Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 29 nov. 2024, n° 22/02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 25 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 490/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 29 novembre 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02391 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3TH
Décision déférée à la cour : 25 Avril 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]
représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Madame [S] [H]
Monsieur [G] [H]
demeurant ensemble [Adresse 1] à [Localité 4]
La S.A.S. [H]
ayant siège social [Adresse 1] à [Localité 4]
représentés par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me HUET, avocat à [Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Myriam DENORT, conseillère,
Madame Nathalie HERY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Du 13 au 15 mai 2013, M. [F] [I] a confié à la SAS Hoffart exploitant les [5] la jument dénommée Pepsy du Lerchenberg afin qu’elle soit saillie naturellement par l’étalon Cheyenne de la Née moyennant un prix de 600 euros.
Le 15 avril 2014, la jument Pepsy du Lerchenberg a donné naissance à un poulain dénommé Eh Capitaine du Ried.
Des analyses génétiques ont révélé que l’étalon Cheyenne de la Née n’était pas le père du poulain.
Par acte d’huissier en date du 4 juin 2019, M. [F] [I] a fait citer les [5], M. [G] [H] et Mme [S] [H] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d’engager leur responsabilité contractuelle pour non-respect de l’obligation de délivrance d’une chose conforme et de les voir condamner à lui verser des dommages et intérêts.
Par acte d’huissier en date du 23 mai 2020, M. [F] [I] a fait citer la SAS [H] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux mêmes fins.
Par ordonnance du 28 septembre 2020, les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a :
déclaré irrecevable l’action de M. [F] [I] dirigée à l’égard de M. [G] [H], de Mme [S] [H] et des [5] ;
déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. [F] [I] dirigée à l’encontre de la SAS [H] ;
condamné M. [F] [I] aux dépens ;
débouté M. [G] [H], Mme [S] [H] et la SAS [H] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que :
M. [I] avait qualité à agir à l’encontre des défendeurs dès lors qu’il justifiait être propriétaire de la jument Pepsy du Lerchenberg,
M. [I] n’avait d’intérêt à agir qu’à l’encontre de la SAS [H],
l’article L.110-4 du code de commerce prévoyant une prescription quinquennale était applicable puisque la SAS [H] avait la qualité de commerçant et M. [I], celle de non commerçant,
le point de départ du délai de prescription devait être situé à la date à laquelle le dommage avait été révélé à la victime, c’est-à-dire, en présence d’un contrat de saillie, à la date à laquelle M. [I] avait eu connaissance de ce que le poulain issu de la jument amenée à la saillie n’avait pas pour père l’étalon Cheyenne de la Née, objet du contrat,
le 28 avril 2015, date de l’analyse génétique privée, M. [I] avait eu connaissance de ce que l’étalon Cheyenne de la Née n’était pas le père du Eh Capitaine du Ried né le 14 avril 2014 et donc du dommage dont il se prévalait, de sorte que l’action était prescrite à l’encontre de la SAS [H] puisque l’assignation avait été délivrée à cette dernière le 23 mai 2020 soit après l’expiration du délai quinquennal intervenant au plus tard le 28 avril 2020.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement par voie électronique le 21 juin 2022, en toutes ses dispositions sauf celles ayant rejeté les demandes de M. [H], Mme [H] et la SAS [H] au titre des frais irrépétibles.
L’instruction a été clôturée le 5 décembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2023, M. [I] demande à la cour de :
— recevoir son appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son action irrecevable à l’encontre de la SAS [H] car prescrite et l’a condamné aux frais et dépens ;
statuant à nouveau,
— condamner la SAS [H] à lui payer les sommes de :
* 50 400 euros au titre des pensions jusqu’à l’âge de 4 ans,
* 27 000 euros au titre des pensions jusqu’au mois d’avril 2023,
* 35 000 euros au titre de la perte de valeur,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral et des difficultés administratives,
— condamner la SAS [H] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens.
Sur la prescription
M. [I] fait valoir que :
les dispositions de l’article L.110-4 ne lui sont pas applicables car il est agriculteur, seules les dispositions des articles 2224 et suivants du code civil l’étant ; en application de ces textes, le point de départ de son action en responsabilité contractuelle commence à courir au jour où le dommage s’est manifesté, soit en l’espèce le 10 juin 2015, date à laquelle il a obtenu les résultats de la seconde analyse génétique ; son délai d’action courait donc jusqu’au 10 juin 2020, de sorte que l’assignation de la SAS [H] en date du 23 mai 2020 est intervenue dans le délai quinquennal ; il a reçu les résultats d’analyses du 28 avril 2015 retracés dans un courrier de l’IFCE du 5 mai 2015 au plus tôt le 6 mai 2015,
s’il devait être considéré que son action arrivait à terme au 5 mai, voire au 28 avril 2020, il entend se prévaloir de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui a prorogé les délais pour agir du fait de la période de confinement en prévoyant que toute action prescrite par la loi ou le règlement à peine de forclusion ou de prescription qui aurait dû être accomplie entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 sera réputée avoir été faite à temps si elle a été effectuée dans un délai ne pouvant excéder, à compter de la fin de cette période, un délai supplémentaire de deux mois ; il disposait donc d’un délai pour agir s’étendant jusqu’au 23 août 2020.
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS [H]
M. [I] fait valoir que :
en application du contrat de saillie qui liait les parties, la société était tenue à une obligation de résultat quant à l’identité de l’étalon dont devait être issu le poulain Eh Capitaine du Ried et qu’en l’espèce celui-ci n’a pas pour géniteur l’étalon Cheyenne de la Née, pourtant visé dans les stipulations, au regard des analyses génétiques réalisées ; par application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, la SAS [H] engage donc sa responsabilité contractuelle pour n’avoir pas fait saillir sa jument par l’étalon Cheyenne de la Née,
la société [H] ne rapporte pas la preuve que sa jument Pepsy du Lerchenberg n’était plus en chaleur lors de son arrivée aux haras pour réaliser la saillie, ni que celle-ci n’a pas eu lieu et encore moins que sa jument était déjà en gestation à ce moment ; sa jument n’a pas été saillie par un étalon de son propre élevage,
son préjudice correspond au coût de la pension pour la jument qui était indisponible pendant deux ans puisqu’en gestation, au coût de la pension du poulain jusqu’à ses 3 ans, à la perte de valeur par rapport à la saillie escomptée, au coût de la pension d’entretien d’un cheval adulte depuis l’âge de 4 ans jusqu’à ce jour et au préjudice moral subi.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2023, la SAS [H] demande à la cour de :
— dire l’appel irrecevable, à tout le moins mal fondé ;
— dire irrecevables les demandes nouvelles formées à hauteur d’appel et en débouter M. [I] ;
— en tout état de cause, débouter M. [I] de l’ensemble de ses moyens, demandes et prétentions comme mal fondés ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— y ajoutant, de condamner M. [I] à lui payer une somme 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Sur la prescription
La société [H] fait valoir que :
l’article L.110-4 du code de commerce est applicable dès lors que M. [I] est commerçant puisqu’il exerce, en sus de son activité agricole, une activité commerciale d’éleveur et de marchand de chevaux,
le point de départ du délai de prescription revendiqué par M. [I] n’est pas satisfaisant puisque dès le 28 avril 2015, ce dernier détenait un compte-rendu d’analyses génétiques, une réception de ces résultats aux alentours du 5 ou du 6 mai suivants n’étant pas démontrée, le courrier du 5 mai 2015 émanant de l’IFCE étant indépendant ne valant pas transmission des analyses en cause,
au demeurant, M. [I] était en mesure d’agir bien avant le 28 avril 2015 puisqu’elle ne lui a pas certifié qu’elle lui restituait une jument pleine saillie par l’étalon Cheyenne de la Née et lui a même indiqué qu’il fallait reporter la saillie en 2014 ; le point de départ du délai de prescription doit donc être situé entre le 13 et le 15 mai 2013 ; même à admettre que le point de départ puisse être retardé, il ne peut être postérieur au 15 juin 2013, date de l’échographie effectuée sur la jument de M. [I] qui devait avoir connaissance depuis plusieurs jours que sa jument était pleine,
l’action de M. [I] est prescrite dès lors qu’il a assigné le 4 juin 2019,
M. [I] ne peut se prévaloir d’une quelconque ignorance l’ayant amené à l’assigner le 23 mai 2020 après avoir assigné M. et Mme [H] et le [5] pour faire juger que l’acte interruptif de la prescription est l’assignation du 23 mai 2020 et non celle du 4 juin 2019,
même en fixant le point de départ de la prescription au 15 avril 2014, M. [I] est prescrit en son action depuis le 15 avril 2019,
l’assignation signifiée le 4 juin 2019 ne peut bénéficier des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.
Sur le fond
La société [H] expose que :
la jument n’a pas quitté son box pendant trois jours à l’exception du lundi 13 mai 2013, jour où elle a été saillie par l’étalon Cheyenne de la Née en présence de M. [I] et du mercredi, jour où une tentative de saillie a eu lieu, la jument la refusant, avant que M. [I] reprenne cette dernière ; la jument n’a pas rencontré d’autres étalons aux haras ; l’analyse génétique démontre que le patrimoine du poulain ne concorde avec aucun autre étalon des [5], de sorte que la jument de M. [I] a nécessairement été saillie avant sa venue aux haras, indépendamment de toute action de sa part ; les attestations du vétérinaire produites par l’appelant ne contredisent pas la possibilité d’une saillie antérieure au 13, 14 ou 15 mai 2013 ; M. [I] ne démontre pas avoir confié aux haras une jument exempte de toute gestation préalable à sa venue ; le comportement de sa jument qui a refusé la saillie du 14 mai 2013 conforte la thèse d’une gestation préalable puisqu’un animal déjà portant refuse généralement la saillie ; elle n’a donc pas manqué à ses obligations contractuelles, soulignant qu’elle n’était tenue qu’à une obligation de moyens quant à la gestation ;
les prétentions adverses tendant à solliciter la somme de 117 400 euros au titre d’un contrat de saillie d’une valeur de 600 euros, sans même corroborer ou justifier aucun des postes de préjudice réclamés sont déraisonnables et disproportionnées ; à défaut de l’avoir mise en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable, l’appelant ne peut réclamer des dommages et intérêts ; la somme réclamée au titre de la perte de la valeur soit 35 000 euros par rapport à la saillie escomptée doit s’analyser comme une perte de chance ; l’appelant ne rapporte par la preuve de ce que l’étalon aurait pu prétendre à une telle carrière au regard de la poulinière.
Mme [S] [H] et M. [G] [H] qui ont constitué avocat n’ont cependant pas conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
La société [H] ne développant aucun moyen à l’appui de sa demande d’irrecevabilité de l’appel de M. [I] et en l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de déclarer cet appel recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes des dispositions de l’article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
La SAS [H] ayant la qualité de commerçant, les dispositions de cet article sont applicables.
Il résulte des pièces produites que le 28 avril 2015, le laboratoire Labogena a adressé à l’institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) un compte-rendu d’analyses génétiques réalisées sur le cheval Eh Capitaine du Ried à fin de contrôle de filiation faisant ressortir une filiation compatible avec la jument Pepsy du Lerchenberg mais incompatible avec l’étalon Cheyenne de la Née.
L’IFCE en a informé M. [F] [I] par courrier du 5 mai 2015 et lui a indiqué la nécessité de faire procéder à un nouveau prélèvement dans le cadre d’une contre-expertise.
Cette contre-expertise a été réalisée par Eurofins Genomics le 10 juin 2015 et a conclu aux mêmes résultats que le laboratoire Labogena.
Ce n’est donc qu’à partir de cette date que M. [I] a su, avec certitude, que l’étalon Cheyenne de la Née n’était pas le père du poulain Eh Capitaine du Ried. M. [I] ayant assigné la société [H] le 23 mai 2020 soit moins de cinq ans après le 10 juin 2015, la prescription n’est pas acquise, de sorte que M. [I] est recevable en ses demandes.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
Sur le fond
Aux termes du document du 15 mai 2013 dont se prévaut M. [I] et qui n’est pas contesté par la société [H], il a été convenu que, moyennant le prix de 600 euros, la jument « pepsy » devait être saillie par « cheyenne » au titre de l’année 2013, cette saillie devant être reportée en 2014 si la jument était vide ou pour cause de mort du poulain. La société [H] était donc tenue à l’égard de M. [I], d’une obligation de résultat consistant à ce que la jument Pepsy du Lerchenberg soit présentée pour saillie à l’étalon Cheyenne de la Née en 2013, les termes même du contrat évoquant la possibilité de ce que les saillies réalisées ne soient pas concluantes, ce qui les reportait en 2014, l’objectif d’une gestation étant recherché mais pas certain.
M. [I] produit un courrier du 20 décembre 2016 que son avocat a adressé à la société [H] dans lequel il est fait état de ce que M. [I] a assisté à la première saillie le lundi soir. La société [H] a donc rempli son obligation contractuelle sur ce plan, étant souligné que le contrat ne prévoyait pas l’obligation d’un nombre minimal de saillies.
Les analyses génétiques pratiquées établissent que la saillie effectuée n’a pas été concluante puisque l’étalon Cheyenne de la Née n’est pas le père du poulain Eh Capitaine du Ried. Considération prise de ce constat, la société [H] n’avait, en cas d’échec de la saillie, pour seule obligation que celle de reporter la saillie en 2014.
M. [I] soutient que sa jument aurait été saillie par un autre étalon pendant les trois jours où elle a séjourné aux [5] ; cependant, elle n’en justifie pas, le courriel du 18 octobre 2021 que l’IFCE lui a adressé indiquant que ses recherches de mâle compatible dans la base des étalons à sa disposition n’avaient pas permis de trouver la paternité du poulain Eh Capitaine du Ried.
En outre, M. [I] produit un compte-rendu établi le 2 janvier 2017 par le docteur [N], vétérinaire, qui indique que la jument Pespy du Lerchenberg a été diagnostiquée gestante, la vésicule embryonnaire ayant une taille concordant avec la date de saillie annoncée à savoir les 13-14-15 mai 2013 ; toutefois, ce document n’exclut pas la possibilité que le début de la gestation puisse être antérieur, étant souligné que la société [H], de son côté, produit, d’une part, plusieurs attestations qui font ressortir que la durée de la gestation est variable d’une jument à une autre, voire d’une saison à l’autre et, d’autre part, une attestation de M. [W] [B], qui établit qu’avant de mettre sa jument en pension aux [5], M. [I] avait pratiqué des tentatives d’insémination artificielle lesquelles n’étaient pas concluantes, ce qui l’avait décidé à avoir recours aux services des [5] pour faire procéder à la saillie de sa jument en monte naturelle.
Dès lors, l’inexécution contractuelle de la société [H] n’étant pas établie, il y a lieu de rejeter les demandes de M. [I].
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d’appel, M. [I] est condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société [H] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens.
La demande de M. [I] formulée sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DECLARE recevable l’appel de M. [C] [I] ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 avril 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. [F] [I] dirigée à l’encontre de la SAS [H] ;
LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant de nouveau sur le seul point infirmé et y ajoutant :
DECLARE M. [C] [I] recevable en ses demandes ;
REJETTE les demandes de M. [C] [I] ;
CONDAMNE M. [C] [I] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [C] [I] à payer à la SAS [H] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel ;
REJETTE la demande de M. [C] [I] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente de chambre,
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