Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 28 janv. 2025, n° 20/02291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/02291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
XG/MB
Numéro 25/305
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 28 janvier 2025
Dossier : N° RG 20/02291 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HU3I
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[X] [BD]
C/
[C] [A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Septembre 2024, devant :
Monsieur GADRAT, Président, chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame GIMENO, Vice-présidente placée,
Madame DELCOURT,Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [X] [BD]
né le [Date naissance 5] 1936 à [Localité 15] (ESPAGNE – BALEARES)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [C] [A] agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de Monsieur [A] [R] [U] [AX],
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 17]
de nationalité Française
chez Mme [BH] [K]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
assisté de Me Virginie PIERRE, avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
sur appel de la décision
en date du 08 SEPTEMBRE 2020
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 17]
RG numéro : 16/02989
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon acte authentique du 13 mai 2005 établi par Me [E], notaire à [Localité 10] (64), M. [V] [D] [I], communément appelé [D] [I], a instauré pour légataires universels :
— sa s’ur, Mme [H] [I], pour 5 % de ses biens,
— son beau-frère, M. [R] [A], époux de Mme [H] [I], pour 5 % de ses biens,
— son neveu, M. [C] [A], pour 5 % de ses biens,
— M. [X] [BD], pour 85 % de ses biens.
M. [D] [I], dont le maintien à domicile s’avérait impossible, a été institutionnalisé à l’EHPAD [Localité 18] à [Localité 16] (64) le 6 septembre 2005.
Mme [H] [I] est décédée le [Date décès 6] 2010.
Une mesure de tutelle a été instaurée au profit de M. [D] [I] par une décision du juge des tutelles de [Localité 17] du 19 janvier 2011 ayant désigné l’ADTMP en qualité de tuteur.
M. [D] [I] est décédé le [Date décès 3] 2012.
Par acte du 30 avril 2014, M. [BD] a fait assigner M. [R] [A] et M. [C] [A] devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [D] [I] et voir ordonner la vente sur licitation de l’immeuble dépendant de cette succession.
Par décision du 17 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Pau a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [D] [I],
— désigné à cette fin Me [BH] [Y], notaire à [Localité 19] (64), pour y procéder,
— pour parvenir au partage, ordonné la vente sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Pau du bien immobilier situé à Boeil-Bezing,
— renvoyé les parties devant le notaire désigné pour l’établissement de l’acte de partage.
Le bien immobilier a été adjugé le 19 février 2016 et le prix de vente, soit la somme de 85 250 euros, a été consigné entre les mains du notaire liquidateur.
Me [Y] a dressé un procès-verbal de difficultés le 24 novembre 2016,1 partage amiable de la succession s’avérant impossible.
L’affaire a été évoquée pour une tentative de conciliation le 23 janvier 2017 puis, en l’absence de conciliation, a été renvoyée à la mise en état.
M. [R] [A] est décédé le [Date décès 1] 2017.
Par la décision dont appel du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Pau a notamment :
— prononcé l’annulation du testament de M. [D] [I] du 13 mai 2005 reçu par Me [E], notaire à [Localité 10] (64),
— condamné M. [X] [BD] à rapporter à la succession la somme de 60 100 euros d’une part et de 10 956,33 euros d’autre part,
— prononcé l’annulation de l’avenant du 19 avril 2005 concernant le contrat d’assurance-vie [13] n°701256028S01 souscrit par M. [I] et par conséquent condamner M. [X] [BD] restituer la somme de 92 521,69 euros à la succession,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— renvoyé les parties devant Me [BH] [Y] afin qu’il soit procédé à la liquidation de la succession de M. [D] [I],
— condamné M. [BD] à payer à M. [A] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais de copie de relevés de compte courant pour un montant de 1599,74 euros.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 7 octobre 2020, M. [X] [BD] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, en ce qu’elle a prononcé l’annulation du testament de M. [D] [I] du 13 mai 2005, en ce qu’elle l’a condamné à rapporter à la succession la somme de 60 100 euros d’une part et celle de 10 956,33 euros d’autre part, en ce qu’elle a prononcé l’annulation de l’avenant du 19 avril 2015 concernant le contrat d’assurance-vie [13] et l’a condamné à restituer la somme de 92 521,69 euros à la succession, en ce qu’elle l’a débouté de ses autres demandes, en ce qu’elle l’a condamné à payer à M. [A] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle l’a condamné aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 4 janvier 2021, M. [X] [BD] demande à la cour de :
— infirmer en tout point le jugement du 8 septembre 2020,
en conséquence
— dire et juger que le partage devra être établi sur les bases du testament authentique reçu par Me [E] le 13 mai 2005,
— dire et juger que la clause le désignant comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [14] en date du 19 avril 2005 est valable,
— dire et juger qu’il n’a commis aucune faute dans la gestion des comptes de M. [D] [I],
en tout état de cause
— condamner M. [C] [A] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [A] aux entiers dépens,
— débouter M. [C] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 30 mars 2021, M. [C] [A], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de M. [R] [A], demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 8 septembre 2020,
— débouter M. [X] [BD] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 26 août 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la demande d’annulation du testament du 13 mai 2005
Pour prononcer l’annulation du testament du 13 mai 2005, le premier juge a retenu que:
— M. [I], alors âgé de 69 ans, a été hospitalisé en août 1993 pour un syndrome d’angoisse post-traumatique à la suite de faits d’escroquerie et de violence dont il a été victime de la part de son voisin, M. [AS] [L], le Dr [T] notant dans son rapport du 7 août 1993 : « relations amicales au début qui sont vite devenues tyranniques (lien sado maso ') »,
— que, lors d’une hospitalisation en mai 1999, il a fait une crise d’angoisse avec sentiment imminent de mort, se sentant persécuté et pensant qu’on voulait le tuer,
— que, alors âgé de 81 ans, il a été hospitalisé du 24 avril au 5 mai 2005 en gériatrie pour diverses pathologies et que, le 6 mai 2005, le Dr [S] a évoqué notamment une autonomie précaire, des chutes à répétition et une quasi cécité,
— qu’un scanner cérébral réalisé le 29 juillet 2005 a montré une atrophie sous corticale en rapport avec l’âge,
— qu’il a été de nouveau hospitalisé du 26 août au 6 septembre 2005 suite à de nouvelles chutes rendant le maintien à domicile impossible et que, lors de cette hospitalisation, il a présenté des épisodes d’agressivité et de confusion,
— qu’il est entré définitivement à l’EHPAD [Localité 18] le 6 septembre 2005,
— que, dans son certificat médical du 6 décembre 2005, le Dr [B] préconise une mesure de protection judiciaire de type tutelle, rappelle qu’il a existé des épisodes d’hallucinations et apparemment un tableau légèrement délirant,
— que, dans son certificat médical du 10 février 2006, le Dr [W], psychiatre, évoque quant à lui des troubles de la personnalité et des troubles cognitifs – ne permettant pas à l’intéressé d’effectuer des actes de la vie civile – et préconise une mesure de protection judiciaire,
— que M. [I] a de nouveau été hospitalisé du 15 au 24 mai 2006 en hôpital psychiatrique,
— qu’il a de nouveau été hospitalisé le 6 juillet 2006 et qu’il a paru désorienté,
— que, le 4 novembre 2006, le Dr [W] a formulé une demande de prise en charge pour affection de longue durée, évoquant une « démence »,
— que le Dr [P] indique, par courrier du 28 mai 2009, l’existence d’un trouble de personnalité ancien et précise qu’il lui arrive de se promener tout nu dans les couloirs
— qu’enfin, M. [I] a finalement fait l’objet d’un placement sous tutelle par jugement du 19 janvier 2011,
— outre ces éléments médicaux, le défendeur produit une attestation de Mme [Z] [M], amie proche de M. [I], qui rappelle qu’elle ne connaissait depuis l’enfance, et souligne son influençabilité et sa fragilité psychologique ainsi que le fait qu’il était devenu pratiquement aveugle « dès avant 2005 »,
— enfin, il y a lieu de noter que, dans son attestation du 22 novembre 2015, M. [F] [J], alors directeur de l’EHPAD où résidait M. [I], indique « j’ai été interpellé par le personnel du fait que la maison de M. [I] était en vente et que son voisin qui gérait les formalités administratives (M. [BD]) serait venu au chevet du résident avec un notaire pour la vente de cette maison. Au regard de l’état de santé de M. [I] (troubles cognitifs et non-voyant), j’ai immédiatement écrit au procureur de la République afin qu’il saisisse le juge des tutelles et protège M. [I] »,
— l’ensemble de ces éléments permet de constater que M. [I] présentait de longue date une personnalité fragile, ayant été précédemment victime d’escroquerie et de violence, qu’il était quasiment aveugle avant l’année 2005, qu’il présentait dès 2005 une atrophie sous corticale qui est un des symptômes de la maladie d’Alzheimer, que – nonobstant le fait qu’il n’ait finalement été placé sous tutelle qu’en 2011 ' le Dr [B] préconisait une telle mesure dès décembre 2005 et que le Dr [W] évoque expressément en novembre 2006 la démence de l’intéressé,
— si une simple affection physique ne peut certes suffire, comme le soutient M. [BD], à entraîner la nullité d’un testament pour insanité d’esprit, force est de constater en l’espèce que M. [I] ne souffrait pas que de problèmes physiques mais que, sur fond de personnalité fragile de longue date, il était en 2005 très diminué,
— or, force est de constater que :
* la modification d’une assurance-vie – en faveur de M. [BD] – intervient le 19 avril 2005, soit cinq jours avant l’hospitalisation de M. [I] âgé de 81 ans en gériatrie, hospitalisation au cours de laquelle un médecin note son autonomie précaire,
* le testament litigieux a été établi chez notaire le 13 mai 2005, soit dans la semaine qui a suivi l’hospitalisation précitée et quelques semaines avant un scanner cérébral révélant une atrophie sous corticale, indice d’une maladie dégénérative à évolution lente,
— il convient de considérer que ces éléments notamment médicaux ci-dessus rappelés, qui sont nombreux, précis, circonstanciés et concordants permettent raisonnablement de considérer que M. [I] ne disposait pas de la lucidité suffisante lui permettant d’exprimer une volonté libre et éclairée,
Il est constant que :
— selon les dispositions de l’article 901 du code civil, dans sa version applicable aux faits de la cause, « Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit. »,
— la charge de preuve de l’insanité d’esprit du testateur repose sur celui qui sollicite l’annulation du testament, soit en l’occurrence M. [A].
C’est à bon droit et par des motifs pertinents, fondés notamment sur les nombreux éléments médicaux versés aux débats, que le premier juge a considéré que cette preuve était rapportée.
Pour confirmer cette décision, et au regard de l’argumentation développée par M. [BD] en cause d’appel, il suffira d’ajouter que :
— les éléments médicaux précédemment énumérés ne font pas état d’un simple handicap physique mais révèlent bien une dégradation de l’état de santé mentale de M. [D] [I] à l’époque de la rédaction du testament litigieux,
— si le testament a effectivement été rédigé six ans avant l’instauration d’une mesure de protection en faveur de l’intéressé, force est de constater qu’une telle mesure avait été déjà envisagée dès 2005, que les courriers adressés par M. [R] [A] au juge des tutelles semblent attester de l’existence d’une procédure en cours et que les pièces produites ne permettent pas de connaître le sort de cette procédure (jugement disant n’y avoir lieu à mesure de protection ' caducité de la demande '),
— si le certificat médical du 6 décembre 2005 du Dr [B], gériatre, fonde uniquement la demande de mise sous tutelle sur l’altération des facultés physiques de M. [D] [I] et si l’évaluation partielle de ce médecin du 9 janvier 2006 ne relève pas la présence de troubles cognitifs, il convient de noter que :
* le Dr [W], psychiatre, envisage la mise sous tutelle de M. [D] [I] dès le mois de décembre 21005 (courrier au Dr [B] du 28 décembre 2005),
* le 15 février 2006, le Dr [W], psychiatre, évoque des troubles cognitifs chez M. [D] [I],
* d’ailleurs, le 12 mai 2006, le Dr [B] admet lui-même l’existence de ces troubles cognitifs puisqu’il écrit au Dr [W] « comme tu avais pu le constater, ce patient présente une altération des fonctions cognitives »,
* le Dr [B], dans le dossier médical, rappelle en mai 2006 que M [I] était suivi auparavant par Mme [G] [O] et qu’il a existé des épisodes d’hallucinations
* dans un courrier du 20 septembre 2005 adressé par le Dr [N] au Dr [BM], celui-ci rappelle qu’un scanner cérébral effectué le 29 juillet 2005 montre une atrophie cortico-sous-corticale en rapport avec l’âge et des lésions de leuco-encéphalopathie vasculaire péri-ventriculaire et faite état d’épisodes d’agressivité et de confusion (ayant nécessité un traitement qui a permis leur régression rapide).
Il est ainsi établi que, de par les troubles qu’il présentait à l’époque de la rédaction du testament, les facultés de discernement de M. [D] [I] étaient fortement dégradées et qu’il se trouvait bien ainsi dans un état d’insanité d’esprit justifiant l’annulation des dispositions testamentaires. La décision dont appel sera en conséquence confirmée de ce chef.
sur la demande d’annulation de l’avenant au contrat d’assurance-vie
Pour annuler l’avenant du 19 avril 2005 du contrat d’assurance-vie [13] n° 701256028S01 souscrit par M. [I] le 26 avril 1986 et condamner M. [BD] à rapporter à la succession la somme de 92 521,69 euros, le premier juge a retenu que :
— M. [BD] ne peut prétendre ignorer l’existence de ce contrat d’assurance-vie au vu des mentions de virement portées sur les relevés du compte courant qu’il gérait,
— au fond, force est de constater que la signature portée sur l’avenant litigieux n’est pas similaire à celle portée sur le testament du 13 mai 2005, ni à celle portée sur la procuration du 27 octobre 2005, étant observé au surplus que le nom de « [BD] » est raturé,
— au vu de ces éléments, il ne peut être considéré que M. [I], compte tenu de son état de santé très dégradé, ait exprimé une volonté certaine et non équivoque, étant rappelé que la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie par une simple signature au bas d’un avenant pré-rédigé par le nouveau bénéficiaire ne suffit pas à établir que le souscripteur ait eu connaissance du contenu et de la portée exacte du document, ni qu’il ait exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat,
— il est établi que l’assureur a versé le 30 mai 2012 à M. [BD] le capital de l’assurance-vie figurant au contrat précité, soit la somme de 92 521,69 euros.
Au soutien de sa contestation de la décision dont appel sur ce point, M. [BD] reprend la même argumentation que pour s’opposer à l’annulation du testament.
En l’état des motifs pertinents du premier juge, qui ne sont pas sérieusement remis en cause dans les conclusions d’appelant, et des éléments médicaux précédemment rappelés, c’est également à bon droit que le premier juge a considéré que M. [D] [I] n’avait pas exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie litigieux et a condamné M. [BD] à rapporter à la succession la somme de 92 521,69 euros perçue au titre de ce contrat.
La décision dont appel sera en conséquence également confirmée de ce chef.
sur la gestion des comptes de M. [D] [I] par M. [BD]
Pour condamner M. [BD] rapporter à la succession la somme de 60 100 euros, le premier juge a retenu que :
— il est établi par les pièces du dossier que M. [BD] a bénéficié d’une procuration sur les comptes de M. [I] à compter du 27 octobre 2005
— à titre liminaire, il y a lieu de constater que M. [BD], malgré les demandes des héritiers de M. [I], n’a jamais produit les relevés de compte du défunt, ayant curieusement indiqué n’avoir conservé aucun document de M. [I] et ce alors qu’il a eu procuration sur ses comptes de 2005 à 2011, c’est-à-dire jusqu’au placement de M. [I] sous tutelle,
— ces relevés de compte ont été réclamés et obtenus par les consorts [A], du moins à compter de janvier 2005 et jusqu’à janvier 2011, et sont versées aux débats
— s’il ne peut être demandé à M. [BD] de justifier de chaque somme mentionnée sur ces relevés, il lui appartenait en revanche de s’expliquer sur les retraits et virements les plus importants, à savoir :
* 25 000 euros le 28 janvier 2008,
* 7000 euros le 23 mai 2008,
* 2500 euros le 8 août 2008,
* 13 000 euros le 16 mars 2009,
* 7000 euros le 4 mai 2009,
* 1400 euros le 4 janvier 2010,
* 1400 euros le 2 avril 2010,
* 1400 euros le 9 juin 2010,
* 1400 euros le 4 janvier 2011,
soit un total de 60 100 euros,
— il y a lieu de rappeler que M. [I] disposait de ressources mensuelles d’environ 3500 euros et qu’il vivait en [11] à compter du 6 septembre 2005 compte tenu de lourds problèmes de santé,
— or, M. [BD] ne fournit aucune explication probante de nature à justifier les importants prélèvements précités, étant précisé qu’il ne peut s’exonérer des questions posées par les consorts [A] sur ce point au motif que ces derniers ne porteraient pas contre lui des accusations circonstanciées, la charge de la preuve en la matière pesant sur le mandataire,
— faute par M. [BD] de justifier que les dépenses litigieuses précitées étaient nécessaires à M. [I] lors de leur engagement, il y a lieu d’ordonner que la somme de 60 100 euros soit rapportée à la succession.
Pour condamner M. [BD] rapporter en outre à la succession la somme de 10 956,33 euros correspondant au rachat le 7 avril 2009 du contrat d’assurance-vie [13] n° PA002232J, le premier juge a retenu que :
— il y avait lieu de constater que ce virement apparaît sur les relevés de compte produits aux débats et, par conséquent, que M. [BD] ne pouvait ignorer cette opération
— faute par ce dernier de justifier de l’utilisation de cette somme, il y a lieu de faire droit à la demande de rapport de M. [A].
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1993 du code civil, « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ».
Il résulte des pièces versées aux débats par M. [A] que M. [BD] s’était vu donner procuration par M. [D] [I] le 27 octobre 2005 sur les comptes détenus par ce dernier dans les livres de la banque [12].
M. [BD] est donc tenu de rendre compte aux autres ayants droits de la succession de M. [D] [I] des retraits ou chèques effectués, en vertu de cette procuration, sur les comptes de ce dernier en justifiant de l’utilisation des fonds ainsi prélevés.
M. [BD] ne peut sérieusement continuer à soutenir en cause d’appel que « les consorts [A] n’ont pas fait état des dépenses qu’ils estiment litigieuses », ce qui ne lui permettrait pas d’en justifier selon lui, alors même que la décision dont appel liste précisément 9 retraits ou virements pour un montant total de 60 100 euros sur lesquels le premier juge indique que l’intéressé ne s’explique pas.
Force est de constater qu’en cause d’appel M. [BD] n’a pas plus jugé opportun de fournir d’explication, et a fortiori de justificatifs, sur ces retraits ou virements importants, se bornant à produire des attestations de voisins et à soutenir qu’il aurait fait des travaux de bricolage et exposé des dépenses de bouche à l’occasion d’excursions où il accompagnait l’intéressé.
S’agissant de la somme de 10 956,33 euros correspondant au rachat d’un contrat d’assurance-vie effectué le 7 avril 2009, il résulte des énonciations du jugement dont appel que cette somme a été versée sur le compte de M. [D] [I] et n’a pas fait l’objet d’un retrait ou d’un virement spécifique sur lesquels il aurait été demandé à M. [BD] de s’expliquer.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a ordonné M. [X] [BD] à rapporter à la succession la somme de 60 100 euros mais sera infirmée en ce qu’elle l’a condamné à rapporter la somme de 10 956,33 euros.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [A] les frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans cette instance, évalués à la somme de 3000 euros. M. [X] [BD] sera en conséquence condamné à lui payer ladite somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamnation de M. [X] [BD] aux dépens de première instance était parfaitement justifiée et celui-ci, qui succombe pour l’essentiel en son appel, sera également condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME la décision du tribunal judiciaire de Pau du 8 septembre 2020, sauf en ce qu’elle a condamné M. [X] [BD] à rapporter à la succession la somme de 10 956,33 euros,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
DEBOUTE M. [C] [A] de sa demande de rapport à la succession de M. [D] [I] par M. [X] [BD] de la somme de 10 956,33 euros au titre du rachat d’une assurance-vie effectué le 7 avril 2009,
CONDAMNE M. [X] [BD] à payer à M. [C] [A] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [BD] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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