Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 24/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ESSOR & SENS ( anciennement dénommée LOL' DING ), son représentant légal domicilié en cette qualité : c/ ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège :, ses représentants légaux en exercice, S.A.S. LEJABART, S.A.S. OPTIONS TELECOM |
Texte intégral
S.A.R.L. ESSOR & SENS (anciennement dénommée LOL’DING)
C/
S.A.S. OPTIONS TELECOM prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.S. LEJABART prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
domiciliés en cette qualité audit siège
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 08 JUILLET 2025
N°
N° RG 24/01397 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRRD
APPELANTE :
S.A.R.L. ESSOR & SENS (anciennement dénommée LOL’DING) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry FIORESE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 59
INTIMEES :
S.A.S. OPTIONS TELECOM prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. LEJABART prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Arnaud JOUBERT, membre SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assistée de Aurore VUILLEMOT, greffier,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 12 septembre 2024 qui a :
— débouté la société Essor & Sens de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des sociétés Options Télécom et Lejabart ;
— condamné la société Essor & Sens à payer à la société Lejabart la somme de 31.701 euros ;
— condamné la société Essor & Sens à payer à la société Lejabart la somme de 1558,13 euros au titre des intérêts prévus au contrat de prêt ;
— condamné la société Essor & Sens à payer à la société Lejabart les intérêts de retard sur la somme de 31.701 euros aplicables de plein droit au taux de 5 % à compter du 1er janvier 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la société Essor & Sens à payer à la société Options Télécom la somme de 5500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Essor & Sens à payer à la société Lejabart la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Essor & Sens aux entiers dépens de l’instance.
Vu la déclaration d’appel de la société Essor & Sens du 14 novembre 2024 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par l’appelante le 12 février 2025 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 12 mai 2025 par les intimées ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, les sociétés Options Telecom et Lejabart ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation pour défaut d’exécution.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, les intimées demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer leur demande recevable et bien fondée,
— débouter la société Essor & Sens de toute demande, fin ou prétention contraire,
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/1397,
— condamner la société Essor & Sens à payer aux sociétés Options Telecom et Lejabart la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes font valoir que la société Essor & Sens ne justifie pas d’une impossibilité d’exécuter puisqu’elle procède à des versements, que dans l’attente que l’intégralité de la condamnation soit acquittée, il convient de radier l’affaire, que s’agissant d’une société commerciale, la radiation ne constitue pas une sanction disproportionnée portant atteinte au droit d’accès au juge et que la preuve de son impossibilité d’exécuter ne peut résulter de la seule production de relevés bancaires anciens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, la société Essor & Sens entend voir :
— constater qu’elle exécute le jugement en considération de ses facultés,
— constater qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement,
— débouter les sociétés Lejabart et Options Telecom de leur demande de radiation de l’appel de la société Essor & Sens,
— débouter les sociétés Lejabart et Options Telecom de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Essor & Sens soutient que par manque de trésorerie, elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter immédiatement les condamnations mises à sa charge mais qu’elle a procédé à des versements mensuels à la hauteur de ses capacités financières.
Elle relève que les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande indemnitaire d’un montant avoisinant celui des condamnations prononcées et invoque le caractère disproportionné de la mesure de radiation au regard de son droit d’accès au juge.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est pas discuté que la société Essor et Sens ne s’est pas acquitté du paiement des condamnations mises à sa charge ne procédant qu’à deux règlements de 50 euros et un de 1000 euros entre les mois de mars et avril 2025.
Les relevés de ses comptes bancaires entre le 30 octobre 2024 et le 31 janvier 2025, confirmés par le résultat de la saisie-attribution du 14 novembre 2024, montrent qu’elle ne détenait pas à cette période de liquidités suffisantes pour exécuter les condamnations.
Ses comptes annuels font apparaître, au terme de l’exercice clos au 31 décembre 2024, des pertes à hauteur de 77.773 euros pour un chiffre d’affaires de 35.121 euros HT, un encours de créances de 7900 euros et 3400 euros de disponibilités.
Les flux financiers enregistrés par le compte courant sur trois mois montrent que les liquidités demeurent limitées, ce qui a conduit l’associée unique à provisionner le compte de la société, à deux reprises, à hauteur de 1500 euros en novembre et décembre 2024, ce qui justifie le remboursement de son compte courant relevé par les intimées.
Il est manifeste que la société Essor & Sens se trouve dans l’impossibilité d’assurer une exécution immédiate des condamnations prononcées à son encontre et si la sanction de la radiation énoncée par l’article 524 du code de procédure civile poursuit un but légitime en protégeant les intérêts des créanciers, en évitant les appels dilatoires et en désengorgeant les tribunaux dans un souci de bonne administration de la justice, elle ne doit pas constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge.
Au cas particulier, malgré le faible montant des virements mensuels mis en place par la débitrice, qui ne couvre pas le montant mensuel des intérêts, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de radiation ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale,
Rejette la demande des SAS Options Telecom et Lejabart fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Aurore Vuillemot Marie-Pascale Blanchard
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