Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 oct. 2025, n° 25/08331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08331 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QS5X
Nom du ressortissant :
[D] [Y] [Z]
[Y] [Z]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [Y] [Z]
né le 26 Mai 2001 à [Localité 5] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 1
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Mme [G] [T], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Octobre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Lyon du 10 janvier 2025 a condamné [D] [Y] [Z] à une interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans.
Le 06 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [Y] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par décision en date du 10 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [D] [Y] [Z] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 12 août 2025.
Par décision en date du 04 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [D] [Y] [Z] pour une durée maximale de trente jours confirmée en appel le 06 septembre 2025.
Par décision en date du 04 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [D] [Y] [Z] pour une durée maximale supplémentaire de 15 jours confirmée en appel le 07 octobre 2025.
Suivant requête du 18 octobre 2025, reçue le jour même à 15 heures 05, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée maximale de quinze jours supplémentaires.
Dans son ordonnance du 19 octobre 2025 à 16 heures 00, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l’Isère à l’égard de [D] [Y] [Z] recevable, régulière et a ordonné la prolongation exceptionnelle de [D] [Y] [Z] au centre de rétention de Lyon pour une durée de quinze jours supplémentaires.
Le 20 octobre 2025 à 12 heures 59, [D] [Y] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n’est pas en mesure de démontrer qu’un document de voyage lui sera délivéré à bref délai.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 octobre 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de [D] [Y] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour indiquer qu’il laissait la juridiction de céans apprécier.
Le préfet du Rhône représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en indiquant qu’un laissez passer consulaire avait été délivré à [D] [Y] [Z] pour la Tunisie et qu’un vol était prévu le 24 octobre 2025.
[D] [Y] [Z] a eu la perole en dernier assisté d’un interprète madame [G] [T].
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel d'[D] [Y] [Z], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce le premier juge a relevé que [D] [Y] [Z] constituait une menace pour l’ordre public ce qui n’est pas contesté.
Il résulte par ailleurs des éléments du dossier que des photographies ainsi que les fiches dactyloscopiques de l’intéressé de nationalité tunisienne ont été adressées aux autorités tunisiennes dès le 06 août 2025 ; que le 16 août 2024, [D] [Y] [Z] a été identifié sous l’identité de [D] [E] [Z] par les autorités tunisiennes qui se disaient prêtes à lui délivrer un laissez-passer consulaire; que par ailleurs des relances ont été effectuées les 02 septembre 2025, 26 septembre 2025 et que l’intéressé a été de nouveau identifié par les autorités tunisiennes le 27 septembre 2025; qu’un laissez-passer consulaire lui a été délivré le 09 octobre 2025 et un vol prévu le 24 octobre 2025.
Dès lors, les éléments portés à notre connaissance suffisent à considérer comme remplie la condition prévue par le 3° de l’article précité selon laquelle la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [Y] [Z] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE
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