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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 30 janv. 2025, n° 24/19831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 octobre 2024, N° 2024056398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19831 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNXF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024056398
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Sophie MOLLAT, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrée le 19 décembre 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. NP CONSULTING prise en la personne de son président, M. [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocate au barreau de PARIS, toque : E0595 substituée par Me Adeline VIETTE, avocate au barreau de PARIS, toque : E595
à
DEFENDEUR
MONSIEUR LE CHEF DE SERVICE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Giovani VYDEELINGUM de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2181 substitué par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2181
S.E.L.A.F.A. MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la NP CONSULTING prise en la personne de Me [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 19 décembre 2024)
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 8]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Janvier 2025 :
Exposé des faits et de la procédure
La SAS NP CONSULTING, créée en 2020, exerce une activité de conseil en gestion et organisation et d’aide à la décision des entreprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 10.09.2024 le PRS Parisien 2 a fait assigner la société NP CONSULTING devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 31.10.2024 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS NP CONSULTING et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELAFA MJA.
La société NP CONSULTING a interjeté appel le 7.11.2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 19.12.2024 la société NP CONSULTING a fait assigner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2 et la SELAFA MJA devant le délégué de Monsieur le Premier Président pour voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris du 31.10.2024.
Au soutien de sa demande elle expose, dans ses dernières conclusions, faire valoir des moyens sérieux concernant la décision frappée d’appel en ce que d’une part l’assignation qui lui a été délivrée présente des irrégularités qui pourraient justifier le prononcé de sa nullité en ce qu’elle a été délivrée à une adresse incorrecte et d’autre part son état de cessation des paiements ne peut être établie par le seul fait de la créance fiscale dont elle questionne l’exigibilité. Elle fait enfin valoir qu’elle a réalisé en 2023 des bénéfices d’un montant de 224.486 euros.
La SELAFA MJA n’a pas constitué avocat.
Le Trésor Public conclut au débouté de la société NP CONSULTING de l’ensemble de ses demandes en l’absence d’un moyen sérieux de contestation de la décision en appel, la confirmation du jugement du 31.10.2024, le maintien en conséquence de l’exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire et qu’il soit dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Il expose que le moyen tiré du fait que l’assignation aurait été délivrée à une adresse erronée est infondée en ce que l’huissier a délivré les actes à l’adresse indiquée sur le Kbis de la société, adresse qui est également celle indiquée sur les liasses fiscales déposées de 2021 à 2023, qu’il appartenait au dirigeant et à la société de tenir leurs adresses respectives à jour et qu’il résulte des mentions portées sur l’acte de signification que l’huissier a satisfait aux obligations prévues au code de procédure civile puisqu’il a vérifié l’adresse en interrogeant le gardien.
Il fait valoir qu’il dispose d’une créance certaine, liquide et exigible puisque la société NP CONSULTING n’a pas contesté les avis de mise en recouvrement, que la société ne présente aucun actif disponible permettant de solder la dette.
Il termine en indiquant que la liasse fiscale est déclarative et que la société ne verse aux débats aucun autre élément établissant qu’elle a perçu des bénéfices en 2023 soulignant que s’il était retenu les résultats de la société tels que celle-ci les présente la société ne démontre pas les raisons pour lesquelles elle n’a pas réglé sa dette fiscale.
Le ministère public est d’avis de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire au regard du fait que l’appelante soulève des moyens qui apparaissent sérieux.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article R. 661-1 du Code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, que seuls des moyens d’appel paraissant sérieux permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire.
Les actes d’assignation ont été délivrés par l’huissier à l’adresse indiquée sur le Kbis de la société (tant sur le Kbis du 24.04.2024 que sur celui du 8.01.2025) comme étant le domicile de la société et de son dirigeant. L’huissiera vérifié la réalité de cette adresse auprès du gardien
Par ailleurs, alors que la société fait valoir qu’elle a changé d’adresse en 2020, elle produit un contrat de bail qui ne la concerne pas mais vise uniquement en qualité de locataire son dirigeant et une société Smart Solutions International.
De plus la société NP CONSULTING a continué à mentionner son adresse du [Adresse 5] à [Localité 10] sur les liasses fiscales y compris sur celle de 2023 alors même qu’elle soutient qu’elle n’y était plus domiciliée.
Enfin il n’appartient pas à l’huissier de vérifier, en présence d’une adresse déclarée par le contribuable, correspondant à l’adresse mentionnée sur le Kbis la réalité de cette adresse en consultant d’autres sites comme Pappers.
Il en résulte que le moyen tiré de l’irrégularité de l’assignation n’apparait pas sérieux.
Par ailleurs s’agissant de l’absence d’état de cessation des paiements la société ne rapporte pas la preuve qu’elle est en mesure de s’acquitter de la créance fiscale qui a fait l’objet d’avis de mise en recouvrement puis de mises en demeure restées infructeuses puisqu’elle ne verse aux débats aucun élément rapportant la preuve qu’elle détient des actifs lui permettant de régler cette créance..
Le moyen n’apparait pas sérieux.
Par contre il ressort des liasses fiscales produites par la société que celle-ci aurait dégagé un bénéfice en 2023 de 224.486 euros, ce qui permet de penser qu’un plan de redressement n’est pas impossible.
Il y a donc lieu de retenir l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation du jugement rendu le 31.10.2024 et donc de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Les dépens de la procédure de référé sont laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société NP CONSULTING en date du 31.10.2024
laisseons les dépens de la procédure de référé à la charge de la société NP CONSULTING.
ORDONNANCE rendue par Mme Sophie MOLLAT, Présidente, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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