Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 7 nov. 2024, n° 23/01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 8 mars 2023, N° 22/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01230 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JKVX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00140
Tribunal judiciaire de Dieppe du 08 mars 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [V]
né le 27 Septembre 1961 à [Localité 5] (POLOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. PRO FINANCEMENT SEINOMARIN
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Claire BROUILLER de la SELEURL MBC AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 septembre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière.
En présence de [R] [O], greffière stagiaire.
DEBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Au début de l’année 2021, M. [W] chirurgien-dentiste depuis 1989 a souhaité faire racheter son fonds libéral d’entreprise individuelle par une société d’exercice libéral constituée à cet effet.
Il a pris le contact d’un expert-comptable, en vue de lui confier le passage en société d’exercice libéral avec rachat d’actifs professionnels et une lettre de mission a été établie le 4 mars 2021par laquelle il lui a confié le mandat de le représenter auprès de la banque LCL et d’Interfimo.
En septembre 2021, l’expert-comptable a établi et adressé un business plan en vue du financement d’une patientèle, de matériels et de parts de SCI pour la création de la SEL estimant que le financement global sollicité devait porter sur un montant de 500 000 euros sur une durée de 7 ans.
Le 24 septembre 2021, la Société Générale a répondu favorablement et adressé deux propositions de financement à M. [W] pour la somme totale de 500 000 euros d’une durée de 5 ans.
Le 14 octobre 2021, M. [W] a pris l’attache de M. [C], gérant de la SARL Pro Financement Seinomarin exerçant sous l’enseigne Credipro [Localité 2], courtier en financements professionnels, en vue d’obtenir des informations sur les possibilités de financements de son projet.
M. [C] a pris contact avec la Société Générale aux fins d’obtenir la communication de son entier dossier de financement.
Un mandat de courtage exclusif, daté du 30 octobre 2021, a été conclu entre la société Credipro [Localité 2] et M. [W], pour une durée de 2 mois, soit du 30 octobre 2021 au 30 décembre 2021 étant précisé que ce mandat a été signé par M. [W] le 4 novembre 2021 par l’intermédiaire de la plateforme « Yousign » et le 2 novembre 2021 par Credipro.
Le 20 novembre 2021, Credipro a transmis à M. [W], une proposition de financement d’un montant de 500 000 euros sur 10 ans de la Société Générale.
M. [W] qui avait reçu une offre de la société Interfimo a accepté les termes du contrat de financement le 13 décembre 2021 et a avisé Credipro de cette situation le 16 décembre suivant.
Le 22 janvier 2022, invoquant l’existence du mandat entre les parties, la société Credipro [Localité 2] a mis en demeure M. [W] de régler une facture de 11 340 euros aux fins d’indemnisation de la perte de chance d’obtenir sa commission.
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2022, la société Credipro Rouen a assigné M. [W] devant le tribunal judiciaire de Dieppe en paiement.
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— condamné Monsieur [V] [W] à payer à la société Pro Financement Seinomarin, exerçant sous l’enseigne Credipro [Localité 2] la somme de 7.350euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2022,
— débouté la société Pro Financement Seinomarin, exerçant sous l’enseigne Credipro [Localité 2] de sa demande formulée au titre de la résistance abusive,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné Monsieur [V] [W] à payer à la société Pro Financement Seinomarin, exerçant sous l’enseigne Credipro [Localité 2] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [V] [W] aux dépens.
Monsieur [V] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 avril 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 27 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [V] [W] qui demande à la cour de :
— débouter la société Pro Financement Seinomarin exerçant sous l’enseigne Credipro [Localité 2] de son appel incident et de toutes ses demandes,
— la condamner à régler à Monsieur [V] [W] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— la condamner à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 2 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Pro Financement Seinomarin qui demande à la cour de :
— recevoir la société Pro Financement Seinomarin en ses conclusions d’intimé,
La confirmation du jugement rendu le 8 mars 2023 :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné monsieur [V] [W] au profit de la société Pro Financement Seinomarin sur le principe d’un préjudice de perte de chance,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné monsieur [V] [W] à payer à la société Pro Financement Seinomarin, la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des frais irrépétibles exposés en première instance,
L’appel incident et la réformation partielle du jugement rendu le 8 mars 2023 :
— recevoir la société Pro Financement Seinomarin en son appel incident,
Et en conséquence,
— réformer le jugement en ce que :
— le tribunal n’a pas constaté l’aveu judiciaire de monsieur [W] sur la signature d’une offre auprès d’un établissement de crédit durant l’exécution du mandat en recherche de financement.
— le tribunal a limité la condamnation de monsieur [W] au profit de la société Pro Financement Seinomarin, au titre de la perte de chance à hauteur de 7.350 euros HT,
— le tribunal a appliqué le seul intérêt légal simple à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2022,
— le tribunal n’a pas ordonné la capitalisation des intérêts,
— le tribunal a débouté la société Pro Financement Seinomarin de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive,
Statuant à nouveau,
— constater l’aveu judiciaire de monsieur [V] [W] sur la signature d’une offre auprès de la société Interfimo durant l’exécution du mandat en recherche de financement, manifestant la violation de son obligation d’exclusivité et de loyauté,
— condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle monsieur [V] [W] à payer à la société Pro Financement Seinomarin, les sommes suivantes :
*8 100,00 euros correspondante au préjudice financier de perte de chance de percevoir la commission payable par le mandant,
*3 240,00 euros, en ce qui le préjudice financier de perte de chance de percevoir la commission de la Banque Société Générale,
— assortir ces sommes du paiement de l’intérêt au taux légal majoré de trois points à compter de la mise en demeure reçue le 22 janvier 2022,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Y ajoutant,
— en sus de l’amende civile que la Cour prononcera à un montant qu’elle appréciera, condamner monsieur [V] [W] à payer à la société Pro Financement Seinomarin, la somme de 5 000,00 euros pour résistance abusive,
— condamner monsieur [V] [W] à payer à la société Pro Financement Seinomarin, la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
En tout état de cause,
— débouter monsieur [V] [W] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— constater l’irrecevabilité de la demande indemnitaire de monsieur [W] sur le fondement de l’action abusive, comme nouvelle en appel,
— débouter monsieur [V] [W] de sa demande de condamnation de la société Pro Financement Seinomarin, à lui payer la somme de 5.000 euros pour action abusive,
— débouter monsieur [V] [W] de sa demande de condamnation de la société Pro Financement Seinomarin, à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700,
— condamner monsieur [V] [W] aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de maître Nina Letoue, avocat au barreau de Rouen.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [W] contre la SARL Pro Financement Seinomarin :
La SARL Pro Financement Seinomarin soutient que cette demande, qui n’est pas motivée, est nouvelle en cause d’appel.
M. [W] n’a émis aucune observation sur ce point :
L’article 534 du code de procédure civile dispose que : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Aucune demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n’ayant été formée par M. [W] devant le premier juge, celle-ci est irrecevable en cause d’appel.
Sur le fond :
Exposé des moyens :
M. [W] soutient que :
— le contrat de mandat lui a simplement interdit de prendre attache avec d’autres financeurs durant le temps du mandat, obligation qu’il a respectée ;
— le contrat n’a été signé par M. [W] que le 4 novembre 2021, il ne pouvait dès lors pas prévoir que son exécution commencerait dès le 30 octobre 2021 ;
— la mission confiée à l’expert-comptable, qui devait prendre contact avec LCL et Interfimo, avait commencé dès le 4 mars 2021 et l’offre de prêt a été soumise à M. [W] avant la signature du mandat ;
— M. [W] était libre, en septembre 2021, de prendre attache avec la Société Générale ;
— Credipro a pris l’attache de la Société Générale dès le début du mois d’octobre 2021 alors qu’elle n’avait aucun mandat et elle a exercé une pression constante sur M. [W] et sur son expert-comptable pour obtenir divers documents et renseignements ; elle a méconnu les dispositions légales ;
— contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, M. [W] n’a pas fait appel à un autre courtier durant la période d’exécution du mandat et Credipro n’en a pas rapporté la preuve ;
— M. [W] n’était pas tenu de cesser le contrat conclu avec l’expert-comptable en raison de la conclusion ultérieure du mandat avec Credipro ;
— les offres proposées par Credipro n’étaient pas conformes au business plan établi par l’expert-comptable et portaient sur des taux prohibitifs avec des durées incompatibles avec ce plan ; Credipro a manqué à son obligation d’information et de conseil ;
— la SELAS [W] ne pouvait contracter de prêt puisqu’elle n’était pas constituée et la présente procédure a été diligentée du fait des difficultés économiques de Credipro qui a bénéficié d’une plan de sortie de crise;
— eu égard aux manquements contractuels imputables à Credipro, son dommage n’est qu’éventuel.
La SARL Pro Financement Seinomarin soutient que :
— M. [W] a menti devant le premier juge en alléguant n’avoir pas obtenu le financement sollicité de sorte qu’il n’existait aucune perte de chance subie par Credipro alors que la SELAS [V] [W] a bien été constituée ce qui démontre que le prêt a été obtenu ;
— M. [W] a commis une faute alors qu’il a affirmé lors de la conclusion du mandat qu’il n’avait obtenu aucune offre ferme de financement, qu’il s’est engagé à fournir à Credipro tous les documents nécessaires et qu’il a chargé Credipro exclusivement de la recherche d’un financement alors qu’il a dû être relancé en vain pour fournir les documents considérés et qu’il a avisé Credipro le 16 décembre 2021 qu’il avait accepté une offre d’un autre établissement ;
— Credipro a perdu sa commission due par M. [W] et celle qui aurait été versée par la banque dispensatrice de crédit alors qu’elle était en pourparlers avec deux établissements financiers à cette époque, dont la Société Générale qui avait accepté le financement et avait émis deux offres de sorte que sa perte de chance est avérée et doit être évaluée à 90% des commissions à percevoir ;
— l’expert-comptable n’étant pas un courtier ne pouvait se voir confier une mission de recherche de financement ; par ailleurs, ce contrat est inopposable à Credipro ;
— tous les faits fautifs imputés à M. [W] sont postérieurs à la signature du contrat de mandat avec Credipro ;
— en acceptant l’offre d’Interfimo postérieurement à la conclusion du contrat, M. [W] a violé l’exclusivité qui y était stipulée en faveur de Credipro ;
— elle a trouvé des offres de crédit mieux disantes et a satisfait à ses obligations contractuelles ;
— le contrat de mandat a été souscrit par M. [W] et non par sa société en cours de constitution ;
— les difficultés financières subies par Credipro sont nées à la suite d’impayés similaires à ceux de M. [W] ;
— la facture émise mentionne bien que le taux légal sera majoré de trois points en cas d’impayé conformément aux dispositions des articles L-441-10 du code de commerce et 1343-1 du code civil ;
— M. [W] a méconnu toutes ses obligations et a résisté abusivement en contestant sa signature électronique devant le premier juge ;
— la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [W] est nouvelle et est irrecevable en appel et n’est pas motivée.
Réponse de la cour :
Au préalable, la demande de la SARL Pro Financement Seinomarin tendant à ce que soit constatée l’existence d’un aveu judiciaire de M. [W] ne constituant qu’un moyen et non une prétention, la cour n’a pas à y répondre.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article suivant du même code dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
M. [W], souhaitant créer une société d’exercice libéral qui recueillerait son fonds de chirurgien-dentiste a chargé, dans un premier temps le 4 mars 2021, son expert-comptable, la SAS PGI Expertise et Conseils, d’une mission comportant la recherche d’un financement auprès de la banque LCL et de la société Interfimo.
Par courrier du 24 septembre 2021, la Société Générale a proposé un financement à M. [W] de 320 000 euros sur 60 mois au taux de 0,80% étant précisé que cette offre était « valable jusqu’au 30/09/2021 » et soumise à l’accord du comité de crédit de la banque.
Courant septembre 2021, l’expert-comptable a établi un business plan de l’opération en estimant qu’un financement de 500 000 euros sur 7 ans (84 mois) devait être prévu.
Par acte sous seing privé daté du 30 octobre 2021 mais signé électroniquement par la SARL Pro Financement Seinomarin le 2 novembre 2021 et par M. [W] le 4 novembre 2021, M. [W] a chargé la SARL Pro Financement Seinomarin de rechercher des financements afin de procéder à l’opération de rachat par une société d’exercice libéral de son fonds de chirurgien-dentiste à hauteur de 360 000 euros pour les murs et de 180 000 euros pour la patientèle et les parties ont stipulé que :
Article 2 : « Afin de permettre à PRO FINANCEMENT SEINOMARIN (Credipro [Localité 2]) d’exécuter sa mission, l’Emprunteur s’engage à lui fournir tous les documents que les organismes financiers pourraient lui demander pour étudier son financement et à les conserver pendant toute la durée de l’étude. »
Article 4 : « L’Emprunteur s’engage à honorer toutes les demandes de rendez-vous que les organismes financiers solliciteraient suite aux mises en relation effectuées par PRO FINANCEMENT SEINOMARIN (Credipro [Localité 2]). »
Article 6 : « L’emprunteur déclare avoir déjà obtenu en direct, des accords bancaires signés (définitifs et sans conditions suspensives et pour le même projet pour lequel il missionne aujourd’hui Pro Financement Seinomarin (Credipro [Localité 2])) auprès des établissements bancaires et/ou professionnels du crédit suivant : NEANT »
Article 7 : « L’emprunteur s’engage à ne pas donner son dossier de financement à étudier, à d’autres établissements bancaires ou professionnels de crédit, que ceux mentionnés précédemment au paragraphe n°6 de ce document et pendant une période courant du 30/10/2021 au 30/12/2021 correspondant à la durée du présent mandat (') »
Article 8 : « PRO FINANCEMENT SEINOMARIN (Credipro [Localité 2]), sera destinataire exclusif des accords de financement. « L’Emprunteur » s’interdit d’obtenir en direct les réponses des établissements bancaires et financiers sollicités par PRO FINANCEMENT SEINOMARIN (Credipro [Localité 2]). »
Article 9 : « L’emprunteur s’engage à régler à PRO FINANCEMENT SEINOMARIN (Credipro [Localité 2]), 1,5 % du montant des prêts HT obtenus, avec un minimum de perception de 6000 euros, le tout augmenté de la TVA au taux en vigueur au jour de l’émission de la facture correspondante ('). »
Par courrier du 8 décembre 2021, la SA Interfimo a avisé M. [W] de ce que la banque LCL lui accordait un prêt de 506 500 euros sur 84 mois au taux de 0,15% valable jusqu’au 31 janvier 2022.
Par SMS du 16 décembre 2021, M. [W] a annoncé à la SARL Pro Financement Seinomarin qu’il avait donné son accord à la proposition émanant de la société Interfimo.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— par courrier électronique du 14 octobre 2021 M. [C], dirigeant de la SARL Pro Financement Seinomarin, a transmis à M. [W] la fiche de renseignement à lui remettre ainsi que les documents demandés en lui indiquant que « dès réception du courrier, nous pourrons mettre en place les différents documents contractuels afin de présenter votre dossier à mes partenaires financiers».
— par courrier électronique du 15 octobre 2021, M. [C] a informé M. [W] avoir pris contact avec la Société Générale et lui a réclamé divers documents (trois derniers bilans, dernier avis d’imposition, fiche de renseignement, projet de statuts de la future structure, prévisionnel, projet de compromis).
— par courrier électronique du 22 octobre 2021, M. [C] a réclamé à M. [W] les documents nécessaires à la constitution du dossier afin d’établir les documents contractuels et notamment « le mandat à l’effet de vous représenter auprès de mes partenaires ».
— par courrier électronique du 23 octobre 2021, M. [W] a répondu à M. [C] qu’il y avait onze pièces jointes vides, qu’il n’avait pas le temps de remplir les documents trop nombreux et lui a demandé de lui communiquer un taux pour le financement qu’il recherchait; M. [C] lui a adressé en réponse un courrier électronique lui demandant de prendre connaissance des documents contractuels à signer électroniquement et signer ces derniers par l’envoi d’un code SMS afin de solliciter, a minima, des estimations de taux/conditions, et négocier en son nom et pour son compte auprès des financeurs. Il lui a transmis un lien pour accéder à la plateforme « Yousign » et a conclu « dès validation des éléments signés, je me rapprocherai de plusieurs partenaires ».
— par courrier électronique du 24 octobre M. [C] lui a rappelé la nécessité de disposer des documents pour soutenir son projet et a ajouté « de plus, nous ne pouvons pas travailler sur votre dossier en l’absence de « matière » ni même mettre en place les documents contractuels à signer électroniquement en quelque minutes ».
— le 27 octobre 2021 M. [C] a informé M. [W] que sous réserve de l’étude complète des documents les taux moyens étaient estimés de 0,60 % à 0,72 % pour un financement de 500 000euros sur 5 ans voire 10 ans et lui a posé la question « que faisons-nous ' Continuons-nous à discuter avec nos partenaires ' ».
— par courrier électronique du 30 octobre 2021 , il lui a indiqué « Afin d’être en mesure de solliciter, a minima, des estimations de taux/conditions, et négocier en votre nom et pour votre compte auprès des financeurs, je vous saurai gré de bien vouloir prendre connaissance des documents contractuels à signer électroniquement et signer ces derniers par l’envoi d’un code SMS » et il lui a transmis une seconde fois le lien Yousign en lui indiquant se rapprocher de plusieurs partenaires dès validation des éléments signés ;
— par SMS du 3 novembre 2021, soit la veille de la signature, M. [C] lui a indiqué que ses partenaires bancaires le relançaient à la suite de la demande de taux/cotation et il lui a demandé de le tenir informer sur les suites à donner, M. [W] lui ayant répondu par SMS du même jour qu’il l’appellerait le lendemain ;
— par courrier électronique du 4 novembre 2021, jour de la signature du contrat, M. [W] avait transmis au courtier les coordonnées de ses experts comptables et par un autre courrier électronique du même jour il lui avait répondu lorsque celui-ci lui avait évoqué le partenaire BNP Paribas « pour l’instant restons avec les documents que vous avez, si l’affaire se conclut je vous fournirai, toutes les autres pièces plus précises ».
— par courrier électronique du 4 novembre 2021, M. [C] a de nouveau transmis le lien vers la plateforme Yousign en précisant « comme convenu ce jour lors de notre entretien téléphonique, je vous invite à signer électroniquement le mandat (lien ci-dessous) me permettant de vous représenter et négocier les conditions financières auprès de mes partenaires bancaires » ;
— il résultait des pièces versées aux débats que la SARL Pro Financement Seinomarin avait formulé des propositions de financement émanant de la Société Générale (deux propositions) pour 200 000 et 300 000 euros sur sept ans avec un taux à 0,55 % et 1500 euros de frais de dossier global, avec prise en compte d’une assurance à 100 % ;
— par SMS du 22 novembre M. [C] avait indiqué à M. [W] avoir eu une proposition financière de 0,55 % sur cinq ou dix ans et une assurance à 0,48 % puis enfin une proposition émanant de BNP Paribas avec des taux moyens de 0,60 % à 0,72 % sur cinq voire dix ans, avec une délégation d’assurance de prêt envisageable ;
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que :
— l’ensemble de ces échanges démontrait que M. [W] avait eu connaissance de l’objet des documents à signer ;
— en signant le contrat, M. [W] avait donné à M. [C] pouvoir de le représenter afin de négocier des prêts bancaires pour son compte ;
— durant ces échanges de courriers, M. [W] n’avait nullement indiqué qu’il n’était pas intéressé par la conclusion de ce mandat même s’il avait tardé à transmettre les documents signés ;
— il résultait des échanges de courrier électroniques et de SMS que M. [C] avait réclamé à plusieurs reprises les documents nécessaires à l’établissement du mandat et à la constitution du dossier en vue de négocier auprès des financeurs ;
— la preuve du harcèlement invoqué n’était pas rapportée et que le contrat de mandat avait valablement été conclu entre M. [W] et la SARL Pro Financement Seinomarin ;
— pour justifier du sérieux des offres proposées, la SARL Pro Financement Seinomarin produisait un avis du cabinet d’expertise comptable, la SARL Cabinet Charreau et Associés, qui confirmait que les trois propositions initiales présentaient des taux compétitifs (de 0,48 % à 0,55%), que la durée de cinq ans n’était pas tenable dans la mesure où l’échéance annuelle était trop importante par rapport au prévisionnel d’exploitation et que la durée de dix ans allongeait le crédit de trois ans mais avec des échéances confortables ; que ce cabinet concluait que la proposition finale de la société sur une durée de sept ans avec un taux de 0,55 % était conforme au prévisionnel établi par l’expert comptable de M. [W] avec une baisse des intérêts lui faisant gagner une économie de 8111euros sur la période et considérait que la proposition élaborée par Crédipro [Localité 2] était la mieux disante tout en confirmant que la situation la mieux adaptée à M. [W] était celle proposée initialement sur une période de dix ans au taux de 0,55 % ;
— qu’il était établi que la société Credipro avait satisfait à son obligation de rechercher le crédit prévu puisqu’elle justifiait de trois propositions dont deux correspondaient à la situation de M. [W] et étaient mieux disantes que celle émanant de son expert-comptable ;
— qu’enfin, il était justifié que M. [W] bénéficiait d’un accord de principe du 21 décembre 2021 de la Société Générale pour le financement du projet dans les conditions du business plan à hauteur de 500 000 euros, financement résultant des recherches opérées par la SARL Pro Financement Seinomarin.
Le fait que la SARL Pro Financement Seinomarin ait commencé sa prospection avant même que le contrat de mandat ne soit signé ne constitue pas une irrégularité telle qu’elle doive entraîner le rejet des demandes pécuniaires formées par le mandataire alors que le contrat a été finalement signé et que M. [W] a été tenu informé de toutes les démarches entreprises par Credipro.
Par ailleurs, le moyen soutenu par M. [W] selon lequel les offres de la SARL Pro Financement Seinomarin n’étaient pas conformes au business plan est inopérant puisque la mission confiée au mandataire était elle-même différente de celle préconisée par le business plan et portait sur un financement de 360 000 euros pour les murs et de 180 000 euros pour la patientèle.
Enfin, si M. [W] allègue que l’offre qu’il a acceptée courant décembre 2021, c’est à dire durant la période allant du « 30/10/2021 au 30/12/2021 » au cours de laquelle il était lié par le mandat concédé à la SARL Pro Financement Seinomarin, procédait de ses recherches antérieures à la signature de ce mandat et notamment de la lettre de mission qu’il avait confiée à son expert-comptable le 4 mars 2021, la cour constate que le courrier de la société Interfimo du 8 décembre 2021 par lequel cette société a fait état de l’accord de la banque LCL pour accorder un prêt de 506 500 euros sur 7 ans ne mentionne pas la date à laquelle la demande de financement a été faite de sorte qu’il n’est nullement démontré par M. [W], sur qui pèse la charge de la preuve, que cette demande est antérieure au 4 novembre 2021, date à laquelle il a signé le contrat de mandat avec la SARL Pro Financement Seinomarin. Il s’ensuit qu’en adressant à Credipro un SMS le 16 décembre 2021, au cours de la période durant laquelle la SARL Pro Financement Seinomarin avait l’exclusivité de recherche du financement, l’informant qu’il avait choisi l’offre de la société Interfimo, M. [W] a directement méconnu la clause d’exclusivité stipulée à l’article 7 du contrat de mandat le liant à Credipro et a commis une faute contractuelle.
C’est enfin par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que :
— si un accord de principe de la part d’une banque ne comprend pas les mêmes engagements qu’une offre de crédit, il n’en demeure pas moins qu’au regard de l’accord donné par la Société Générale le 21 décembre 2021, la proposition avait de fortes chances de prospérer si M. [W] avait satisfait à son engagement à l’égard de la SARL Pro Financement Seinomarin.
— le comportement fautif de M. [W] a engendré pour son mandataire une perte de chance de percevoir sa rémunération qui ouvrait droit à une indemnisation qui fixée à 70% du montant de ses honoraires ;
— il résultait du contrat de mandat que la rémunération du courtier était de 1,5 % du montant des prêts HT obtenus avec un minimum de perception de 6.000euros ;
— la SARL Pro Financement Seinomarin produisait en outre le contrat de courtage conclu avec la Société Générale qui stipulait en son article 7.1 une commission maximum de 1 % du montant du prêt dans la limite de 3.000 euros ;
— la chance de percevoir la commission payable par le mandant est de 5.250 eurosHT, celle par la banque de 2.100euros HT, soit un total de 7.350euros HT.
La SARL Pro Financement Seinomarin sollicite l’application du taux légal majoré de trois points en se fondant sur les dispositions de l’article 1343-1 du code civil et L441-10 du code de commerce.
L’article 1343-1 alinéa 2 du code civil dispose que « L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. ».
L’article L441-10 II du code de commerce, qui n’est applicable que lorsque des conditions générales de vente ont été établies dans les conditions de l’article L441-1 du même code dispose que : « II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
La cour constate que le contrat de mandat signé par M. [W] le 4 novembre 2021 ne comporte la mention d’aucun intérêt de retard contractuel en cas de défaut de paiement et que les conditions générales annexées en pièce n° 12.2 ne mentionnent aucun intérêt de retard en cas de défaillance du mandant.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné M. [W] à payer à la SARL Pro Financement Seinomarin la somme de 7350 euros (hors taxes) avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2022.
Le premier juge a expressément indiqué dans sa motivation que cette somme serait « avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. » mais n’a pas repris cette disposition dans son dispositif à la suite d’une omission matérielle qu’il convient de rectifier.
Enfin, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté la SARL Pro Financement Seinomarin de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en considérant qu’il n’était pas établi que le refus opposé par M. [W] procédait d’une volonté de nuire ou de retarder exagérément l’issue du litige.
Le jugement sera dès lors confirmé pour le surplus de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ,en dernier ressort ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [W] contre la SARL Pro Financement Seinomarin ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 8 mars 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Rectifie l’omission matérielle affectant le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 8 mars 2023 comme suit :
Au lieu de lire : « -Condamne Monsieur [V] [W] à payer à la société Pro Financement Seinomarin, exerçant sous l’enseigne Credipro [Localité 2] la somme de 7.350euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2022, »
Lire : « -Condamne Monsieur [V] [W] à payer à la société Pro Financement Seinomarin, exerçant sous l’enseigne Credipro [Localité 2] la somme de 7.350euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2022, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil . »
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié.
Condamne M. [V] [W] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct accordé à Me Letoue, avocat au barreau de Rouen.
Condamne M. [V] [W] à payer à la SARL Pro Financement Seinomarin la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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