Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 21 janv. 2026, n° 24/00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 12 septembre 2024, N° 23/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
21 Janvier 2026
MDB / NC
— -------------------
N° RG 24/00899
N° Portalis DBVO-V-B7I- DIWF
— -------------------
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
C/
[H] [K] veuve [T]
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS
— ------------------
GROSSES le 21.01.26
aux avocats
ARRÊT n° 27-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, représentée par la SAS MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
RCS [Localité 16] B 431 252 121
venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
et
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM,
agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
RCS [Localité 16] 431 252 121
venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS
INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Michèle SOLA, avocate plaidante au barreau de PARIS
APPELANT d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Agen en date du 12 septembre 2024, RG 23/00035
D’une part,
ET :
Madame [H] [K] veuve [T]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 17]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 7]
représentée par Me Camille GAGNE, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Lamine DOBASSY, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS
[Adresse 5]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 janvier 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Valérie SCHMIDT et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte extra-judiciaire du 23 janvier 2023, le Fonds Commun de Titrisation (ci-après FCT QUERCIUS) QUERCIUS, géré par la Société Equitis Gestion, représentée par la Société MCS ET ASSOCIES et venant aux droits de la Banque Populaire d’Occitanie (ci-après BPO) en vertu d’un bordereau de cession de créances du 14 novembre 2019, a fait délivrer à Mme [H] [K] veuve [T] un commandement de payer valant saisie d’une maison à usage mixte située sur la commune de [Localité 13] [Adresse 1] [Adresse 4], cadastrée section AH n°[Cadastre 8] pour une contenance totale de 01 a 25 ca et ce aux fins de recouvrement d’une créance de 289.512,01 €, arrêtée au 6 décembre 2022.
Ce commandement a été déposé le 21 mars 2023 pour publication au Service de la Publicité Foncière sous le numéro d’archivage provisoire 4704P01 S00011.
Le créancier poursuivant agit en vertu de la copie exécutoire :
— d’un acte authentique de prêt habitat n°08637666 d’un montant de 122.000 € souscrit au taux fixe de 3.95 % reçu le 26 février 2011 par Me [Z], notaire à [Localité 15] (47) ;
— d’un acte authentique de prêt professionnel n°07053605 d’un montant de 65.000 € souscrit au taux de 4.1 % reçu le 26 février 2011 par Me [Z], notaire à [Localité 15] (47).
Se plaignant de ne pas avoir obtenu remboursement des sommes dues, le FCT Querius a, suivant exploit extra-judiciaire, signifié à l’étude le 16 mai 2023, fait assigner Mme [H] [K], devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Agen, et fait dénoncer cet acte au Service des impôts des Particuliers (ci-après SIP) de Tonneins ès-qualités de créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente prévoyant une mise à prix de 10.000 euros a été déposé le 22 mai 2023.
Aux termes d’un jugement rendu le 12 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Agen a :
Déclaré prescrite l’action initiée par le FCT QUERCIUS, ayant pour société de gestion la Société Equitis Gestion représentée par la société MCS ET ASSOCIES et venant aux droits de la Banque Populaire ;
Dit qu’en conséquence la présente saisie immobilière était irrecevable ;
Débouté en conséquence le créancier poursuivant de l’intégralité de ses demandes ;
Ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 23 janvier 2023 à Mme [H] [K] valant saisie d’une maison à usage mixte située sur la commune de [Localité 13] (Lot-et-Garonne) [Adresse 2] cadastrée section AH n°[Cadastre 8] pour une contenance totale de 01a 25ca et ce aux frais exclusifs du créancier poursuivant ;
S’est déclaré incompétent pour ordonner la radiation de l’ensemble des inscriptions prises sur l’immeuble susvisé ;
Condamné le FCT QUERCIUS à verser à Mme [H] [K] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné le FCT QUERCIUS aux dépens.
Par déclaration au greffe (RPVA) du 27 septembre 2024, le FCT QUERCIUS a interjeté appel de tous les chefs de ce dispositif, à l’exception de la déclaration d’incompétence du juge de l’exécution pour ordonner la radiation de l’ensemble des inscriptions prises sur l’immeuble.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, prise au pied d’une requête déposée le 27 septembre 2024, le premier président de la Cour d’appel d’Agen a autorisé le FCT QUERCIUS à faire assigner Mme [H] [K] et le SIP de Tonneins à l’audience du 15 janvier 2025, à 14 heures et dit que l’assignation devait être délivrée avant le 4 novembre 2024.
Suivant exploits extra-judiciaires respectivement datés de 16 et 17 octobre 2024, le FCT QUERCIUS a fait assigner Mme [H] [K] et le SIP de [Localité 18], devant la présente juridiction.
Le Fonds Commun Titrisation ABSUS (ci-après FCT ABSUS) ayant pour Société de gestion la société IQ EQ Management, venant aux droits du FCT QUERCIUS et représenté par son entité en charge du recouvrement est intervenu volontairement à la procédure par conclusions déposées au greffe de la Cour le 13 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le FCT QUERCIUS et le FCT ABSUS, dans leurs dernières conclusions déposées auprès du greffe de la cour le 17 décembre 2024, demandent à la cour d’infirmer le jugement du 12 septembre 2024 en toutes ses dispositions, de recevoir le FCT ABSUS en son intervention volontaire et statuant à nouveau de :
Constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures d’exécution sont réunies ;
Constater que les créanciers inscrits ont été régulièrement assignés et sommés ;
Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
Mentionner le montant de la créance du poursuivant telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 13 avril 2022, en principal, frais et autres accessoires ;
Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers objet du commandement en saisie immobilière ;
Fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 10 000 euros ;
Déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
Fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ;
Débouter Mme [H] [K] de ses demandes ;
Déterminer les modalités de visite de l’immeuble ;
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Il est soutenu que le FCT QUERCIUS a cédé à le FCT ABSUS ses créances relatives aux deux prêts consentis à Mme [H] [K]. Le FCT QUERCIUS n’a plus de demande à formuler contre Mme [H] [K]. En revanche, le FCT ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représentée par la société MCS TM est bien fondé à intervenir à l’instance et à formuler des demandes à l’encontre de Mme [H] [K]. Le premier juge a considéré que la prescription applicable était quinquennale, en application de l’article 2224 du code civil, au regard de l’activité commerciale exercée par cette dernière mais a estimé à tort que le créancier était prescrit. Mme [H] [K] ne conteste pas le montant des sommes qui lui sont réclamées. La déchéance du terme est acquise depuis le 19 janvier 2013. Entre le 19 janvier 2013 et le 23 janvier 2023, date de la délivrance du commandement de payer, plusieurs règlements partiels sont régulièrement intervenus et ont interrompus la prescription et fait courir de nouveaux délais de 5 ans. Le dernier versement datant du 5 octobre 2021, le créancier disposait d’un délai expirant le 5 octobre 2026 pour agir. Le commandement de payer date du 23 janvier 2023 et l’action intentée par le FCT ABSUS n’est nullement prescrite. Les versements effectués postérieurement à la déchéance du terme par Mme [P] [W], fille de Mme [H] [K], l’on engagée sur le fondement du mandat apparent en raison de la croyance du créancier quand aux pouvoirs de cette dernière, au regard des circonstances de l’espèce.
Dans ses dernières conclusions adressées à la cour le 12 décembre 2024, Mme [H] [K] sollicite de la cour de la déclarer recevable en ses demandes et de confirmer le dispositif du jugement du 12 septembre 2024.
Statuant à nouveau :
Déclarer prescrite l’action initiée par le FCT ABSUS, venant aux droits de le FCT QUERCIUS, et en conséquence de :
Dire que la présente saisie immobilière est irrecevable ;
Débouter le créancier poursuivant de l’intégralité de ses demandes ;
Ordonner la radiation du commandement de payer vallant saisie immobilière délivré le 23 janvier 2023 à Mme [H] [K] ;
Ordonner la radiation de l’ensemble des inscriptions prises sur l’immeuble et objet de la présente saisie ;
A titre subsidiaire :
Autoriser la vente amiable du bien, objet de la présente saisie ;
Fixer le prix en deçà duquel la vente amiable ne peut être exécutée ;
En tout état de cause :
Débouter le FCT ABSUS de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner le FCT ABSUS aux entiers dépens de l’instance et à verser à Mme [H] [K], la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au cabinet LAMINE DOBASSY.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le prêt de 122 000 euros consenti par la BPO était un prêt habitat classique offert à un consommateur qui au moment de sa souscription était sans emploi et sans revenu. Il est donc soumis au délai de prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation. La déchéance du terme étant intervenue le 19 janvier 2013 et Mme [H] [K] ayant remboursé partiellement les échéances de manière erratique jusqu’au 9 décembre 2016, la BPO disposait d’un délai expirant le 9 décembre 2018 pour engager le paiement du solde du prêt restant dû, déchéance acquise avant la cession effectuée le 14 novembre 2019. S’agissant du prêt de 65 000 euros, elle considère qu’il doit également être soumis aux dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation. L’action en paiement de ce prêt, qualifié improprement de professionnel est prescrite depuis le 9 décembre 2018, le dernier paiement ayant été effectué par Mme [H] [K] le 9 décembre 2016. Les prétendues reconnaissances de dettes n’existent pas ou n’ont ou du moins n’ont eu aucun impact sur le délai de prescription qui a commencé à courrier le 9 décembre 2016. Les paiements effectués par Mme [W], fille de Mme [H] [K], obtenus sous la menace de la saisie des biens sont équivoques et n’ont pas de valeur de reconnaissance de dettes, interruptive de prescription. Les organismes bancaires ne sauraient légitimement croire qu’elle bénéficiait d’un mandat apparent dés lors qu’il ne résulte d’aucun comportement ou déclaration de Mme [H] [K] qu’elle aurait donné mandat à sa fille de la représenter. A titre subsidiaire, il est demandé à la cour de l’autoriser à vendre le bien saisi à l’amiable afin de trouver un acheteur qui acceptera de payer le prix réel du marché.
Le SIP de [Localité 18], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la procédure
Le FCT QUERCIUS justifie avoir cédé au FCT ABSUS, par convention de cession de portefeuille de créance 31 janvier 2024, contenant les créanciers relatives au prêt n°08637666 et au prêt 07053605. Il est donc bien fondé à intervenir à la présente instance.
Son intervention volontaire sera en conséquence reçue par la cour.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Sur les textes applicables aux faits de l’espèce
Si l’article L.218-2 du code de la consommation est applicable aux crédits immobiliers, il concerne uniquement l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs.
Le code de la consommation, dans son article liminaire 1°, définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Des pièces versées par les parties, il ressort que :
Le prêt n°0863.7666 consenti par la BPO à Mme [H] [K] est destiné, selon les termes de l’acte authentique du 26 février 2011, à l’acquisition d’un immeuble, sis [Adresse 3], qualifié dans le paragraphe « objet du financement » comme étant un bien à usage mixte (page 4) et décrit dans le paragraphe « désignation des biens » (page 11) comme une maison à usage mixte composée d’un rez-de-chaussée à usage commercial et d’un étage comportant un salon, 3 chambres, 2 salles de bains, dégagement, couloir, palier cuisine, combles ;
Le prêt n°07053605 consenti par la BPO à Mme [H] [K], selon les termes de l’acte authentique que 26 février 2011, finance (page 4 : Objet du financement) "l’achat de locaux professionnels : immeubles comportement appartement + local commercial" et est qualifié de prêt d’équipement (page 4 : Caractéristiques du prêt) ;
La profession de Mme [H] [K], mentionnée dans les deux actes authentiques précités, est celle de commerçante ;
Dans un courriel adressé à la BPO le 13 décembre 2020, Mme [P] [W], fille de Mme [H] [K], relate les circonstances dans lesquelles ces deux prêts ont été contractés par sa mère. Elle expose que Mme [H] [K] exploitait, déjà en 2011, un commerce de vente de vêtements et qu’elle entendait, par l’achat de cet immeuble, ouvrir une seconde « boutique de vêtements et d’accessoires » qu’elle a ensuite exploité pendant un an et demi ;
Aucun document produit par les parties n’établit que Mme [H] [K] ait vécu dans l’appartement situé au premier étage de l’immeuble acquis et l’adresse de l’appelante figurant tant dans les actes authentiques de prêt que dans les courriers adressés par les établissements bancaires et dans les actes de la présente procédure s’est toujours maintenue à [Adresse 14].
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que Mme [H] [K] ne pouvait dans le cadre de la souscription de ces deux prêts être considérée comme consommatrice et que le texte applicable, s’agissant de la prescription, était l’article 2224 du code civil. En effet, les deux prêts litigieux étaient manifestement destinés à financer son activité professionnelle de commerçante (acquisition de locaux à usage commerciale et équipement de ceux-ci), exclusive de la prescription biennale.
Sur le point de départ de la prescription quinquennale
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (CC° 1ère Chambre civile 1, 11 février 2016, 14-28.383).
En l’espèce, la déchéance du terme du prêt n°0863.7666 est intervenue 19 janvier 2013 et celle du prêt n°07053605 le 23 janvier 2013. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu comme point du départ du délai de prescription de cinq année ces deux dates.
Sur les interruptions du délai de prescription
L’article 2231 du code civil dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Aux termes de l’article 2240 du même code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La reconnaissance doit émaner de celui qui est en voie de prescrire ou de son mandataire.
L’article 1984 du code civil prévoit que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Il ne se forme que par l’acception du mandataire.
Cependant, selon une jurisprudence constante, en application des articles 1985 et 1998, une personne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs.
Des pièces produites aux débats, il résulte que postérieurement à la déchéance du terme, la prescription quinquennale a été interrompue par :
Un courrier daté du 9 avril 2013 dans lequel Mme [H] [K] reconnaît implicitement l’existence de sa dette et s’engage à verser une somme de 750 euros par mois, dans l’attente de la vente « du local » ;
Un second courrier réceptionné par son prêteur le 4 mai 2015 dans lequel Mme [H] [K] reconnaît, une fois encore, implicitement l’existence de sa dette en expliquant qu’elle a cessé son activité professionnelle, mais n’est plus en état de rembourser sa dette au-delà de 20 euros par mois ;
S’agissant du prêt n°0863.7666 par des versements volontaires et partiels intervenus entre le 21 octobre 2013 et le 9 décembre 2016 ;
S’agissant du prêt n°07053605 par des versements volontaires et partiels intervenus entre le 21 octobre 2013 et le 9 décembre 2016 ;
Un échange de courriels entre Mm [P] [W], fille de Mme [H] [K] et le service contentieux de la BPO intervenu entre le 13 juin 2017 et le 4 septembre 2017, où elle expose la situation financière et professionnelle de sa mère et l’intention de cette dernière de poursuivre le remboursement des sommes dues à cet établissement financier en raison de la reprise d’une activité professionnelle, de la mise en location de l’appartement, à compter du mois de septembre 2017 mais également de la mise en vente de l’ensemble immobilier.
La teneur générale de ce message est clairement de nature à laisser croire au créancier que Mme [P] [W] intervenait à la demande de sa mère qu’elle assistait alors dans la gestion de ses affaires (« c’est moi qui effectue tous les mois les virements » ; « nous avons signé le bail » ; « depuis ses derniers mois nous avons tout fait pour trouver une solution » ; « notre priorité est de trouver des solutions »), croyance renforcée par le lien de parenté évoqué et l’autorisant à ne pas vérifier les pouvoirs de son interlocuteur.
En revanche, comme l’a très justement exposé le premier juge dans le jugement déféré, dans l’échange de courriels entre Mme [P] [W] et le service juridique de le FCT QUERCIUS, intervenu entre le 11 décembre 2020 et le 16 août 2021, la première accepte de procéder à des versements mensuels de 300 euros à la seconde, destinés au rachat de l’immeuble litigieux ; projet résumé comme suit par l’établissement financier « il a été convenu ensemble de faire des versements de 300 euros, à compter du mois d’avril 2021 pour vous permettre de vous renseigner auprès de différentes banques pour pouvoir racheter le bien et ainsi avoir une estimation de la somme totale que vous pourrez emprunter, à compter du mois de septembre 2021 ». Elle n’intervenait donc plus sur la base d’un mandat apparent mais à titre personnel et dans l’intention de racheter à son compte le bien. En conséquence, ni ces courriels, ni les versements qu’elle a adressés à le FCT QUERCIUS et qui ont été déduits du prêt d’équipement numéro n°07053605, effectués entre le 21 avril 2021 et le 5 octobre 2021, pour prouver sa bonne foi à l’établissement bancaire, ne sont de nature à interrompre la prescription.
De sorte que le dernier acte interruptif de prescription à partir duquel un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir est le mail du 4 septembre 2017 et que l’action du créancier poursuivant était prescrite lorsqu’il a fait délivrer à Mme [H] [K] le commandement de payer valant saisie le 23 janvier 2023.
Le jugement du 12 septembre 2024 sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action initiée par le FCT QUERCIUS, dit que la saisie immobilière engagée était irrecevable, débouté le créancier de toutes ses demandes, ordonné la radiation du commandement de payer délivré le 23 janvier 2023 à Mme [H] [K].
Sur les demandes accessoires
Le juge de l’exécution d’Agen s’est déclaré incompétent pour ordonner la radiation des hypothèques grevant l’immeuble appartenant à Mme [H] [K], en l’absence de toute vente, au motif que seul le tribunal judiciaire était compétent pour le faire. Mme [H] [K] sollicite l’infirmation du jugement à ce titre mais ne développe aucun moyen de fait ou de droit au soutien de cette demande. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmer sur ce point.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [K], injustement attraite en appel, les frais irrépétibles exposées en première instance comme devant la cour, ce qui commande, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’octroi d’une somme de 5 000 euros. Cette somme sera mise à la charge du FCT ABSUS, venant aux droits du FCT QUERCIUS.
Le FCT ABSUS qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire du Fonds commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM ;
Confirme le jugement du juge de l’exécution d'[Localité 12] du 12 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne le FCT ABSUS à verser à Mme [H] [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître LAMINE DOBASSY ;
Condamne le FCT ABSUS aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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