Confirmation 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 avr. 2025, n° 25/03263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03263 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKJI
Nom du ressortissant :
[B] [C]
[C]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 23 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [C]
né le 29 Septembre 2002 à [Localité 4] (COMORES)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] 1
comparant assisté de Maître Keith HAKES, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Avril 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [B] [C] le 3 février 2024.
Par décision du 20 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 février 2025.
Par ordonnances des 23 février 2025 et 21 mars 2025,la seconde ayant été confirmée par la cour d’appel de Lyon le 25 février 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [C] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 19 avril 2025, le préfet de Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 avril 2025 à 16h42 a fait droit à cette requête.
[B] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 avril 2025 à 11h24 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en l’absence de caractérisation d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, alors que la première signalisation au FAED visée concerne une affaire où il a été témoin assisté et bénéficié d’un non lieu et que la condamnation par le tribunal de Bobigny du 8 mars 2022 est frappée d’appel et concerne des faits de mai 2021 et en ce que l’autorité administrative n’établit pas la perspective d’éloignement à bref délai, alors qu’il a refusé d’embarquer le 21 avril 2025 et que son laisser passer consulaire expirait le 16 mai 2025. Il ajoute que toute sa famille vit en France dont tous les membres sont de nationalité française ou titulaires d’un titre de séjour en cours de validité qu’il n’a aucune attache familiale aux Comores pays qu’il a quitté à l’âge de 9 ans et ne connaît pas alors qu’il vit en France métropolitaine depuis l’âge de 16 ans, sans avoir été en mesure de régulariser sa situation, malgré sa demande et qu’il a fait appel de la décision du tribunal administratif rejetant sa requête de levée de l’obligation de quitter le territoire français, décision dont il a été sursis à l’exécution. Il fait encore valoir que les conditions de sa rétention sont inadaptées à sa pathologie pulmonaire puisqu’il suit un traitement qu’il ne s’est pas vu remettre, et que l’humidité est susceptible d’aggraver sa pathologie.
[B] [C] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 avril 2025 à 10 heures 30.
[B] [C] a comparu assisté de son conseil.
Le conseil de [B] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il a en premier lieu porté la voix de ce jeune homme dévasté par la mesure d’éloignement alors qu’il vit en France depuis l’âge de 9 ans et que toute sa famille y vit. Il a refusé d’embarquer mais ne veut pas se soustraire à la mesure, souhaitant que sa situation soit définitivement jugée, dès lors que le jugement du tribunal administratif est frappé d’appel avec une audience susceptible d’intervenir en mai/juin, le laisser passer consulaire étant valable jusqu’au 16 mai, en sorte qu’en l’absence d’une date de vol, les perspectives d’éloignement à bref délai sont douteuses. S’agissant de la menace pour l’ordre public, il soutient que les faits de meurtre en bande organisée signalés au FAED ont donné lieu à son audition comme témoin assisté et à un non lieu et que M. [C] a fait l’objet de signalisations pour des faits qu’il ignore et a fait appel du jugement de condamnation rendu en son absence, et mentionnant qu’il n’a jamais été condamné. Il explique que ces erreurs de jeunesse relève du passé et qu’il habite avec toute sa famille dans le 77 et n’a pas fait parler de lui. Il prétend enfin que la mesure de rétention est incompatible avec la pathologie pulmonaire dont il souffre, alors qu’il n’a pu disposer de son traitement à plusieurs reprises et que sa chambre est humide, ce qui est aggravant. Ses garanties de représentation sont par ailleurs établies.
Le préfet de Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée au regard de son refus d’embarquer ce qui caractérise l’obstruction visée par le texte, étant précisé qu’un nouveau vol a été demandé. Il ajoute que si la situation de [B] [C] est effectivement délicate, le risque qu’il court en cas de nouveau refus d’embarquer est d’être condamné et incarcéré pour ces faits et que s’agissant de son état de santé, il n’y a pas d’élément en ce sens, étant rappelé que seul le médecin du centre de rétention peut se prononcer sur l’incompatibilité de la mesure, qu’il a eu accès au médecin qui ne s’est pas prononcé.
[B] [C] qui a eu la parole en dernier a déclaré : ' J’ai demandé un médecin à plusieurs reprises, mais c’est rare qu’un médecin intervienne. Plusieurs fois j’ai demandé mon traitement, mais je ne l’ai pas ou très tard. Ils ne font rien pour ma cellule qui fuit. Ils jouent avec ma santé. Même quand j’ai du mal à respirer, je n’arrive pas à avoir un médecin. Je suis en France depuis l’âge de 9 ans et en Métropole depuis l’âge de 18 ans. Je n’ai plus personne aux Comorres depuis le décès de mon père. C’est pour ça que j’ai refusé le vol. On va m’envoyer à l’abattoir, je vais finir clochard et on va me retrouver mort. Oui j’ai vu le médecin de L’OFII. Quand je suis arrivé, j’avais mon traitement. Je devais le changer mais ils me donnent toujours le même. Je n’arrive pas à voir un médecin, je n’ai pas eu de scanner des poumons alors que j’en faisais tout le temps dehors'.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [B] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le premier juge retient que suite aux diligences accomplies par l’administration, un laisser passer consulaire a été délivré par les autorités consulaires comoriennes le 16 avril 2025 et un vol retenu pour le 21 avril 2025.
En l’espèce, [B] [C] ayant refusé d’embarquer le 21 février 2025, il est acquis qu’il a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, il ne rapporte pas la preuve que son état de santé physique est incompatible avec le maintien en rétention, alors qu’il a accès au service médical du centre de rétention, pouvant lui prescrire un traitement et prodiguer des soins, même s’il conteste la régularité des-dits soins et leur prescription par un médecin et qu’il lui appartient de saisir le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi qu’il est prévu par les dispositions de l’article R 751-8 du CESEDA seul à même de déclarer la rétention incompatible avec son état de santé.
Par ailleurs, dans la mesure où un laisser passer consulaire a été délivré lequel est valable jusqu’au 16 mai, il est acquis que la perspective d’un éloignement à bref délai ne fait pas de doute.
Au delà, la situation personnelle de M. [C], si elle semble effectivement délicate ne relève pas de la présente décision dont l’enjeu est le maintien ou non en rétention de l’intéressé aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement et non pas le bien fondé de cette dernière.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [C],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Nathalie LAURENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Camion ·
- Attentat ·
- Cour d'assises ·
- Consorts ·
- Infraction ·
- Indemnisation ·
- Mort ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Financement ·
- Demande ·
- Attribution préférentielle ·
- Créance ·
- Partage ·
- Vente ·
- Préjudice
- Bail ·
- Décès du locataire ·
- Transfert ·
- Expulsion ·
- Attribution de logement ·
- Ménage ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Condition ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Avis ·
- Reclassement ·
- Caducité ·
- État de santé, ·
- Poste ·
- Inspecteur du travail ·
- Procédure accélérée ·
- Travailleur ·
- Emploi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Parlement européen ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Annulation ·
- Procédure civile ·
- Infirmation ·
- Exception de nullité ·
- Dispositif ·
- Procédure ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Origine ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Non professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Climatisation ·
- Système ·
- Dysfonctionnement ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Chauffage ·
- Épouse ·
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Partie ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Eures
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Interdiction de gérer ·
- Ministère public ·
- Entreprise commerciale ·
- Jugement ·
- Insuffisance d’actif ·
- Effet dévolutif ·
- Personne morale ·
- Commerce ·
- Morale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Service ·
- Moratoire ·
- Véhicule ·
- Redressement ·
- Faute ·
- Résiliation de contrat ·
- Créance
- Surendettement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Commission ·
- Recours ·
- Fait ·
- Vente ·
- Renvoi
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Carburant ·
- Vice caché ·
- Résolution du contrat ·
- Vente ·
- Expert ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.