Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 16 avr. 2025, n° 23/02061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 3 mars 2023, N° 22/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02061 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TUVT
[K] [C]
C/
MDPH D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 03 Mars 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 22/00215
****
APPELANTE :
Madame [K] [C], ès qualités de représentante légale de son fils [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alice THERSIQUEL, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Elise JACQUEMOUD, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022023001369 du 14/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [S] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mars 2021, M. [G] [B] et Mme [K] [C] ont déposé un formulaire de demande de renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), de la carte mobilité inclusion (mention invalidité et stationnement), et d’une aide humaine individuelle, auprès de la maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine (la MDPH) pour leur fils [D] [C] [B], né le 24 avril 2013.
Lors de sa séance du 9 septembre 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a attribué les droits suivants :
— une AEEH du 1er août 2021 au 30 novembre 2024 ;
— un complément d’AEEH de catégorie 3 du 1er août 2021 au 31 mars 2022 ;
— un complément d’AEEH de catégorie 2 du 1er avril 2022 au 30 novembre 2024 ;
— une carte mobilité inclusion mention stationnement du 1er août 2021 au 30 novembre 2024 ;
— une carte mobilité inclusion mention invalidité du 1er août 2021 au 30 novembre 2024.
Le 15 octobre 2021, contestant cette décision, Mme [C] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, laquelle lui a proposé une AEEH du 1er août 2021 au 31 juillet 2023, un complément d’AEEH de catégorie 4 du 1er août 2021 au 30 novembre 2021 (pour frais de protection), et un complément d’AEEH de catégorie 3 du 1er décembre 2021 au 31 juillet 2023.
Cette proposition a été notifiée par courrier du 14 janvier 2022.
Contestant ce nouveau plan, Mme [C] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 14 mars 2022.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [P], lequel a déposé son rapport d’expertise le 5 décembre 2022.
Par jugement du 3 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
— débouté Mme [C] de sa demande tendant à l’attribution du complément 4 d’AEEH pour son fils mineur [D] [C] [B] né le 24 avril 2013, pour la période du 30 novembre 2021 au 31 juillet 2023 ;
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— condamné Mme [C] aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Par déclaration adressée le 31 mars 2023 par communication électronique, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 3 mars 2023 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 novembre 2023, Mme [C], par l’intermédiaire de son conseil à l’audience, demande à la cour :
— d’infirmer la décision de première instance ;
— de lui attribuer le bénéfice d’un complément 4 de l’AEEH à compter du 30 novembre 2021 ;
— de débouter la MDPH de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— dépens comme de droit.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 janvier 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la MDPH demande à la cour de :
— rejeter l’appel et le dire infondé ;
— confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [C] de toutes ses autres prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient tout d’abord de préciser qu’en l’espèce, ne sont contestés ni le taux d’incapacité d’au moins 80% présenté par l’enfant [D] [C] [B], né le 24 avril 2013, qui est atteint d’un trouble de spectre autistique ni l’attribution d’une AAEH.
Seule se trouve en litige, la période d’attribution du complément catégorie 4 de l’AAEH.
Sur la demande d’un complément catégorie 4 de l’AAEH
Mme [C] fait valoir que les difficultés entraînées par le handicap de son fils nécessitent qu’elle soit disponible au quotidien pour lui ce qui l’empêche d’exercer une activité professionnelle ou l’oblige à faire appel à une tierce personne dans les conditions correspondant à la catégorie 4 de complément de l’allocation.
La MDPH soutient qu’elle a procédé à une évaluation de la situation de l’enfant qui est scolarisé et que le plan d’aide proposé est conforme aux répercussions du handicap de l’enfant.
L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation spéciale, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé et qu’un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne, son montant variant suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
L’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale dispose :
'Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.'
Les conditions pour l’obtention du complément de l’AEEH s’apprécient à la date de la demande et les décisions antérieures ne génèrent pas de droit acquis pour le futur.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
La demande ayant été déposée le 19 mars 2021, il convient d’apprécier la situation de l’enfant à cette date.
Selon la MDPH, à cette date, l’enfant était scolarisé 3 jours et deux demi-journées par semaine avec un accompagnement dédié (présence d’un AESH individuel sur tout le temps de présence scolaire) de sorte que l’enfant était à la maison les mercredis et jeudis après-midi.
L’enfant était aussi en mesure d’aller au centre de loisirs, Mme [C] ne souhaitant toutefois pas utiliser cette possibilité du fait qu’elle ne travaille pas.
Mme [C] ne conteste pas ces éléments mais fait valoir qu’elle vit seule et qu’elle doit être toujours disponible pour son fils puisqu’elle doit :
— le préparer le matin avant le départ à l’école (habillage et toilette),
— pouvoir récupérer son fils à tout moment en raison de ses comportements imprévisibles (vomissements, violences physiques, nudité non contrôlée…) ce qui pourrait se produire aussi lors du repas du midi à la cantine,
— pouvoir s’en occuper lorsque l’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) est absent en raison de ses congés,
— l’amener à ses séances d’orthophonie tous les mardis après-midi, ainsi qu’à des soins dentaires,
— garder son fils lors de certaines sorties scolaires,
— veiller à l’endormissement compliqué et tardif de son fils entraînant un retard de sommeil tant pour l’enfant que pour elle-même.
Elle produit un relevé d’absences scolaires pour l’année scolaire 2022-2023 qui fait état de 57 demi-journées d’absence dont celles en raison d’un défaut de nomination d’un AESH pour la période du 2 au 5 mai 2023 et de l’absence de l’AESH pendant deux jours soit au total 11 demi-journées ce qui, selon elle, l’empêche d’exercer une activité professionnelle puisqu’elle ne pourrait obtenir autant de jours enfants-malade que la prise en charge de son fils l’exige.
Toutefois, ce document ne précise pas les motifs de l’absence de l’enfant à l’école pour les 46 autres demi-journées et ne permet pas de retenir que ces absences feraient suite à des appels répétés de l’école.
En tout état de cause, ce relevé d’absences est postérieur à l’examen de la demande de Mme [C] et il n’est pas contesté que durant l’année scolaire 2021, Mme [C] n’a été appelée que 3 fois par l’école dont une fois en raison de l’absence d’AESH.
Dès lors, l’enfant bénéficiant d’une scolarisation à hauteur de 90% et de l’assistance quotidienne d’un accompagnant des élèves en situation de handicap à raison de 22 heures par semaine, il ne peut être retenu que Mme [C] se trouve dans l’impossibilité absolue d’exercer toute activité professionnelle au moins à mi-temps, étant précisé qu’elle a obtenu une qualification d’agent de proximité et de gardienne d’immeuble en février 2020. Elle ne remplit dès lors pas la condition prévue au a) du complément 4 visé à l’article R. 541-2 4° du code de la sécurité sociale.
Il convient de préciser que Mme [C] a obtenu le complément de catégorie 4 du 1er août 2021 au 30 novembre 2021 afin de participer aux frais de protection (couches).
Elle ne justifie dans ces conditions pas remplir la condition prévue au b) du complément 4 visée à l’article R. 541-2 4° précité relative au montant des dépenses engagées et ne soutient d’ailleurs pas la remplir, se plaçant uniquement dans le cadre du a) de cet article.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [K] [C] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [K] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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