Confirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 22 nov. 2024, n° 24/01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1013
N° RG 24/01066 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMR3
Recours c/ déci TJ Nîmes
20 novembre 2024
[C]
C/
LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 NOVEMBRE 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction définitive de territoire français prononcée le 31 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 septembre 2024, notifiée le 21 septembre 2024 à 09h24 concernant :
M. [X] [C]
né le 06 Juin 1996 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l’ordonnance en date du 25 septembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19 novembre 2024 à 11h40, enregistrée sous le N°RG 24/5418 présentée par M. le Préfet de la Haute-Garonne ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 Novembre 2024 à 15h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 20 novembre 2024 à 09h24 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [C] le 21 novembre 2024 à 14h59 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [P] [M], représentant le Préfet de la Haute-Garonne, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la convocation de Madame [D] [T] interprète en langue espagnole inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [X] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [X] [C] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [X] [C] a été condamné le 31 mars 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulouse à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national. Cette peine lui a été notifiée le jour même.
A sa levée d’écrou le 21 septembre 2024, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la préfecture de Haute-Garonne le 20 septembre 2024.
Par requête du 24 septembre 2024, le Préfet de la Haute-Garonne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 25 septembre 2024 à 14h39, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 19 octobre 2024, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet de Haute-Garonne, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 20 novembre 2024, décision notifiée à M. [C] le jour même à 18h00.
Monsieur [C] a relevé appel de cette ordonnance le 21 novembre 2024 à 14h59.
A l’audience :
il déclare qu’il est en France depuis 10 ans, qu’il veut aller en Espagne, qu’il est opposé à un retour au Maroc, qu’il était titulaire de documents d’identité qui sont restés au Maroc,
il sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient que la délivrance de documents de voyage à bref délai n’est pas établie, faute pour M. [C] d’avoir été reconnu.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il fait valoir que la délivrance de documents de voyage à bref délai est établie et qu’en outre la présence de M. [C] sur le territoire national représente une menace pour l’ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [C] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Monsieur [X] [C] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Monsieur [C], connu sous plusieurs identités, a refusé le 23 juillet 2024 de s’entretenir en détention avec les services de police afin de recueillir les éléments nécessaires à son identification.
Le consulat du Maroc dont Monsieur [C] s’est déclaré ressortissant, a répondu le 5 avril 2023 ne pas reconnaitre M. [C] comme un de ses ressortissants. Les autorités tunisiennes n’ont pas reconnu M. [C] le 9 octobre 2024. Les autorités algériennes ont été saisies dès le 18 juillet 2024 d’une demande d’identification. Cette demande a été renouvelée le 30 juillet 2024, le 14 août 2024, le 23 septembre 2024, le 4 novembre 2024 et le 15 novembre 2024.
L’administration a donc sollicité les autorités consulaires compétentes selon les déclarations de M. [C], qui est connu sous plusieurs identités, dès le placement en rétention de Monsieur [C]. Elle a renouvelé cette demande au cours de la seconde prolongation. Ces éléments permettent d’établir que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai et justifient ainsi la prolongation de la rétention de Monsieur [C].
Sur la menace à l’ordre public :
M. [C] a été condamné le 16 novembre 2017 par la cour d’appel de Toulouse à 8 mois d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Le 26 avril 2017, il a été condamné à 3 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Toulouse pour un maintien irrégulier sur le territoire français. Le 16 juin 2022, il a été condamné à 10 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans pour des faits de détention de produits stupéfiants en récidive légale. Le 31 mars 2023, il a été condamné à 18 mois d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français avec exécution provisoire par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de détention de produits stupéfiants en récidive légale.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [C] a été condamné, l’état de récidive légale et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d’établir que la présence de M. [C] sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] :
Monsieur [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie, de plus, d’aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a été incarcéré du 21 mars 2024 au 28 mai 2024.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [X] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 22 Novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [X] [C].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [X] [C], pour notification par le CRA,
Me Salomé AULIARD, avocat,
Le Préfet de la Haute-Garonne,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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