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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 juin 2025, n° 25/05223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05223 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNWZ
Nom du ressortissant :
[O]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
C/
[O]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 25 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 25 JUIN 2025 à 16h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [G] [O]
né le 01 Décembre 2005 à [Localité 2] (GUINEE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3] 1
Ayant pour conseil Me Sandrine RODRIGUES, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Vu la déclaration d’appel reçue le 25 juin 2025 à 11 heures 29 du procureur de la République de Lyon, accompagnée d’une demande d’effet suspensif, à l’encontre d’une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 24 juin 2025 à 15 heures 02 ayant dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de [G] [O],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations du conseil de [G] [O] transmises par courriel du 15 juin 2025 à 12 heures,
Vu l’absence d’observations en réponse des autres parties,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives et à l’existence d’une menace pour l’ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il est donc déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l’examen des pièces de la procédure que [G] [O] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité et ne ne peut être considéré comme justifiant d’une résidence stable et effective sur le territoire français, puisque l’attestation du 23 juin 2025 produite par son conseil fait uniquement état d’une domiciliation postale, sans préciser en revanche les conditions dans lesquelles il serait pris en charge au niveau de l’hébergement, sachant que lors de son audition en garde à vue préalable à son placement en rétention, [G] [O] a lui-même indiqué qu’il dormait dehors en général . Surtout, il est à noter que [G] [O] n’a pas respecté les obligations de présentation afférentes à deux mesures d’assignation à résidence dont il a précédemment fait l’objet les 31 mai 2023 et 29 mai 2024, comme le révèlent les procès-verbaux de carence établis les 6 juin 2023 et 4 juin 2024.
Au regard de ces éléments qui établissent l’insuffisance des garanties de représentation de [G] [O], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la comparution de l’intéressé devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de [Localité 1],
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République de [Localité 1],
Disons en conséquence que [G] [O] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra :
le 26 juin 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Marianne LA MESTA
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