pièce n° 17), M. [O] [T], responsable multisites logistique Onet, relate avoir interpellé et sensibilisé M. [X] sur l’importance de porter les gants de protection.
Il résulte de ces éléments que l’employeur a procédé à des actions effectives pour prévenir les risques de coupure et informer le salarié de la nécessité de porter des gants adaptés, notamment en cas d’utilisation d’un cutter.
Dans ses conclusions, M. [X] conteste les faits qui lui sont reprochés, contrairement à ce qu’indique la lettre de licenciement.
Le 06 février 2018, un audit sécurité a été effectué concernant M. [X]. Il mentionne une utilisation non conforme dans la rubrique 'CUTTERS-Port de gant de protection anti coupures (indice 5-5)' et dans la rubrique 'PROTECTION MAINS ET AVANT BRAS – Port de gants de protection pour chaque travail manuel'. Aucune faute du salarié n’est pointée, le responsable du contrôle concluant 'revoir avec notre agent les procédures, entretien afin de combler les maniques d’informations'.
Dans son attestation, M. [T], responsable multisites logistique de la société Onet, indique qu’au mois de mars 2018, à une date qu’il ne peut plus préciser, il a vu M. [X] 'en train de manipuler des pièces tranchantes sans ses gants anti-coupures'. Comme les premiers juges l’ont relevé, cette attestation est imprécise quant à la date des faits et la nature des pièces tranchantes que le salarié aurait manipulées.
L’audit sécurité qui a été effectué le 11 mai 2018 (pièce n° 12) concernant le salarié relève à nouveau une utilisation non conforme dans les rubriques 'CUTTERS-Port de gant de protection anti coupures (Indice 5-5)' et 'PROTECTION MAINS ET AVANT BRAS – Port des gants de protection pour chaque travail manuel', mais aussi dans les rubriques 'CUTTERS – Découpe parallèlement à l’axe du corps’ et 'CUTTERS – Mains absentes de la trajectoire du cutter'. Il précise la nature de l’acte dangereux observé à savoir, lors de l’ouverture d’un colis, le non-respect du port des gants anti-coupure et la mauvaise utilisation du cutter.
Le contrôleur a néanmoins coché la croix 'utilisés correctement’ dans la rubrique 'outils et équipement'.
Ce rapport ne permet finalement pas d’écarter la version de M. [X], selon laquelle un bon de livraison se trouvait dans un plastique fixé sur le colis et que, pour retirer ce bon, il devait nécessairement enlever la partie gantée, étant observé que, comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges, l’obligation de sortir, pour la réception, tous les bons de livraison situés à l’extérieur des colis avait été rappelée lors de la 'réunion QSE’ du mois de janvier 2018 (pièce n° 16)
En définitive, la matérialité des faits reprochés au salarié n’est pas établie et, même à supposer ceux-ci démontrés et fautifs, un licenciement pour faute grave constitue une sanction disproportionnée, au regard de l’absence de tout antécédent disciplinaire du salarié, de son ancienneté et de la nature des manquements commis qui ne mettaient aucun de ses collègues en danger.
Le jugement est donc confirmé, en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement infondé
L’article 7 du contrat de travail du 17 août 2004 précise que 'Pour la détermination de l’ancienneté ouvrant droit aux avantages de la convention collective, il sera tenu compte de la date du 17/07/1995", puis détaille les avantages individuels acquis maintenus.
Il n’est pas possible d’en déduire, en l’absence de clause expresse, que la commune intention des parties était de ne pas faire bénéficier le salarié de ce report d’ancienneté au 17 juillet 1995 pour les dispositions légales qui lui sont applicables.
'
'''''''''' Aux termes de l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
'
''''''''''' Le salarié a droit à un préavis de deux mois s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le revenu mensuel brut de référence s’élève à 1 808 euros.
'
''''''''''' En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu’il a alloué à M. [X] la somme de 3 616 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 361,60 euros brut au titre des congés payés y afférents.
''''''''''' Il résulte de l’article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement et de l’article R. 1234-2 du même code que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
'
''''''''''' En l’espèce, au vu de l’ancienneté de M. [X] remontant au 17 juillet 1995 et de son salaire mensuel de référence de 1 808 euros brut, le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à M. [X] une indemnité de licenciement de 12 354,60 euros.
'' L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l’étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n’a donc pas à prouver l’existence d’un préjudice.
'' En l’espèce, M. [X]'comptait lors de son licenciement 22 années complètes d’ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés, de sorte qu’il relève du régime d’indemnisation de l’article L. 1235-3 al. 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire et une indemnité maximale de 16,5 mois de salaire.
'
''''''''''' Lors de la rupture de son contrat de travail, M. [X] avait une ancienneté de presque 23 ans et percevait un salaire mensuel brut de 1 808 euros.
Il ne justifie pas de sa situation professionnelle ultérieure, mais son âge lors de la rupture (58 ans) et ses difficultés de santé établies tant par la reconnaissance d’une maladie professionnelle par la caisse le 29 mai 2017 que par la préconisation du médecin du travail dans l’avis du 3 mai 2018 rendaient faibles ses perspectives de retrouver un emploi.
En considération de ces éléments, il convient d’allouer à M. [X] la somme de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse.'
'
En conséquence, le jugement est infirmé sur le montant de ces dommages-intérêts.
Sur le remboursement des allocations à Pôle emploi.
Le jugement est confirmé, en ce qu’il a fait application de l’article L. 1235-4 du code du travail pour condamner l’employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [X] par cet organisme, dans la limite de six mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé, en ce qu’il a condamné la société Safen aux dépens de première instance, ainsi qu’à payer à M. [X] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Onet logistique (anciennement société Safen) est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle est condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [X] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement, sauf sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SA Onet logistique à payer à M. [R] [X] :
— la somme de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Rejette la demande de la SA Onet logistique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Onet logistique aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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