Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 3 avr. 2025, n° 24/02007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
PhD/CS
Numéro 25/1074
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 03/04/2025
Dossier : N° RG 24/02007 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I42O
Nature affaire :
Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
Affaire :
[U] [S], [C] [N]
C/
E.P.I.C. HABITAT SUD ATLANTIC OFFICE COMMUNAUTAIRE DE L’HAB ITAT DU PAYS BASQUE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Février 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [U] [S], [C] [N]
née le 15 Décembre 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-3776 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Corinne RAYNAL-VIOLANTE de la SCP VA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
E.P.I.C. HABITAT SUD ATLANTIC OFFICE COMMUNAUTAIRE DE L’HAB ITAT DU PAYS BASQUE agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle GORGUET de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 01 JUILLET 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 19 février 2013, la société Habitat Sud Atlantic a consenti à Mme [U] [N] un logement, appartement [Adresse 2], à [Localité 3].
Le 3 novembre 2022, la bailleresse a fait signifier un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 2.620,55 euros au titre des loyers impayés.
Suivant exploit du 21 décembre 2023, le bailleresse a fait assigner en référé, par devant le juge des contentieux de la protection de Bayonne, sa locataire en constatation de la résiliation du bail, expulsion et paiement d’une provision.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er juillet 2024, le juge des référés des contentieux de la protection a :
— dit recevable la demande de la société Habitat Sud Atlantic
— constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 4 janvier 2024
— constaté que Mme [P] est occupante sans droit ni titre depuis le 4 janvier 2024
— ordonné la libération des lieux et de leurs annexes […]
— à défaut de libération volontaire, ordonné l’expulsion de Mme [P] […]
— condamné Mme [P] à payer à la société Habitat Sud Atlantic la somme de 4.668 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés à compter du 27 mai 2024
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— condamner Mme [P] à payer à la société Habitat Sud Atlantic au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 27 mai 2024 jusqu’à complète libération des lieux le montant du loyer, charges incluses qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail en ce inclus la location du parking
— dit que le sort des meubles sera réglé […]
— débouté la société Habitat Sud Atlantic du surplus de ses demandes
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [P] aux dépens en ce compris les frais du commandement du 3 novembre 2023 et de l’assignation du 21 décembre 2023
— dit que la décision sera transmise […].
Par déclaration faite au greffe de la cour le 10 juillet 2024, Mme [P] a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2024 par Mme [P] qui a demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
— dire qu’elle a repris le paiement des loyers courants, et ce avant l’audience de première instance du 27 mai 2024
— constatant le dépôt d’un dossier de surendettement, dire que Mme [P] devra suivre les mesures imposées par la commission de surendettement des Pyrénées Atlantique concernant la dette locative
— en conséquence, ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire acquise le 4 janvier 2024 et liant les parties
— débouter la société Habitat Sud Atlantic de toute autre demande contraire, fins et conclusions
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que chacune des parties conservera le paiement de ses frais de procédure et ses dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024 par la société Habitat Sud Atlantic qui a demandé à la cour de lui donner acte de son accord pour que la clause résolutoire insérée au bail liant les parties le 19 février 2013, soit suspendue et ce eu égard aux mesures imposées par la commission de surendettement entrées en application le 2 septembre 2024 mais également du fait de la reprise du loyer courant par Mme [P].
MOTIFS
En l’état des conclusions des parties, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail liant les parties au 4 janvier 2024, cette disposition n’ayant pas été remise par l’appelante dans ses conclusions.
L’ordonnance entreprise sera infirmée pour le surplus, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et en considération des conclusions concordantes des parties tenant à la reprise du paiement des loyers avant l’audience du 27 mai 2024 et aux mesures recommandées prises par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques en date du 2 septembre 2024, la société Habitat Sud Atlantic ne s’opposant pas à la suspension des effets de la clause résolutoire et au report de l’exigibilité de sa créance locative mentionnée dans l’état des dettes arrêté au 11 juin 2024, et ce pendant 24 mois à taux zéro, à charge pour Mme [P] de régler sa dette locative à l’échéance recommandée ou de déposer un nouveau dossier de surendettement au maximum 3 mois après l’issue du report afin que la commission étudie une solution définitive.
La cour n’est pas saisie d’une demande de provision à valoir sur les loyers objet des mesures recommandées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail liant les parties au 4 janvier 2024 et en ce qu’elle a condamné Mme [P] aux dépens de première instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé,
INFIRME l’ordonnance entreprise pour le surplus,
et, statuant à nouveau,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail pendant toute la durée du report de l’exigibilité de la dette locative de la société Habitat Sud Atlantic mentionnée dans l’état détaillé des dettes arrêté par la commission de surendettement des particuliers au 11 juin 2024, soit pendant 24 mois à taux zéro,
DEBOUTE la société Habitat Sud Atlantic du surplus de ses demandes,
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d’appel, sans recours de l’Etat contre quiconque au titre de l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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