Infirmation partielle 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 3 oct. 2023, n° 23/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 février 2023, N° 22/01932 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCES, son représentant légal en exercice, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Etablissement Public CPAM DE [ Localité 8 ] |
Texte intégral
N° RG 23/00833 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LXAT
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 3 OCTOBRE 2023
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 22/01932) rendue par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 16 février 2023, suivant déclaration d’appel du 23 Février 2023
APPELANTE :
Mme [C] [J] [P] agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [E] [P] [T], né le [Date naissance 4]/2005
née le [Date naissance 2] 1981
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Etablissement Public CPAM DE [Localité 8] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représenté
Société WAKAM- LA PARISIENNE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Maître Annie VELLE, représentant la SELARL VPV Avocats, Avocat au Barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2023, Mme Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Bourgin en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le ler septembre 2014, [E] [P] [T], né le [Date naissance 4] 2005, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule assuré auprès de la SA Wakam- La parisienne assurances. Transporté au CHU de [Localité 7] où lui ont été diagnostiquées des fractures de l’os temporal droit, du rocher, de la base du crâne et de l’os sphénoïde, une hémorragie sous arachnoïdiemie ainsi qu’une luxation postérieure de la hanche droite, [E] [P] [T] a subi une amputation sous-gonale de la jambe droite.
Hospitalisé en réanimation pédiatrique du ler au 29, septembre 2014, puis en surveillance continue pédiatrique jusqu’au 13 octobre 2014, [E] [P] [T] a ensuite intégré le centre de rééducation de l’hôpital [6] de [Localité 9] jusqu’au 24 juillet 2015.
Par exploits d’huissier délivrés les 30 septembre et 04 octobre 2022, Mme [C] [J] [P], en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, [E] [P] [T], a fait assigner la SA Wakam – La parisienne assurances et la CPAM de [Localité 8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale de [E] [P] [T] confiée à un neurologue strictement indépendant des compagnies d’assurance,
— Préciser dans la mission confiée à l’expert que : « L’expert ne peut s’opposer à la présence de l’avocat durant l’examen clinique si la victime en émet la demande »,
— Interdire aux défendeurs de communiquer le dossier médical de [E] [T] ou un rapport d’expertise amiable dans le cadre des opérations d’expertise ou de la procédure judiciaire,
— Condamner la compagnie d’assurances La Parisienne à payer à Mme [P] [T], ès qualité de représentant légal de [E], la somme de 3 000 euros à titre de provision-ad litem,
— Condamner la compagnie d’assurances La Parisienne à payer à Mme [P] [T], ès qualité de représentant légal de [E], la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance de référé en date du 16 février 2023, le Tribunal judiciaire de Grenoble a :
— Ordonné une mesure d’expertise médicale de [E] [P] [T], au contradictoire de Madame [C] [J] [P], en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, [E] [P] [T], de la SA Wakam – La parisienne assurances et de la CPAM de [Localité 8] ;
— Désigné en qualité d’expert le Docteur [V] [H], avec mission classique, le point 6 précisant :
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, [E] Oliviera [T], né le [Date naissance 4] 2005, demeurant [Adresse 5], examen clinique qui n’aura lieu qu’en présence du médecin expert désigné et sans la présence des avocats,
— Fixé à mille deux cents euros (1 200 euros), le montant de la somme à consigner par la SA Wakam – La parisienne assurances avant le 23 mars 2023 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38),
— Condamné la SA Wakam – La parisienne assurances à verser a Madame [C] [J] [P]. en qualité de représentante légale de [E] [P] [T]. la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem,
— Débouté Madame [C] [J] [P]. en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur [E] [P] [T] de ses demandes relatives à la communication du dossier médical de [E] [P] [T],
— Condamné la SA Wakam – LA Parisienne assurances à verser à Madame [C] [J] [P]. en qualité de représentante légale de [E] [P] [T] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé la charge des dépens à la SA Wakam – La parisienne assurances.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 février 2023, Madame [J] [P] [C] en son nom propre et ès qualités de représentant légal de son fils mineur, [E] [P] [T] a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a précisé que l’examen clinique n’aurait lieu qu’en présence du médecin-expert désigné.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 6 juin 2023, Madame [J] [P] [C] en son nom propre et ès qualité de représentant légal de son fils mineur, [E] [P] [T] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 16 février 2023 en ce qu’elle a :
— Ordonné une mesure d’expertise médicale de [E] [P] [T] confiée au Dr [H] ;
— Condamné la SA Wakam ' La parisienne assurances à payer à Mme [C] [J] [P], en qualité de représentante légale de son fils mineur, [E] [P] [T], la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Réformer l’ordonnance rendue le 16 février 2023 en ce qu’elle a précisé dans le point 6) de la mission confiée à l’expert que l’examen clinique de la victime n’aura lieu qu’en présence du médecin expert désigné et sans la présence des avocats.
Et statuant de nouveau :
— Préciser dans la mission confiée à l’expert que :
« L’expert ne peut s’opposer à la présence de l’avocat durant l’examen clinique si la victime en émet la demande » ,
— Condamner la Compagnie d’assurances Wakam – La parisienne à payer à Mme [P] [T], ès qualités de représentant légal de son fils mineur [E] [P] [T], la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la compagnie Parisienne aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [C] [J] [P] souligne d’abord que le juge des référés n’a pas motivé sa décision quant à l’exclusion des avocats pendant l’examen clinique de la victime ce qui contrevient aux dispositions de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile.
Elle allègue ensuite que la victime est seule maître de son secret médical et que l’expert ne dispose d’aucune prérogative légale, ordinale ou jurisprudentielle lui offrant la possibilité d’exercer un contrôle sur ce droit subjectif, droit intransmissible et insaisissable, dès lors que la victime s’en prévaut dans son propre intérêt.
Dans ses conclusions notifiées le 1er juin 2023, la Compagnie d’assurances Wakam demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a précisé dans la mission confiée à l’expert judiciaire désigné que l’examen clinique de la victime n’aura lieu qu’en présence du médecin-expert désigné et sans la présence des avocats,
— Débouter Mme [J] [P] [C], agissant en son nom propre et ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [E] [P] [T] dans sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, limiter la somme susceptible d’être allouée en sa faveur à la somme de 1 000 euros,
— Débouter Mme [J] [P] [C], agissant en son nom propre et ès qualité de représentante légale de son fils mineur, [E] [P] [T] dans sa demande de condamnation de la Société Wakam-La parisienne Assurances aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la Société Wakam-La parisienne assurances souligne, en reprenant le raisonnement d’une jurisprudence qu’elle produit, que l’examen clinique destiné à donner lieu à des constatations d’ordre strictement médical, ne peut être le lieu, par l’assistance de l’ensemble des conseils des parties d’une discussion ayant trait en réalité à la responsabilité nonobstant le consentement que la victime a pu donner.
La clôture a été prononcée le 13 juin 2023.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
— Sur la présence de l’avocat pendant la phase de l’examen clinique de l’expertise médicale:
Dans le cadre de l’expertise médicale, l’expert désigné est soumis au principe du secret médical énoncé aux articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique.
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique garantit à toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement de santé, un organisme de prévention ou établissement du secteur médico-social le droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Mais le secret n’est pas opposable au patient qui est titulaire de ce droit propre et peut délier le médecin de ce secret.
Ainsi, dans la phase de l’examen clinique, le secret médical ne peut absolument pas constituer un obstacle légitime à la présence de l’avocat, puisque le secret médical a vocation à protéger le patient et non à entraver l’exercice de ses droits et rien ne s’oppose à ce que la présence de l’avocat puisse être autorisée dès lors que la personne souhaite que son conseil soit présent à cet examen et qu’elle est libre d’écarter le secret médical, qui a pour seul objectif de préserver son intimité et qui est édicté dans son intérêt et non dans celui de l’expert.
Cette volonté de la victime est de surcroît garantie par l’article 36 du code de déontologie médicale, repris à l’article R.4127-36 du code de la santé publique qui dispose que le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
En l’espèce, Mme [J] [P] [C], agissant en son nom propre et ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [E] [P] [T], souhaite que ce dernier soit assisté par son avocat lors de l’examen clinique.
Au regard de ce qui précède, aucune disposition légale n’interdit donc la présence de son conseil aux côtés de son fils, a fortiori dès lors que ce dernier émet expressément cette demande, par l’intermédiaire de sa représentante légale, quand bien même ledit conseil n’est pas un professionnel de la santé, la présence de l’avocat étant de nature à garantir à la victime le bon déroulement de l’examen, surtout en l’absence de médecin conseil à ses côtés.
Le respect du principe du contradictoire par l’expert ne saurait non plus, dans ce cas, rendre indispensable la présence des avocats des autres parties au stade de l’examen clinique de la victime, dès lors que le principe du contradictoire oblige seulement l’expert, lorsque les parties ne sont pas assistées d’un médecin-conseil, à porter à leur connaissance le résultat des investigations auxquelles il a procédé hors leur présence afin de leur permettre d’être à même d’en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport d’expertise. Cass. 2e civ., 18 janv. 2001, n° 98-19958 ; Cass. 3e civ., 4 janv. 2011, n° 09-17397.
Ainsi, le principe du contradictoire sera respecté dès lors que les parties auront la possibilité d’avoir connaissance du résultat des investigations de l’expert judiciaire et de débattre contradictoirement des conclusions retenues dans son rapport.
En conséquence, la présence du seul avocat de la victime au stade de l’examen clinique ne contredit pas le principe d’un débat contradictoire, dès lors que les autres parties conservent la possibilité de débattre des conclusions retenues par l’expert, dans la deuxième phase de l’expertise médicale, celle de la discussion des conséquences médico légales.
Cependant, l’expert, qui n’est pas soumis au juge par un lien de subordination et exerce ses fonctions en toute indépendance, est libre d’adopter la méthode de travail qui lui semble la plus adaptée à la mission qui lui est confiée, sous réserve du respect des règles générales qui s’imposent à tout technicien chargé d’une mesure d’instruction.
Il n’appartient donc pas au juge de s’immiscer dans les conditions de réalisation de l’expertise et notamment de l’examen médical proprement dit et l’expert seul pourra en conséquence, au cas par cas, apprécier l’opportunité de la présence du conseil de la victime en cas de demande de celle-ci, pour assurer notamment la sérénité de son examen.
Il n’y a donc pas lieu d’inclure dans la mission de l’expert la liste des personnnes qu’il peut autoriser à assister à l’examen médical ou au contraire à lui interdire la présence d’autres personnes.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de l’appelante, visant à voir indiquer dans la mission d’expertise que l’expert ne peut s’opposer à la présence de l’avocat durant l’examen clinique si la victime en émet la demande.
L’ordonnance sera cependant infirmée en ce qu’elle a prévu que l’examen clinique n’aurait lieu qu’en présence du médecin expert désigné et sans la présence des avocats.
Sur les demandes accessoires:
La Société Wakam-La parisienne assurances succombant à l’instance, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Confirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a précisé dans le point 6) de la mission confiée à l’expert que l’examen clinique de la victime n’aurait lieu qu’en présence du médecin expert désigné et sans la présence des avocats,
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la Société Wakam-La parisienne assurances aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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- Code de déontologie médicale
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