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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 12 nov. 2025, n° 23/13396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 juin 2023, N° 2023000285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AUDEMARS PIGUET ( FRANCE ) SA agissant, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 23/13396 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICSM
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 Juillet 2023
Date de saisine : 28 Août 2023
Nature de l’affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Décision attaquée : n° 2023000285 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 20 Juin 2023
Appelant :
Monsieur [B] [O], représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 41982
Intimés :
Monsieur [Y] [L] agissant ès-qualité d’administrateur judiciaire provisoire à la succession de Monsieur [D] [H], désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco en date du 28 juin 2019, représenté par Me Bettina FERREIRA HOUDBINE de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0612 – N° du dossier JDS06380
S.A. AUDEMARS PIGUET (FRANCE) SA agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 – N° du dossier 20113777
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Rappel des faits et de la procédure :
Reprochant à la société Audemars Piguet France une faute contractuelle en ce qu’elle n’a pas accepté de lui remettre la montre « ROYAL OAK », calibre 21-21, N° de série 80232-128527-A1232, qu’il lui avait confiée en dépôt pour maintenance, M. [O] lui a fait délivrer une assignation devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’indemnisation de son préjudice.
La société Audemars Piguet France a, quant à elle, appelé M. [Y] [L], es qualité d’administrateur provisoire de la succession de M. [D] [H] en la cause, soutenant que le réel propriétaire de la montre litigieuse était M. [H].
Par jugement du 20 juin 2023 le tribunal de commerce de Paris :
— a dit recevable la société Audemars Piguet France en sa demande d’intervention forcée à l’égard de M. [Y] [L], agissant ès qualités d’administrateur judiciaire provisoire à la succession de M. [D] [H],
— a joint l’affaire RG 2021061119 et l’affaire RG 2022014895 sous le n° J2023000285, – s’est déclaré, d’office, incompétent pour statuer sur la propriété de la montre modèle
« ROYAL OAK », calibre 21-21, N° de série 80232-128527-A1232 et par là même sur les demandes y afférentes, et a invité la société Audemars Piguet France à mieux se pourvoir,
— a débouté M. [B] [O] de sa demande de condamner la société Audemars Piguet France à lui verser la somme de 1.000.000 euros pour l’indemnisation de son préjudice matériel, – a débouté M. [B] [O] de sa demande de condamner la société Audemars Piguet France à lui verser la somme de 150.000 euros pour l’indemnisation de son préjudice moral,
— a débouté la société Audemars Piguet France de sa demande de faire injonction à M. [Y] [L], agissant ès qualités d’administrateur judiciaire provisoire à la succession de M. [D] [H], de conserver la montre modèle « ROYAL OAK », calibre 21621, N° de série 80232-128527-A1232, jusqu’à, au moins, la date du jugement à intervenir,
— a condamné M. [B] [O] à payer à la société Audemars Piguet France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [B] [O] à payer à M. [Y] [L], agissant ès qualités d’administrateur judiciaire provisoire à la succession de M. [D] [H], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au dispositif,
— a condamné M. [B] [O] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 euros dont 11,60 euros de TVA.
Par déclaration du 26 juillet 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [L], ès qualités, et la société Audemars Piguet France devant la cour. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 23/13396. La société Audemars Piguet France a également interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 août 2023, intimant M. [B] [O] et M. [Y] [L] pris en sa qualité d’administrateur judiciaire provisoire à la succession de [D] [H] devant la cour. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/14557. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 29 novembre 2023 pour être désormais appelées sous le seul numéro 23/13396.
Par ordonnance du (26 Juin 2024), le conseiller en charge de la mise en état a déclaré recevable l’appel incident formé par la société Audemars Piguet France dans ses conclusions du 20 novembre 2023.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la société Audemars Piquet France a saisi le conseiller chargé de la mise en état en lui demandant de :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure engagée par M. [O] à l’encontre de M. [L], ès-qualité d’administrateur provisoire à la succession de M. [D] [H] et de Maître [F] [V], commissaire de justice, introduite devant le tribunal judiciaire de Versailles par assignation en date du 22 février 2024,
— réserver les dépens.
La société Audemars Piguet France fait valoir que M. [O] a diligenté une procédure en restitution de la montre litigieuse devant le tribunal judiciaire de Versailles. Elle soutient que cette nouvelle procédure aura des conséquences sur la présente instance en ce qu’elle permettra d’une part, de déterminer si M. [O] est recevable à agir contre elle et, d’autre part, en cas de restitution de la montre, d’apprécier la commission d’une éventuelle faute et l’existence d’un préjudice de non-restitution.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, M. [L] es qualité, se joint à la demande d’incident et, demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que la solution à apporter à la présente instance dépend ou peut dépendre de la décision à rendre par le tribunal judiciaire de Versailles au titre de l’assignation diligentée par M. [O] le 22 février 2024, ou à tout le moins que, pour une bonne administration de la justice, il convient d’attendre cette décision pour statuer sur la présente instance,
— en conséquence, ordonner un sursis à statuer sur la présente instance, dans l’attente de la décision à rendre par le tribunal judiciaire de Versailles au titre de l’assignation diligentée par M. [O] le 22 février 2024
— réserver tout surplus.
Il soutient que la solution qui sera apportée par cette juridiction aura une incidence sur la présente instance. A ce titre, M. [L] expose que la décision à intervenir sur la propriété de la montre aura des conséquences sur la présente instance dans la mesure où elle conditionnera le bien-fondé des demandes indemnitaires de M. [O]. Ainsi soutient-il que, dans le cas où la montre serait considérée comme un actif successoral, le simple rôle de déposant de M. [O] ne lui ouvrirait le droit à aucune réparation. En réplique aux arguments de M. [O], M. [L] soutient que l’identité du propriétaire de la montre aura une incidence sur la présente instance dès lors que la société Audemars Piguet France soutient que le véritable déposant est M. [H].
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, M. [O], défendeur à l’incident, demande au conseiller de la mise en état de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— débouter la société Audemars Piguet France de sa demande de sursis à statuer,
— débouter la société Audemars Piguet France de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Audemars Piguet France à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Audemars Piguet France aux entiers dépens de l’incident.
M. [O] fait valoir que la juridiction doit apprécier souverainement l’opportunité de prononcer un sursis à statuer et qu’aucun des arguments avancés par ses contradicteurs n’est fondé. Il soutient que la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Versailles au sujet de la propriété de la montre n’aura aucune incidence sur le présent litige en ce que l’obligation de la société Audemars Piguet France de lui restituer la montre est indépendante de la qualité de propriétaire du déposant. Il souligne également que, même en cas de restitution de la montre par le tribunal judiciaire de Versailles, son préjudice ne serait pas réparé dès lors qu’il est privé du bijou depuis 2021. M. [O] ajoute qu’il n’est pas certain que le tribunal judiciaire de Versailles statue au fond, un incident relatif à la compétence de cette juridiction ayant été soulevé. Enfin, il soutient que la demande de sursis à statuer de la société Audemars Piguet France n’est qu’une tentative d’échapper à sa responsabilité.
L’incident a été examiné à l’audience du 23 septembre 2025.
SUR CE
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer.
En l’espèce, M. [O] a assigné la société Audemars en dommages et intérêts pour le préjudice de ne pas lui avoir restitué la montre confiée en dépôt et visait dans l’assignation les articles 1921 et suivants et 1937, relatifs au contrats de dépôt et les articles 1231-2 et 1231-3 relatifs à la réparation du préjudice résultant d’inexécution contractuelle mais n’a jamais revendiqué la propriété de la montre.
Le tribunal l’a débouté au motif qu’en l’état il ne justifiait pas du préjudice résultant de la non restitution de la montre dans le cadre du contrat de dépôt.
M. [O], conscient que M. [L] administrateur de la succession de [D] [H] lui refuse la qualité de propriétaire de cette montre l’a assigné devant le tribunal de Versailles pour en revendiquer la propriété. Contrairement aux affirmations de l’administrateur la reconnaissance de la qualité de propriétaire de M. [O] sera sans influence sur le principe de la demande de dommages et intérêts présentée M. [O].
L’obligation de restitution est fondée sur le respect des obligations du dépositaire, et l’octroi ou non de la qualité de propriétaire ne la modifiera pas et n’est pas déterminante sur l’issue du litige.
Le montant des dommages et intérêts, qui pourrait être influencé par la décision sur la propriété, sera en l’état apprécié par la Cour au vu des éléments fournis par M. [O] qui devra établir le préjudice résultant de la non restitution de la montre alors qu’il prétend qu’il l’avait déposée en son nom, sans tenir compte de sa qualité de propriétaire.
Le résultat de l’action de M. [O] en revendication de la propriété de la montre est donc sans caractère déterminant sur l’issue du procès et la demande de la société Audemars Piguet et de M. [K] de surseoir à statuer doit être rejetée.
Il apparaît équitable de condamner la société Audemars Piguet à payer à M. [O] qui a exposé des frais pour se défendre à l’incident la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déboute la société Audemars Piguet de sa demande de sursis à statuer
Condamne la société Audemars Piguet à Payer à M [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Audemars Piguet aux dépens de l’incident.
Paris, le 12 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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