Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 26 mars 2025, n° 22/01576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 23 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 124/25
Copie exécutoire à
— Me Marion POLIDORI
— Me Nadine HEICHELBECH
Le 26.03.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 26 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01576 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H2GS
Décision déférée à la Cour : 23 Février 2022 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.S. DEPANNAGE ET DE LEVAGE [Localité 7] (SDLO)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion POLIDORI, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. GMI
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 10'octobre 2019, par laquelle la SAS Société de Dépannage et de Levage [Localité 7] (SDLO) a fait citer la SARL GMI devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l’article 95 de la loi n°'2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d’application n°'2019-965 et 2019-966 du 18'septembre 2019, le tribunal judiciaire de Colmar,
'
Vu le jugement rendu le 23'février 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Colmar’a statué comme suit':
'DECLARE la demande de la SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE [Localité 7] recevable ;
DEBOUTE la SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE [Localité 7],
— de sa demande de résolution de la vente réalisée le 18 juillet 2017 entre la SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE [Localité 7] et la SARL GMI ;
— de sa demande de condamnation de la SARL GMI de lui payer la somme de 84.000 euros en remboursement du prix de vente versé ;
— de sa demande de restitution de la grue ATT 400/2 immatriculée [Immatriculation 6] à la SARL GMI ;
— de sa demande de condamnation de la SARL GMI de lui payer la somme de 82.207,47 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des différents préjudices subis ;
— de sa demande de condamnation de la SARL GMI de lui payer les sommes mises en compte au titre des frais d’assurance du 1er janvier 2020 jusqu’au jour de la restitution effective, et des frais de gardiennage de la grue du 19 août 2021 jusqu’au jour de la restitution effective ;
CONDAMNE la SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE [Localité 7] à supporter les entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé expertise ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE [Localité 7] ;
CONDAMNE la SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE [Localité 7] à payer à la SARL GMI la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement'
'
aux motifs, notamment que':
— la société SDLO était recevable à agir à l’encontre de la société GMI, qui avait qualité à défendre, cette question se distinguant de l’existence du droit litigieux dont l’examen relève du fond du litige,
— sur le fond, la société SDLO n’établissait pas avoir acquis la grue litigieuse de la société GMI, laquelle avait vendu la grue à la société Grue Technologie, qui elle-même l’avait ensuite vendue à la SAS SDLO, celle-ci devant, dès lors, être déboutée de sa demande de résolution de la vente à l’encontre de la société GMI, de même que de l’ensemble de ses autres demandes qui étaient sans fondement, sur les vices cachés, sur la condamnation de la société GMI à lui payer la somme de 84'000 euros en remboursement du prix de vente de la grue ainsi que les intérêts, sur la restitution de la grue, sur la condamnation de la société GMI à lui payer des dommages et intérêts pour un montant de 82'207,47 euros, les frais de gardiennage et d’assurances, ainsi que les frais d’huissier.
'
Vu la déclaration d’appel formée par la SAS Société de Dépannage et de Levage [Localité 7] contre ce jugement et déposée le 15'avril 2022,
Vu l’acte de constitution d’intimée de la SARL GMI en date du 1er juin 2022,
Vu l’arrêt rendu en date du 20'mars 2024, auquel il sera également référé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties, antérieurs à ladite décision et par lequel la cour de céans a ordonné la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 mai 2023 et, notamment, invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité d’une action fondée sur la garantie des vices cachés, notamment une action rédhibitoire, engagée par le sous-acquéreur à l’encontre d’un vendeur antérieur, aux motifs que':
'L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil précise que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La garantie contre les vices, née du contrat passé entre un vendeur et un acheteur, se transmet avec la chose au sous-acquéreur, ce qui permet à ce dernier, ayant cause à titre particulier de l’acheteur, d’agir par la voie contractuelle contre un vendeur antérieur ou le vendeur initial, aussi bien qu’à l’encontre de son propre cocontractant (Cass. 1ère civ., 4 févr. 1963 – Cass. 1ère civ., 5 janv. 1972 – Cass. 3ème civ., 7 mars 1990).
La transmission de la garantie permet au sous-acquéreur d’exercer à l’encontre d’un vendeur antérieur l’action rédhibitoire, et donc d’obtenir la résolution d’une vente précédente (Cass. com., 17 mai 1982, n° 80-16.040), tout comme d’obtenir des dommages-intérêts d’un vendeur antérieur (Cass. com., 27 févr. 1973).
En l’espèce, la SARL GMI soutient dans ses conclusions avoir cédé la grue litigieuse à la société GRUE TECHNOLOGIE qui l’aurait elle-même cédée, le même jour, à la SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE [Localité 7]. N’étant pas le vendeur direct du bien litigieux à cette dernière société, la SARL GMI considère que la SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE [Localité 7] ne peut agir à son encontre, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Or, au vu des textes et jurisprudences rappelés ci-dessus, la SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE [Localité 7] est recevable à agir en garantie des vices cachés à l’encontre de la SARL GMI.
Ce motif n’ayant pas été évoqué par les parties dans leurs conclusions, la cour est contrainte d’ordonner la réouverture des débats, afin qu’elles puissent présenter leurs observations dans de nouvelles conclusions.'
'
Vu les dernières conclusions en date du 23'décembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS Société de Dépannage et de Levage [Localité 7] demande à la cour de':
'Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces du dossier,
'
RECEVOIR l’appel de la SAS Société de Dépannage et de Levage [Localité 7] (SDLO) et le DIRE bien fondé ;
'
En conséquence,
'
INFIRMER en tous points le jugement entrepris en date du 23 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de Colmar Chambre Commerciale Section Contentieux sous le n° RG 19/00626 notamment en ce qu’il a :
'
— DEBOUTE la SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE [Localité 7] :
' de sa demande de résolution de la vente réalisée le 18 juillet 2017 entre la SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE [Localité 7] et la SARL GMI ;
' de sa demande de condamnation de la SARL GMI de lui payer la somme de 84.000 euros en remboursement du prix de vente versé ;
' de sa demande de restitution de la grue ATT 400/2 immatriculée [Immatriculation 6] à la SARL GMI ; '
' de sa demande de condamnation de la SARL GMI de lui payer la somme de 82.207,47 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des différents préjudices subis ;
' de sa demande de condamnation de la SARL GMI de lui payer les sommes mises en compte au titre des frais d’assurance du 1er janvier 2020 jusq''au jour de la restitution effective, et des frais de gardiennage de la grue du 19 août 2021 jusqu’au jour de la restitution effective ;
'
— CONDAMNE la SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE [Localité 7] à supporter les entiers frais et dépens d’appel, y compris ceux de la procédure de référé expertise et de la procédure de première instance au fond ;
'
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE [Localité 7] ;
'
— CONDAMNE la SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE [Localité 7] à payer à la SARL GMI la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
'
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
'
ET, STATUANT A NOUVEAU :
'
CONSTATER que la société GMI est venderesse et/ou bénéficiaire de la vente de la grue ATT 400/2 immatriculée [Immatriculation 6] à la société SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE [Localité 7] (SDLO) et / ou venderesse antérieure de la grue ATT 400/2 immatriculée [Immatriculation 6] à la société GRUE TECHNOLOGIE 'ayant revendue dans l’immédiateté de son acquisition à la société SDLO
CONSTATER que la grue ATT 400/2, immatriculée [Immatriculation 6], présente des vices cachés
'
PRONONCER la résolution de la vente réalisée le 18 juillet 2017 à l’encontre de la société GMI SARL
'
CONSTATER la qualité de vendeur professionnel de la société GMI ayant notamment pour activité professionnelle accessoire l’acquisition et la cession de grues
En conséquence :
'
CONDAMNER la société GMI SARL à payer à la société SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE [Localité 7] (SDLO) la somme de 84 000 ' en remboursement du prix de vente versé par cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et, à défaut, à compter de la décision à intervenir ;
'
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
'
DONNER ACTE à la société SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE [Localité 7] (SDLO) que cette dernière procédera à la restitution de la grue ATT 400/2, immatriculée [Immatriculation 6] objet du contrat de vente entre les mains de la société GMI dès la restitution du prix entre ses mains et au besoin l’y CONDAMNER ;
'
CONDAMNER la société GMI à supporter seule l’intégralité des frais de transport et autres afférant à ladite restitution ;
'
CONDAMNER la Société GMI à payer à la Société SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE [Localité 7] (SDLO) la somme de 82 207,47' à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels, moral et financier subis, tous postes confondus ;
'
CONDAMNER la société GMI SARL à payer à la société SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE [Localité 7] (SDLO) les sommes mises en compte pour mémoire (PM), soit':'
— Les frais d’assurance de la grue du 01/01/2021au jour de la restitution effective de la grue litigieuse à la Société GMI aux seuls frais de cette dernière
— Les frais de gardiennage de la grue à compter du 19/08/2019 jusqu’au jour de la restitution effective de la grue litigieuse à la Société GMI aux seuls frais de cette dernière ;
'
CONDAMNER la société GMI SARL à payer tous les frais et honoraires de recouvrement d’huissier, y compris les émoluments des articles A. 444-31 et A. 444-32 de l’Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.
'
En tout état de cause :
'
REJETER l’ensemble des moyens, fins et prétentions de la société GMI SARL';
'
CONDAMNER la société GMI SARL à payer à la SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE [Localité 7] (SDLO) la somme de 12 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
'
CONDAMNER la société GMI SARL aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ainsi que de la procédure de référé expertise, en ce compris les frais d’expertise judiciaire avancés par la société'
'
et ce, en invoquant, notamment':
— la qualité de vendeur de la société GMI':
*en tant que propriétaire de la grue litigieuse, ayant établi directement les documents de cession et le certificat d’immatriculation à son profit, la concluante insistant sur le fait que ces documents ne seraient pas de simples formalités administratives, mais confirmeraient la qualité de vendeur de la société GMI, contredisant ainsi les affirmations de cette dernière selon lesquelles la vente aurait été réalisée par l’intermédiaire de Grue Technologie,
*au regard des directives de paiement, la concluante expliquant que, sur les instructions explicites de la société GMI, elle a réglé le prix de 84'000 euros directement à la société Grue Technologie, ce paiement étant destiné à compenser une créance de la société GMI envers la société Grue Technologie, laquelle concernait une autre grue, ce qui établirait un lien direct entre la société GMI et la vente, ainsi que du déroulement de la transaction, les échanges et les négociations concernant la grue ayant eu lieu directement avec la société GMI, son dirigeant participant activement à toutes les étapes, y compris lors de la visite de la grue, l’établissement des documents de cession et la remise physique de la grue et ce, de surcroît, en l’absence de preuve et en particulier de justificatifs bancaires, démontrant que la société GMI aurait effectivement payé les sommes liées à l’achat de la grue auprès de la société Grue Technologie, ou prouvant que la grue appartenait effectivement à la société Grue Technologie au moment de la vente,
'
— la présence de multiples vices cachés affectant la grue, confirmés, selon la concluante, par les conclusions de l’expertise, ces vices rendant la grue inutilisable et étant présents avant la cession et donc imputables au vendeur, sans pouvoir être décelés, comme cela ressort du rapport, par l’acquéreur,
'
— la résolution de la vente, justifiée par la gravité des vices, et le montant des réparations qui seraient nécessaires pour y remédier, la restitution du prix de vente de 84 000 euros étant une conséquence logique de la résolution, accompagnée de la restitution de la grue par la concluante à la société GMI, aux frais de cette dernière, sans incidence du fait qu’elle n’aurait pas encaissé directement le prix de vente, dès lors que ce montant lui aurait intégralement profité dans le cadre du mécanisme de compensation opéré avec la société Grue Technologie,
'
— des préjudices résultant directement des vices cachés et de l’immobilisation prolongée de la grue, qu’il s’agisse des frais d’immatriculation, d’expertise, d’assurance ou de gardiennage, directement liés à la grue, mais aussi des frais annexes de location et le préjudice moral lié à l’anxiété du gérant suite à la panne, alors qu’un chantier important devait débuter, la concluante mettant également en compte, en lien direct, selon elle, avec la faute du vendeur professionnel, présumé connaître les vices, les frais liés à la souscription d’un prêt pour l’acquisition de la grue et la rémunération du salarié s’étant retrouvé sans activité en raison de la panne, outre le manque à gagner lié à la perte d’un chantier.
'
Vu les dernières conclusions en date du 2 janvier 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SARL GMI demande à la cour de':
'CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
''
DEBOUTER la société SDLO de ses demandes en ce qu’elles tendent à voir :
' constater que la société GMI est venderesse et/ou bénéficiaire de la vente de la grue ATT 400/2 immatriculée [Immatriculation 5] à la société SDLO
' constater que la grue ATT 400/2, immatriculée [Immatriculation 6] présente des vices cachés
'
' prononcer la résolution de la vente réalisée le 18 juillet 2017 entre la société SDLO et la société GMI SARL
'
' condamner la société GMI SARL à payer à la société SDLO la somme de 84 000 ' en remboursement du prix de vente versé par cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et, à défaut, à compter de la décision à intervenir
' ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière
'
' donner acte à la société SDLO que cette dernière procédera à la restitution de la grue ATT 400/2, immatriculée [Immatriculation 6] objet du contrat de vente dès la restitution du prix et au besoin l’y condamner
'
' condamner la société GMI à supporter seule l’intégralité des frais de transport et autres afférant à ladite restitution
'
' condamner la société GMI à payer à la société SDLO la somme de 82 207,47 ' à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels, moral et financiers subis, tous postes confondus
'
' condamner la société GMI SARL à payer à la société SDLO les sommes mises en compte pour mémoire soit :'
— les frais d’assurance de la grue du 01/01/2021 au jour de la restitution effective de la grue litigieuse à la société GMI aux seuls frais de cette dernière
— les frais de gardiennage de la grue à compter du 19/08/2019 jusqu’au jour de la restitution effective de la grue litigieuse à la société GMI aux seuls frais de cette dernière
'
' condamner la société GMI SARL à payer tous les frais et honoraires de recouvrement d’huissier, y compris les émoluments des articles A 444-31 et A 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice
'
' rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions de la société GMI SARL
'
' condamner la société GMI SARL à payer à la société SDLO la somme de 12 000 ' au titre de l’article 700 du CPC
'
' condamner la société GMI SARL aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ainsi que la procédure de référé-expertise, en ce compris les frais d’expertise judiciaire avancés par la société
'
CONDAMNER l’appelante au paiement d’un montant de 5 000 ' au titre de l’article 700 du CPC
'
LA CONDAMNER en tous frais et dépens'
'
et ce, en invoquant notamment':
— l’absence de qualité de vendeur de la concluante qui conteste être le vendeur direct de la grue à la société SDLO, affirmant avoir vendu la grue à Grue Technologie, qui l’a ensuite revendue à SDLO,' la concluante soulignant que le certificat de cession établi directement au nom de SDLO relèverait d’une simplification administrative courante et ne constituerait pas un titre de propriété ou de vente,
'
— à ce titre, le rôle central de la société Grue Technologie comme acheteur intermédiaire et vendeur final de la grue litigieuse, la concluante entendant rappeler que la société SDLO a directement négocié le prix et payé la grue à la société Grue Technologie, sans implication directe de la concluante dans cette transaction,
'
— l’absence de vices cachés lors de la vente, les défaillances alléguées par la société SDLO résultant d’un usage inadapté (transport routier sur longue distance et en montagne) et non d’un défaut intrinsèque, la concluante critiquant également le manque de précision de l’expert judiciaire sur l’origine exacte des défaillances,
— les limites de l’action en garantie des vices cachés, la société SDLO agissant en qualité de sous-acquéreur, avec des droits limités à ceux de l’acquéreur initial, la société Grue Technologie, qui, en outre, en tant que professionnel spécialisé, serait présumée capable de détecter les défauts apparents ou décelables d’un engin,
'
— l’incohérence des demandes financières adverses, la concluante contestant, outre la connaissance des vices, le montant réclamé par la société SDLO, arguant qu’elle ne peut être tenue de rembourser un prix qu’elle n’a pas encaissé et soulignant également l’absence de lien direct entre les préjudices invoqués par la société SDLO (licenciements, annulations de chantiers) et la panne de la grue, d’autant qu’elle aurait été remplacée par une grue de location.
'
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6'janvier 2025,
'
Vu les débats à l’audience du 8'janvier 2025,
'
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
'
MOTIFS :
'
'
La cour rappelle, au préalable, que :'
— aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,'
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n°'21-21.463).
De même, une demande tendant à 'donner acte’ ne constitue pas une prétention au succès de laquelle une partie pourrait avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.'
'
Sur la demande en résolution 'de la vente réalisée le 18 juillet 2017 à l’encontre de la société GMI SARL’ et les demandes subséquentes en restitution du prix de vente et relativement à la restitution du matériel':
'
La cour rappelle que l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, l’article 1642 du même code précisant que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même, et l’article 1644 du code précité précisant que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Ainsi que cela a été également rappelé par la cour dans son arrêt susvisé ayant ordonné la réouverture des débats, la garantie contre les vices, née du contrat passé entre un vendeur et un acheteur, se’transmet avec la chose au sous-acquéreur, ce qui permet à ce dernier, ayant cause à titre particulier de l’acheteur, d’agir par la voie contractuelle contre un vendeur antérieur ou le vendeur initial, aussi bien qu’à l’encontre de son propre cocontractant et donc d’obtenir, à leur encontre, la résolution d’une vente précédente, tout comme d’obtenir des dommages-intérêts d’un vendeur antérieur.
'
Cela étant, si le sous-acquéreur bénéficie des droits dont était titulaire l’acheteur initial, il ne peut détenir plus de droits que ce dernier à l’égard du vendeur. Ainsi, l’action rédhibitoire exercée par l’acquéreur contre le vendeur originel étant celle de son auteur, ce dernier ne peut être tenu de restituer davantage qu’il n’a reçu (Cassation, 1ère Civ., 4 mars 1997, pourvoi n°'94-22.026).
'
Par ailleurs, par un arrêt rendu le 16 octobre 2024 (pourvoi n°'23-13.318, publié), la chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu que la connaissance qu’a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de sa propre acquisition est indifférente aux fins d’apprécier le bien fondé de son action en vice caché contre le vendeur originaire, dans la mesure où la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu’accessoire, la chose vendue, de sorte que lorsque l’action en garantie des vices cachés est exercée à l’encontre du vendeur originaire, à raison d’un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s’apprécie donc à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur.
'
Aussi, il convient tout d’abord de vérifier si la société SDLO tient directement, ou non, ses droits de la société GMI, afin d’en déterminer l’étendue.
'
La société SDLO argue, à ce sujet, d’une part, de l’établissement des documents de cession par la société GMI, propriétaire de la grue, d’autre part, de directives de paiement destinées à assurer la couverture d’une créance de la société GMI envers la société Grue Technologie, ainsi que du déroulement de la transaction, ce à quoi la société GMI, qui conteste toute compensation de créance, entend objecter qu’elle serait étrangère à la transaction conclue entre la société Grue Technologie et la société SDLO, tout en ayant établi, à la demande de la société Grue Technologie et comme ce serait l’usage, le certificat de cession, l’action de la société SDLO à son encontre ne s’expliquant, à son sens, qu’à la lumière du placement en liquidation judiciaire de la société Grue Technologie.
'
Ceci rappelé, la cour relève que l’acquisition de la grue litigieuse par la société Grue Technologie a donné lieu à l’établissement, par cette société, d’une facture adressée par la société GMI et datée du 8'juillet 2016, laquelle a donné lieu à un paiement par virement de la somme prévue, soit 30'000 euros, par la société Grue Tech, virement apparaissant en date du 22'juillet 2016 (également mentionnée manuscritement sur la facture) sur le relevé de compte bancaire de la société GMI auprès du CIC.
'
Il est également justifié de la facturation, par la société Grue Technologie à la société SDLO, de la grue à cette dernière, pour un montant de 84'000 euros, montant que la société appelante ne conteste pas avoir réglé entre les mains de cette dernière société, produisant même un relevé bancaire révélant un versement de 8'400 euros en date du 12'juillet 2016, puis un autre de 75'600 euros en date du 21'juillet 2016.
'
Il apparaît, en outre, que la société Grue Tech et plus particulièrement son dirigeant M.'Ferch, a été l’interlocuteur de M.'[Localité 7], représentant de la société SDLO, en vue de l’acquisition de la grue, comme en atteste un courriel en date du 1er avril 2016 évoquant, du reste, une autre grue déjà vendue à un autre client, susceptible de correspondre à la grue PPM ATT 300 2, qui avait été acquise de la société GMI par Grue Tech, pour un montant de 30'000 euros TTC et payée par chèque le 8'décembre 2015, selon les mentions figurant sur la facture.
Par ailleurs, la société Grue Tech s’est vue facturée une intervention sur le matériel pour une recherche de fuite d’huile en date du 26'juillet 2016, ainsi que des travaux effectués par la société GMI sur la grue et facturés à la société Grue Technologie pour 6'000 euros TTC, en date du 8'juillet 2016.
'
S’il est vrai que l’acquisition de la grue par la société SDLO s’est faite à un prix présentant une différence certaine avec le prix d’acquisition auprès de la société GMI, ce seul élément, pas davantage que la chronologie des règlements, ne suffit à remettre en cause la réalité de l’acquisition faite par la société Grue Tech, pas davantage que cette opération ne saurait être mise en relation avec l’acquisition, par la société GMI, auprès de la société Grue Tech, d’une autre grue de marque Liebherr, facturée pour un montant TTC de 102'000 euros. Quand bien même la société GMI ne justifie pas des modalités de paiement de cette grue, au-delà de la production d’un tableau d’amortissement correspondant à un crédit-bail auprès du CIC, établissement dont il sera tout de même relevé qu’il a procédé aux formalités d’immatriculation de cette grue, aucun élément ne permet d’étayer les affirmations de la société SDLO, étant rappelé qu’une autre grue a été vendue en décembre 2016 par la société GMI à la société SDLO, comme c’est le cas de la grue litigieuse.
'
Si, par ailleurs, il est exact que le certificat de cession a été établi directement par la société GMI au profit de la société SDLO, la cour partage, sur ce point, l’appréciation des premiers juges qui ont retenu que ce document administratif, dont les conditions d’établissement pouvaient s’expliquer par une volonté de simplification, ne remettait pas en cause la valeur probante des facturations et paiements intervenus.
'
Si enfin, il apparaît au vu, notamment, de l’attestation du grutier ayant convoyé le matériel, que ce dernier a été pris en charge par la société SDLO directement auprès de la société GMI, cela n’invalide pas l’explication fournie par cette dernière, selon laquelle la société Grue Tech lui aurait laissé à disposition la grue, ce qui est tout-à-fait cohérent au regard de l’activité respective des deux sociétés, la société Grue Tech étant un vendeur de grue, chargé de trouver un client et non un usager du matériel.
Quant au positionnement procédural des parties, sachant que l’expertise amiable a été diligentée à l’encontre de la société Grue Tech, qui n’a d’ailleurs pas comparu, et que l’expertise judiciaire l’a été à l’encontre de la société GMI et d’une autre société Alsia qui n’est pas en cause en l’espèce, il n’est de toute façon pas de nature à remettre en cause les conclusions que la cour peut tirer des éléments précédemment analysés, dont il résulte que la société SDLO a bien acquis la grue auprès de la société Grue Tech, à laquelle elle a réglé le prix de la vente.
'
Il en résulte que la société GMI apparaît comme le vendeur initial de la grue, dont la société SDLO est le sous-acquéreur, avec toutes les conséquences de droit que cela implique, telles qu’elles ont été rappelées, dans leur principe, ci-avant.
'
Concernant les vices allégués, ils ont été identifiés de manière précise et détaillée par l’expert judiciaire et ce de manière concordante avec les constatations faites avant lui par l’expert amiable, dont le rapport est soumis à la contradiction des parties.
Ont été ainsi relevés un échauffement excessif, des fuites affectant le moteur, l’équipement hydraulique et la boîte de vitesse, ainsi que des dysfonctionnements électroniques affectant également la boîte de vitesse et ayant la même cause, à savoir une défaillance interne de ladite boîte de vitesse. Est également pointée une minoration du kilométrage, ou en tout cas des heures de service de l’appareil.
'
L’expert relève que ces désordres qui empêchent 'clairement’ l’utilisation normale de la grue se sont manifestés par une panne intervenue le jour-même de la prise en main du véhicule par la société SDLO, le dysfonctionnement n’étant, dès lors, pas décelable par l’acheteur, ne s’étant manifesté que par la montée en température occasionnée par la circulation sur route, dont une partie en montagne (col du Bonhomme).
Pour autant, l’expert exclut catégoriquement que ces conditions de circulation soient à l’origine des vices eux-mêmes, s’agissant d’un véhicule adapté à la circulation sur route, y compris en montagne, sans que le dénivelé n’ait d’incidence sur la sollicitation de la boîte de vitesse, mais plutôt sur le moteur, dont le fonctionnement n’est pas en cause en l’espèce.
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Il est également à noter que l’expert lui-même n’apparaît pas en mesure de déterminer la nature exacte de l’avarie, sans démonter la boîte de vitesse, cette constatation venant confirmer le caractère indécelable du vice, fût-ce par un professionnel du négoce de grues.
'
En outre, aucun élément ne permet, et l’expert le relève pertinemment au vu de ses constatations et analyses étayées, de caractériser une utilisation inappropriée de l’utilisateur en lien avec l’apparition des vices.
'
Dans ces conditions, la cour, approuvant l’appréciation faite par l’expert et constatant que la grue ATT 400/2, immatriculée [Immatriculation 6], présente des vices cachés la rendant impropre à l’usage auquel elle était destinée, prononcera la résolution de la vente réalisée le 18 juillet 2017 par la société GMI SARL et ce en infirmation du jugement entrepris qui a débouté la société SDLO de ce chef de prétention.
'
Par voie de conséquence, la cour condamnera la société GMI à payer à la société SDLO la somme de 30'000 euros au titre du remboursement du prix de vente de la grue à la société Grue Tech, dans la limite des droits détenus par cette dernière envers la société GMI et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à charge pour la société SDLO, comme elle s’y engage, de restituer la grue.
'
Sur la demande d’indemnisation des préjudices matériel, moral et financier, tous postes confondus,' y inclus les frais d’assurance et de gardiennage, invoqués par la société SDLO à l’encontre de la société GMI':
'
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Et un vendeur professionnel, tout comme un fabricant, sont tenus de connaître les vices affectant la chose vendue.
'
Comme rappelé précédemment, la transmission de la garantie permet au sous-acquéreur d’obtenir des dommages-intérêts d’un vendeur antérieur (Cass. com., 27 février 1973, pourvoi n°'71-13.154, Bull. 1973, IV, n°'105), étant cependant rappelé qu’il ne détient pas davantage de droits envers ce dernier que son propre vendeur.
'
Dans ces conditions, la société SDLO, qui ne jouit que des droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur,'dès lors qu’elle invoque des préjudices qui lui sont propres et non des droits qu’elle détient de la société Grue Tech, n’apparaît pas fondée à en demander l’indemnisation à la société GMI, au titre des dispositions de droit précitées.
'
Elle sera donc déboutée de ses demandes de ce chef, en confirmation sur ce point du jugement entrepris.
'
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
'
L’intimée, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre infirmation du jugement déféré sur cette question et mise à sa charge également des dépens de première instance, y incluant les frais de la procédure de référé expertise et ceux liés à l’exécution de la décision à intervenir et l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement d’huissier, le cas échéant, par application des articles 1240 du Code civil et A. 444-31 et A. 441-32 de l’arrêté du 26 février 2016, fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.
'
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de l’intimée une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3'000 euros au profit de l’appelante, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en infirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Infirme le jugement rendu le 23'février 2022 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, en ce qu’il a':
— débouté la SAS Société de Dépannage et de Levage [Localité 7]':
*de sa demande de résolution de la vente réalisée le 18 juillet 2017 entre la SAS Société de Dépannage et de Levage [Localité 7] et la SARL GMI ;
*de sa demande de condamnation de la SARL GMI de lui payer la somme de 84.000 euros en remboursement du prix de vente versé ;
— condamné la SAS Société de Dépannage et de Levage [Localité 7] à supporter les entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé expertise ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Société de Dépannage et de Levage [Localité 7] ;
— condamné la SAS Société de Dépannage et de Levage [Localité 7] à payer à la SARL GMI la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
'
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
'
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
'
Prononce la résolution du contrat de vente en date du 18'juillet 2017 passé par la SARL GMI,
'
Condamne la SARL GMI à payer à la SAS Dépannage et de Levage [Localité 7] la somme de 30'000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10'octobre 2019,
'
Condamne la SARL GMI aux dépens de première instance, incluant les frais de référé expertise et de l’appel,'y compris les frais liés à l’exécution de la décision à intervenir et l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement d’huissier, le cas échéant, par application des articles 1240 du Code civil, A. 444-31 et A. 441-32 de l’arrêté du 26 février 2016, fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice,
'
Condamne la SARL GMI à payer à la SAS Dépannage et de Levage [Localité 7] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL GMI.
La Greffière : le Président :
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