Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 févr. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 17 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00153 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKKQ opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
À
M. [D] [B]
né le 6 avril 2004 à [Localité 2] en Russie
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [D] [B] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [D] [B] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 17 février 2025 à 14h29 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 17 février 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [D] [B] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me Morel BERIL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE interjeté par courriel du 18 févier 2025 à 13h28 contre l’ordonnance ayant remis M. [D] [B] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Dannenberger, substitut du procureur général, qui a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Samah Ben Attia, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [D] [B], intimé, assisté de Me Déborah PONSEELE, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la jonction des procédures :
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00152 et N°RG 25/00153 sous le numéro RG 25/00153.
Sur la régularité de la saisine de l’autorité judiciaire :
Le premier juge, pour remettre en liberté M. [U], a retenu que n’étaient pas jointes à la requête l’ensemble des pièces justificatives utiles à la vérification de la régularité de la procédure et du respect des droits de l’intéressé et plus particulièrement les pièces permettant de connaître les conditions et l’heure de présentation de M. [B] pour son interpellation.
Le procureur de la République et le préfet font valoir que le recueil d’observations préalables à la prise de l’arrêté de placement suffit à établir l’heure de placement de l’intéressé. Il n’y a pas de délai à respecter entre le recueil des observations et le placement en rétention.
M. [U] demande la confirmation de l’ordonnance contestée. Il n’est pas justifié de la raison pour laquelle il s’est retrouvé en rétention. Il précise à l’audience qu’il s’est présenté pour signer dans le cadre de son obligation de pointage et que c’est à cette occasion qu’ont été recueillies ses observations avant son placement en rétention.
****
Selon l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il est constant que la sanction du défaut de pièces justificatives utiles est l’irrecevabilité de la requête. La preuve d’un grief n’est donc pas requise. En effet, ces pièces sont nécessaires à l’appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, la procédure contient un document portant sur le recueil des observations de l’intéressé préalablement à la notification d’un arrêté de placement en rétention qui permet de connaître l’heure à laquelle M. [B] a été informée à l’occasion de l’exécution de son obligation de pointage dans le cadre de l’assignation à résidence administrative dont il faisait l’objet. Ainsi, il n’y a pas eu d’interpellation et la procédure permet de comprendre le déroulement des faits qui ont conduit à la notification du placement en rétention.
Ainsi, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise qui a remis en liberté M. [B].
— Sur l’insuffisance de motivation en droit et en fait :
M. [B] soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en droit et en fait dans la mesure où il n’indique pas que sa famille réside régulièrement en France, qu’il n’a plus d’attache dans son pays d’origine et qu’il a respecté l’assignation à résidence administrative.
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé pour répondre aux exigences légales dans la mesure où les éléments mentionnés permettent de connaître les motifs de la rétention, sans que la préfecture n’ait à relater l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé.
' Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation :
M. [B] soutient que l’administration a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il ne bénéficiait pas de garanties de représentation suffisantes pour éviter son placement en rétention.
Il est rappelé en premier lieu que la régularité de placement en rétention administrative s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au moment de l’édition de cet acte. En second lieu, il est rappelé que le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’éloignement du territoire français et que la motivation de cet acte administratif ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais essentiellement par rapport à l’évaluation de la volonté de l’intéressé d’obtempérer à la décision administrative lui enjoignant de quitter le territoire français.
En l’espèce, il est constaté que M. [B] ne bénéficie pas de passeport et qu’il n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet.
Ainsi, la décision de placement en rétention ne contient pas d’erreur d’appréciation.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [B] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’intéressé ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
Il convient d’autoriser la prolongation de la rétention pour 26 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 25/00152 et N°RG 25/00153 sous le numéro RG 25/00153
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [D] [B] ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 février 2025 à 09h38 ;
AUTORISONS la prolongation de la rétention du 16 février 2025 inclus jusqu’au 13 mars 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 18 février 2025 à 15h15
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKKQ
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE contre M. [D] [B]
Ordonnnance notifiée le 18 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son conseil, M. [D] [B] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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