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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 janv. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 25/00195 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDMY
Nom du ressortissant :
[Z] [U]
PREFETE DU RHÔNE
C/
[U]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Mme. La Préfète du Rhône
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [Z] [U]
né le 03 Mars 1999 à [Localité 1] (TUNISE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement aasigné à résidence dans le département du Rhône
Non comparant, représenté par Maître Martine BOUCHET, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Janvier 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 octobre 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [Z] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois édictée le 13 juin 2022 par l’autorité administrative et notifiée à la même date à l’intéressé.
Par ordonnances des 29 octobre 2024, 24 novembre et 24 décembre 2024, respectivement confirmées en appel le 31 octobre, 26 novembre et 27 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Z] [U] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 7 janvier 2025, enregistrée le 8 janvier 2025 à 14 heures 47 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [Z] [U] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [Z] [U] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, considérant que la situation de l’intéressé ne répond à aucune des conditions posées par l’article L. 742 -5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation de la mesure, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que celui-ci ait fait une quelconque obstruction à son éloignement ni qu’il ait sollicité une demande de protection ou d’asile pour y faire échec dans les 15 derniers jours de sa rétention, qu’en l’absence de réponse des autorités consulaires tunisiennes aux relances de l’autorité préfectorale, il ne peut être tenu pour acquis que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai tandis que sa présence en France n’est nullement constitutive d’une menace pour l’ordre public puisque les faits mentionnés par la préfecture résultent de simple signalisations, insuffisantes pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public tel que défini par la CJUE.
Dans son ordonnance rendue le 8 janvier 2025 à 15 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la préfète du Rhône et régulière la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [U], mais a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de son maintien en rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 8 janvier 2025 à 19 heures 05, complétée par des envois de pièces le 9 janvier 2025 à 11 heures 50, puis à 16 heures 35, la préfète du Rhône a relevé appel de cette décision, dont elle demande l’infirmation, outre la prolongation de la mesure de rétention administrative de [Z] [U] pour une durée supplémentaire de 15 jours
Elle soutient :
— d’une part, que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, les signalements dont [Z] [U] a fait l’objet pour des faits de vol, extorsion avec arme, dégradation ou détérioration du bien d’autrui en réunion, vol en réunion, recel de bien provenant d’un vol en réunion, vol à la portière et violence par personne en état d’ivresse manifeste, ainsi que la condamnation prononcée à son encontre le 14 juin 2022 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, outre l’interdiction de paraître dans certains lieux et de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans suffisent pour considérer que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public, comme l’avait d’ailleurs considéré le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon dans sa décision du 29 octobre 2024, étant au demeurant rappelé que le législateur n’a pas exigé l’existence d’une condamnation pénale pour caractériser cette atteinte à l’ordre public,
— d’autre part, que les démarches entreprises auprès des autorités consulaires tunisiennes permettent d’établir la délivrance à bref délai d’un document de voyage, sachant que par courrier du 8 janvier 2025 adressé par erreur à la préfecture de la Corrèze, le consulat de Tunisie à [Localité 2] a indiqué reconnaître [Z] [U] comme l’un de ses ressortissants.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 janvier 2025 à 10 heures 30.
Par courriel du 9 janvier 2025 à 14 heures 35 faisant suite à la demande d’information du greffe sur la situation actuelle de [Z] [U], les agents du centre de rétention administrative ont transmis l’arrêté pris le 8 janvier 2025 par la préfète du Rhône à l’encontre de l’intéressé et notifié à celui-ci le 9 janvier 2025 à 13 heures 20, portant assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours.
[Z] [U] n’a pas comparu, mais a été représenté par son avocat.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a soutenu les termes de la requête écrite d’appel.
Le conseil de [Z] [U] estime de son côté que l’appel de la préfecture est devenu sans objet du fait de la décision prise cette dernière d’assigner l’intéressé à résidence.
MOTIVATION
Il y a lieu de rappeler que l’arrêté d’assignation à résidence vise à permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement.
Lorsque l’étranger, initialement placé en rétention administrative, a été admis au bénéfice d’une assignation à résidence par l’autorité préfectorale avant l’examen de l’appel formé par cette dernière à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention ayant dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative, ledit appel devient sans objet, puisque l’autorité administrative a finalement fait le choix d’un autre cadre juridique pour la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Tel est le cas en l’espèce puisque [Z] [U] a été assigné à résidence par la préfète du Rhône pour une durée de 45 jours par décision du 8 janvier 2025, notifiée le 9 janvier 2025 à 13 heures 20, alors que l’appel de cette même préfecture, formé le 8 janvier 2025 à 19 heures 05, a été examiné à l’audience de ce jour.
Dès lors, il convient de dire que l’appel formé est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Constatons que [Z] [U] a été assigné à résidence pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet,
Déclarons en conséquence sans objet l’appel de la préfète du Rhône.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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