Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 7 mai 2026, n° 25/08098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 juin 2025, N° 24/03812 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MAI 2026
N° 2026/277
Rôle N° RG 25/08098 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO64I
[M] [U] [S]
C/
S.C.I.. DES SILOS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel PEZET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 20 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03812.
APPELANT
Monsieur [M] [U] [S]
né le 26 Février 1950 à [Localité 1], demeurant chez Mme [Y] [Q] – [Adresse 1]
représenté par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.C.I.. DES SILOS,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [S] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 2].
La société civile immobilière des Silos a acquis en décembre 2022 la propriété voisine, sise [Adresse 4], appartenant auparavant aux époux [K] [X].
Ayant constaté la réalisation par la société des Silos de travaux de nature à altérer ses réseaux d’assainissement, M. [S] l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre :
— à titre principal, ordonner :
— l’arrêt immédiat des travaux sur sa propriété, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de 2 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— la remise en état immédiate de sa propriété, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de 2 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure expertise ;
— en tout état de cause, condamner la société au paiement de :
— la somme 5 000 euros au titre de la réparation de son préjudice ;
— la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 20 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [S] à verser à la société des Silos la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— les éléments produits ne permettaient pas de constater la réalisation de travaux sur la propriété de M. [S] ;
— aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent n’était établi ni aucune obligation non sérieusement contestable d’indemniser M. [S] ;
— M. [S] ne justifiait pas d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise d’autant que l’emplacement des travaux était susceptible d’être clarifié dans le cadre de la procédure pendante au fond.
Par déclaration transmise le 3 juillet 2025, M. [S] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 29 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Et jugeant de nouveau de l’entier litige,
* à titre principal,
— juger qu’il y a un trouble manifestement illicite, qu’il y a un dommage imminent, et qu’il y a urgence à y remédier par les mesures appropriées suivantes ;
— condamner la société des Silos à faire procéder à l’enlèvement immédiat du branchement illicite de son réseau d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement appartenant à la parcelle du concluant sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ceci dans le délai de 2 jours de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la même société à remettre le réseau d’assainissement de la parcelle du concluant dans son état antérieur à la réalisation par elle des branchements illicites ;
— le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
— débouter la société des Silos de toutes ses demandes ;
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
— désigner aux frais avancés de qui il appartiendra tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec pour mission de :
— prendre connaissance du litige, des pièces techniques et se faire remettre toutes pièces utiles à sa mission ;
— convoquer et entendre les parties intéressées, le cas échéant leur conseil, recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations d’expertise ou de la tenue de réunions d’expertise ;
— se rendre sur les lieux du litige ;
— faire la description en joignant des clichés photographiques de l’ensemble pour illustrer le contexte et les points litigieux ;
— relever tout dommage, désordres et notamment les travaux réalisés sur la propriété de M. [S] ainsi que les risques en résultant ;
— en indiquer l’origine, les causes et l’étendue ;
— donner tout élément technique et de fait de nature à permettre la juridiction de trancher le litige ;
— indiquer les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis fournis par les parties ;
— donner tout élément permettant d’évaluer le préjudice subi par M. [S] ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— dresser tout rapport et, en cas de nécessité de mesures urgentes déposer un pré-rapport en décrivant les mesures à prendre et en proposant un chiffrage des travaux de remise en état à réaliser ;
— dire que la remise en état des réseaux d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales de la propriété du concluant se fera sous le contrôle et sous la houlette de l’expert qui sera désigné ;
* à titre subsidiaire,
— et à défaut d’exécution par la société des Silos de ces condamnations, autoriser le concluant à faire supprimer les branchements illégaux et à faire rétablir son réseau d’assainissement dans son état antérieur aux frais exclusifs de la société des Silos ;
* en tout état de cause
— condamner la société des Silos à lui verser :
— la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de la réparation de son préjudice ;
— la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile ;
— la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société des Silos aux entiers dépens tant de première instance que ceux d’appel, en ceux compris les frais des procès-verbaux de constats de Maître [Z] des 31 juillet 2024 et 31 mars 2025, donc distraction sera ordonnée pour le tout au profit de Maître Michel Pezet, avocat.
Au soutien de ses prétentions, M [S] expose, notamment, que :
— la société des Silos s’est introduite sur sa propriété, sans aucune autorisation, afin d’y effectuer des travaux affectant son réseau d’assainissement ;
— la société a sectionné des tuyaux pour implanter de nouvelles canalisations greffées de toute évidence sur son réseau d’assainissement et a remplacé une canalisation en grès par une canalisation en PVC, sans aucun respect des règles de l’art ;
— son réseau d’assainissement est ainsi mis en péril et l’altération des réseaux fait courir un risque de dommage imminent ;
— la zone litigieuse lui appartient et ne fait l’objet d’aucune revendication de la part de la société des Silos ;
— la société des Silos a ainsi empiété sur sa propriété ;
— la société intimée a fait reboucher l’excavation et rendu invisibles les travaux réalisés de sorte que la demande de remise en état antérieur des lieux et de suppression des branchements illicites ne pourra être exécutée qu’après une expertise judiciaire aux fins de déterminer préalablement la nature réelle des travaux réalisés ;
— elle sollicite désormais, à titre principal, la désignation d’un expert afin de constater la réalisation des travaux sur sa propriété et décrire les dommages subis ainsi que les risques pour sa propriété ;
— il subit du fait de la réalisation des travaux par la société des Silos un préjudice incontestable ;
— la société intimée ne bénéficie d’aucune servitude par destination de père de famille et a l’obligation d’avoir son propre raccordement au réseau d’assainissement en application de son permis de construire.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2025, le président de la chambre 1.2 a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées le 10 novembre 2025 par la Selarl Lopasso-Goirand & Associés, conseil de la société des Silos.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour souligne que les conclusions établies par le conseil de la société Silos ayant été déclarées irrecevables, elle ne prendra pas en considération le dossier de plaidoirie qu’il a déposé.
— Sur l’enlèvement du branchement et la remise en état du réseau d’assainissement :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l’évidence requise en référé. Le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Suivant l’article 544 du code civil, le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolu, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé para les lois ou par les règlements.
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Eu égard à la formulation du dispositif des conclusions de l’appelant, la cour doit statuer, en premier lieu, sur l’enlèvement du branchement et la remise du réseau d’assainissement dans son état antérieur, même si la demande d’expertise est présentée, dans le corps des conclusions, comme la demande principale.
En l’espèce, M. [S] produit aux débats un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice, le 31 juillet 2024, aux termes duquel le trottoir situé devant la maison de la société des Silos est coupé et comporte un puits avec regard qui semble neuf. Il est aussi précisé que le mur de la maison est creusé et laisse apparaître deux descentes PVC d’aspect neuf et qu’une ancienne canalisation en céramique est coupée. Le commissaire de justice a encore constaté que sous le regard, un tuyau PVC semblant neuf se jette dans une ancienne canalisation en céramique qui est perforée.
Au vu des photographies annexées, il apparaît clairement que les travaux ont consistés en un raccordement de tuyaux d’évacuation provenant de la maison de la société intimée sur le réseau d’évacuation existant.
S’il ressort de la comparaison de ces photographies avec le plan de bornage annexé au jugement du 2 septembre 2024 du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille et du plan des repères implantés pour la limite de propriété que le regard est bien situé sur la propriété de la société des Silos, le tuyau en PVC qui en sort est raccordé sur une canalisation située sur la propriété de M. [S].
La lecture des conclusions de la société intimée, notifiées le 20 mars 2025, en première instance, permet de relever que celle-ci ne conteste pas que les travaux réalisés ont consisté en un raccordement de sa propriété sur le réseau d’assainissement existant.
Or, il ressort des courriels de Mme [F] [D], responsable division travaux exploitation réseaux de la Métropole d'[Localité 3] et de M. [B] [E], responsable patrimoine réseau du service d’assainissement [Localité 4] Métropole, que la maison de la société des Silos ne bénéficie d’aucun branchement au réseau d’assainissement.
Ainsi, il est manifeste que la société des Silos a raccordé son tuyau d’évacuation sur le réseau d’assainissement de la propriété de M. [S], ceci sans aucune autorisation préalable.
Il doit être souligné que les titres de propriété des parties ne comportent aucune mention afférente à l’existence d’une servitude de passage pour permettant le raccordement de la propriété de la société intimée au réseau d’assainissement.
En l’état, M. [S] démontre, avec l’évidence requise en référé, que la société des Silos a procédé à des travaux de raccordement sur le réseau d’assainissement de sa propriété, sans autorisation, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
La mesure permettant de faire cesser ce trouble consiste en une remise en état du réseau d’assainissement avec la suppression du ou des raccordements effectués par la société des Silos.
La société des Silos doit donc être condamnée à procéder à la remise en état du réseau d’assainissement situé sur la propriété de M. [S] en supprimant le ou les raccordements réalisés sur le dit réseau.
Afin d’assurer l’exécution de cette condamnation, il y a lieu de prévoir une astreinte, à l’issue d’un délai de trois mois, d’un montant de 200 euros par jour de retard, pendant 3 mois.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté M. [S] de ses demandes.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l’appelante de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond non manifestement voué à l’échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution.
En l’espèce, M. [S] explicite sa demande d’expertise par une absence d’élément suffisant versés aux débats afin de constater la réalisation des travaux, décrire les dommages subis et les risques pour sa propriété.
Cependant, les éléments qu’il produit permettent à la cour de retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite et de déterminer la mesure adaptée pour y mettre fin.
En tout état de cause, la mesure d’expertise sollicitée dans le cadre d’un référé qui ne peut être fondée que sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile est destinée à améliorer la situation probatoire d’une partie dans une instance future et non l’instance en cours.
Dès lors, M. [S] doit être débouté de sa demande d’expertise.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef de demande.
— Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est manifeste que la société des Silos a porté atteinte à la propriété de M. [S] en procédant, sans son autorisation, à des travaux de raccordement sur son réseau, nécessitant d’entrer sur sa propriété.
Elle a donc l’obligation, non sérieusement contestable, de réparer les préjudices subis par l’appelant.
L’atteinte au droit de propriété cause nécessairement à M. [S] un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 1 000 euros.
Dès lors, la société des Silos doit être condamnée à verser à M. [S] la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté M. [S] de ses demandes.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a condamné M. [S] à verser à la société des Silos la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’équité commande de faire application de ces dispositions au profit de M. [S]. Il lui sera donc alloué une somme globale de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
La société des Silos supportera, en outre, les dépens de première instance et de la procédure d’appel qui n’intègreront pas le coût des procès-verbaux de constat des 31 juillet 2024 et 31 mars 2025. En effet ceux-ci participent des frais afférents au recueil d’éléments de preuve et non de ceux relatifs aux instances, actes et procédure d’exécution, au sens des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, en sorte qu’ils relèvent du régime des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté M. [M] [S] de sa demande d’expertise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société civile immobilière des Silos à procéder à la remise en état du réseau d’assainissement situé sur la propriété de M. [M] [S] en supprimant le ou les raccordements réalisés sur le dit réseau, sous astreinte, à l’issue d’un délai de trois mois, d’un montant de 200 euros par jour de retard, pendant 3 mois ;
Condamne la société civile immobilière des Silos à payer à M. [M] [S] la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamne la société civile immobilière des Silos à payer à M. [M] [S] la somme globale de 3 500 euros, pour la première instance et l’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société civile immobilière des Silos aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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