Confirmation 16 novembre 2023
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 16 nov. 2023, n° 21/11297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mai 2021, N° 19/06375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11297 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4EW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 19/06375
APPELANTS
Monsieur [P] [L]
[Adresse 9]
[Localité 2]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 14]
représenté par Me Aurélie COVIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B632, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidante Me Olivia CHALUS, avocat au barreau de NICE
Madame [H] [F] [K] épouse [L]
[Adresse 9]
[Localité 2]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 16]
représentée par Me Aurélie COVIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B632, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidante Me Olivia CHALUS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [S] [E]-[L]
[Adresse 9]
[Localité 2]
né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 15] (13)
représenté par Me Aurélie COVIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B632, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Olivia CHALUS, avocat au barreau de NICE
Madame [R] [L]
[Adresse 9]
[Localité 2]
née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 15] (13)
représentée par Me Aurélie COVIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B632, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidante Me Olivia CHALUS, avocat au barreau de NICE
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P82
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
[Adresse 8]
[Localité 1]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et Mme Sylvie LEROY, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre
Mme Sylvie LEROY, Conseillère
Mme Anne MEZARD, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors du prononcé.
Lors de l’attentat du 14 juillet 2016 à [Localité 17], M. [P] [L], Mme [H] [L] et leur fille [R], mineure au moment des faits, assistaient à un concert. Ils se trouvaient au niveau de la scène installée en face du Casino [20] située [Adresse 3], soit à 280 mètres environ du Palais de la Méditerrannée où s’est arrêté le camion conduit par le terroriste.
Leur fils [S] [E]-[L] se trouvait en Corse.
Les consorts [L] se sont constitués parties civiles auprès du juge d’instuction dans le cadre de la procédure ouverte devant le tribunal judiciaire de Paris.
Ils ont saisi le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI) d’une demande aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par courrier du 2 octobre 2017, le FGTI a contesté leur qualité de victimes directes de l’attentat en relevant qu’ils s’étaient trouvés au-delà du lieu où a été arrêté le camion, et a réitéré sa position le 24 septembre 2018.
A la suite de l’échec des discussions amiables, M. [P] [L], Mme [H] [L], leur fils M. [S] [E]-[L] et leur fille Mme [R] [L] devenue majeure, ont fait assigner le FGTI et la CPAM des Alpes de Haute Provence devant la juridiction d’indemnisation des victimes d’attentats terroristes du tribunal judiciaire de Paris (la JIVAT).
Par jugement du 6 mai 2021, la JIVAT a :
— rejeté l’ensemble des demandes des consorts [L], au motif qu’ils n’avaient, à aucun moment, été exposés à un risque de blessure ou de mort, de sorte que les éléments constitutifs d’une infraction à caractère terroriste ou de sa tentative n’étaient pas constitués à leur égard,
— déclaré le jugement commun à la CPAM des Alpes de Haute Provence,
— et dit que les consorts [L] conserveraient les dépens à leur charge.
Les consorts [L] ont interjeté appel de ce jugement.
***
Parallèlement, sur le plan pénal, les consorts [L] se sont constitués parties civiles devant la cour d’assises spécialement composée de Paris à l’audience pénale du 5 septembre 2022.
Par arrêt pénal en date du 13 décembre 2022, la cour d’assises de Paris a déclaré
coupable les différents accusés déférés devant elle dont deux pour le chef d’association de
malfaiteurs terroristes ([I] et [O]), un pour association de malfaiteur simple ([J]), les autres étant condamnés pour des délits connexes.
A la demande des consorts [L], le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture prise dans le cadre de la présente procédure, dans l’attente de l’arrêt civil de la cour d’assises.
Par arrêt civil du 26 mai 2023, la cour d’assises a déclaré 'recevables en la forme', en leurs constitutions de parties civiles, les quatre membres de la famille [L], s’est déclarée incompétente pour statuer sur leurs demandes d’indemnisation et les ont renvoyés devant la JIVAT à cet effet.
***
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2023, les consorts [L] demandent à la cour, au visa de l’article 'L 421'1" du code pénal et des dispositions des articles L126'1 et L 422'1 du code des assurances :
— de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’ensemble de leurs demandes et dit qu’ils conserveraient les dépens à leur charge,
statuant à nouveau,
— de juger qu’ils sont victimes de l’attentat du 14 juillet 2016 à [Localité 17],
— de condamner le FGTI à les indemniser de l’ensemble de leurs préjudices,
Avant dire droit,
— d’ordonner l’expertise psychiatrique de chacun d’eux,
— de condamner le FGTI à leur verser à titre d’indemnité provisionnelle :
— 10 000 euros à M. [P] [L],
— 10 000 euros à Mme [H] [K] épouse [L],
— 10 000 euros à Mme [R] [L],
— 5 000 euros à M. [S] [E] [L],
— et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2023, le FTGI sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, par voie de conséquence, le rejet de toutes les demandes, et la condamnation des consorts [L] aux dépens.
La déclaration d’appel contenant signification des conclusions des consorts [L], a été signifiée à personne morale à la CPAM des Alpes de Haute Provence par acte du 9 août 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Au soutien de leur appel, les consorts [L] critiquent le jugement déféré au motif qu’il a retenu la notion d’exposition au danger comme critère de recevabilité des demandes des victimes de l’attentat en ces termes :
'sans remettre en cause le bien-fondé de leur peur panique décrite et la réalité
de leurs préjudices, il est certain que les demandeurs n’ont à aucun moment été exposés
au risque de blessures ou de mort provoquée par le parcours du camion, de sorte que les
éléments constitutifs d’une infraction à caractère terroriste ou de sa tentative ne sont pas
caractérisés à leur égard, peu important le motif d’arrêt du camion'.
Ils font essentiellement valoir que pour apprécier la qualité de victime d’un acte de terrorisme, le critère de territorialité et d’exposition au danger doit être écarté au profit du critère de proximité de la victime à l’action criminelle ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes.
Ils soutiennent que l’arrêt civil rendu par la cour d’assises le 26 mai 2023qui a énoncé ' qu’en dehors de la trajectoire du camion, à proximité de la zone d’arrêt du camion et donc des tirs, les personnes présentes pouvaient raisonnablement craindre d’être atteintes par un tir', a autorité de chose jugée sur le civil, et lie nécessairement la JIVAT et la cour qui statue en appel de ses décisions ; que cet arrêt a appliqué à l’espèce les critères dégagés par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Le FGTI réplique :
— que la JIVAT a exclusivement compétence pour juger du droit à indemnisation d’une personne revendiquant la qualité de victime d’un acte terroriste à l’égard du Fonds, en raison du mode de réparation autonome instauré par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice,
— que l’arrêt civil rendu par la cour d’assises n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée à l’égard de la JIVAT à défaut que soient réunies les trois conditions relatives à la triple identité d’objet, de cause et de parties imparties par l’article 1355 du code civil,
— que les appelants ne rapportent pas la preuve d’avoir été victimes des infractions constitutives d’un acte de terrorisme prévues par l’article 421-1 du code pénal,
— qu’ils n’ont jamais été sous la menace d’une atteinte à leur personne du fait de l’acte terroriste et qu’ils ne peuvent être considérés comme victimes d’une tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste ; qu’ils n’ont pu se croire exposés à une action criminelle à défaut de s’être trouvés « directement et immédiatement exposés au risque de mort ou de blessures ».
Sur le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée
Les consorts [L] soutiennent que l’article 706-16'1 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2019'222 du 23 mars 2019 n’a pas entendu déroger au principe de l’autorité absolue de la chose jugée du pénal sur le civil ; qu’il prévoit l’hypothèse où la victime non indemnisée par la cour d’assises est renvoyée directement par cette cour devant la JIVAT, ce qui suppose que la cour d’assises ait tranché la question de la recevabilité et de la qualité de victime de l’intéressé, et que seuls restent en suspens, la réparation et son quantum ; que le juge civil étant lié par cette décision, leur qualité de victimes de l’attentat du 14 juillet 2016 ne peut plus être remise en cause.
Sur ce,
Selon l’article L 217-6 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L. 126-1 du code des assurances contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, après saisine de ce dernier, et relatives à la reconnaissance de leur droit à indemnisation, au versement d’une provision, et à l’organisation d’une expertise judiciaire.
L’article 706-16-1 du code de procédure pénale dispose :
' Lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l’action publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction.
L’action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. L’article 5 n’est alors pas applicable.
Lorsque la juridiction répressive est saisie d’une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l’affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l’article L 217-6 du code de l’organisation judiciaire qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d’Etat'.
Il résulte de ces dispositions que la cour d’assises spécialement composée, qui déclare recevables les parties civiles en leur constitution, doit renvoyer l’examen de leurs demandes indemnitaires formées contre le FGTI, devant la juridiction spécialisée pour l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme du tribunal judiciaire de Paris (la Jivat), seule compétente en application de L 217-6 du code de l’organisation judiciaire, pour reconnaître la qualité de victime de la partie civile et le droit à indemnisation qui en découle.
Le FGTI soutient par voie de conséquence avec raison, que ces dispositions permettent exclusivement à la victime, en matière d’infraction de terrorisme, d’acquérir la qualité de partie au procès devant la cour d’assises spécialement composée, laquelle ne peut, à défaut d’avoir compétence d’attribution en la matière, se prononcer sur une quelconque obligation indemnitaire du Fonds de garantie à l’égard des consorts [L].
L’arrêt civil de la cour d’assises ne peut avoir autorité de la chose jugée quant à la qualité de victime d’acte de terrorisme au sens des dispositions des articles L 126-1 et L 422-2, alinéa 1, du code des assurances.
En effet, le principe de l’autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil interdit au juge de l’indemnisation d’énoncer quoi que ce soit de contraire à la décision du juge pénal se prononçant sur l’action publique mais, en ce qui concerne l’action civile, la décision du juge répressif n’est dotée que d’une autorité relative dans les conditions de l’article 1355 du code civil, c’est-à-dire s’il y a triple identité de parties, d’objet et de cause.
Devant la cour d’assises, les appelants n’ont eu la qualité de parties civiles qu’à l’égard des accusés comparant pour répondre de leurs actes, et leur demande d’indemnisation devant la juridiction pénale ne pouvait être portée que contre eux.
Ainsi, ils n’ont pu solliciter aucune condamnation en indemnisation d’un quelconque préjudice à l’égard du FGTI, qui lui-même, ne peut intervenir devant la juridiction pénale qu’en qualité de partie civile, pour exercer son recours subrogatoire à l’encontre des auteurs de l’infraction.
Aucune discussion contradictoire n’a pu se tenir entre le FGTI, les consorts [L] et la cour d’assises quant à leur qualité opposable au FGTI de victimes indemnisables.
Le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt civil de la cour d’assises du 26 mai 2023 est par voie de conséquence écarté.
Sur le droit à indemnisation des consorts [L]
M. [P] [L], Mme [H] [L] et leur fille, Mme [R] [L], font valoir qu’ils se trouvaient sur la [Adresse 19] à quelques dizaines de mètres du camion lors de l’attentat, et qu’ils ont subi à la suite de ces faits, un traumatisme majeur, médicalement constaté.
Ils soulignent qu’ils se trouvaient sur le parcours 'intentionnel’ du terroriste et qu’ils n’ont pas été atteints par le camion en raison d’une panne mécanique du véhicule, de sorte qu’ils se sont légitimement cru exposés au danger ; que les mouvements de foule dans lesquels ils ont été entraînés, occasionnés par le camion et les tirs, font partie intégrante de l’acte terroriste.
Le FGTI soutient que l’infraction terroriste retenue, en l’espèce, une tentative d’assassinat,, doit avoir été commise au préjudice de la personne se prétendant victime, ce qui n’est pas le cas des consorts [L] qui, compte tenu de leur position géographique, n’ont pas été directement exposés à la menace terroriste ; que dès lors, ils n’ont pas la qualité de victimes d’un acte de terrorisme et que partant, il en est de même de la qualité de victime indirecte de M. [S] [L].
Sur ce,
Selon l’article L. 126-1 du code des assurances, qui a codifié, en substance, l’article
9 de la loi no 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme,
les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de
nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent
public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit sont indemnisés dans les
conditions définies aux articles L. 422-1 et L. 422-3.
L’article 421-1 du code pénal définit les incriminations à caractère terroriste.
Selon ce texte, constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les atteintes volontaires à la vie et les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne.
S’agissant d’actes de terrorisme en lien avec les infractions d’atteintes volontaires à
la vie ou à l’intégrité des personnes, comme l’est l’attentat de [Localité 17] commis le 14 juillet 2016, sont des victimes au sens de l’article L.126-1 précité, les personnes qui ont été directement exposées à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle.
Le fait pour une personne de s’être trouvée à proximité du lieu d’un attentat et d’en avoir été le témoin ne suffit pas, en soi, à lui conférer la qualité de victime.
Il s’ensuit qu’il appartient aux consorts [L], pour bénéficier de l’indemnisation par le FGTI, de démontrer qu’ils ont la qualité de victimes au sens de l’article L.126-1 précité, ce qui suppose qu’ils établissent, avoir été directement exposés à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle.
Dès lors, contrairement à ce qu’ils avancent, il est indifférent pour l’appréciation de leur qualité de victimes de l’attentat, que l’intention du terroriste ait été de poursuivre sa course à bord de son véhicule, pour atteindre le maximum de personnes, et qu’il ait manqué son objectif en raison d’une panne moteur du camion qu’il conduisait.
Il convient de rechercher dans le cas présent si les consorts [L] ont de fait, été directement exposés au risque de mort ou de blessures.
En l’espèce, le soir du 14 juillet 2016, M. [L], sa femme et sa fille se trouvaient devant la scène où se produisait leur neveu, et sont restés à cet endroit pour voir le feu d’artifice.
Lorsqu’il a déposé plainte, le 6 février 2017, M [L] a déclaré : 'A la fin du feu d’artifice nous sommes restés devant la scène car nous ne voulions pas nous perdre. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Le groupe a commencé à jouer doucement, comme une mise en route. Il faisait bien nuit et soudainement j’ai entendu des rafales de coups de feu. A ce moment-là personne n’a bougé. Je pense que nous étions à environ 300 mètres du lieu de l’attentat '/'
Même pas une minute après les premières rafales c’était la terreur. Tout le
monde s’est mis à crier, à courir'/'des gens ont crié de courir en direction du théâtre [13]… des gens criaient qu’un camion avait ou était en train de renverser tout le monde. A un moment donné, je me suis retourné et j’ai vu le camion au loin… Au bout de 300 mètres environ, nous sommes arrivés vers le théâtre mais il était fermé… Nous nous sommes réfugiés dans le restaurant [12]… »
Le 6 février 2017, Mme [L] a relaté avoir entendu des rafales de coup de feu après le feu d’artifice et avoir compris qu’il se passait quelque chose de grave. Elle a décrit des scènes de panique, a dit avoir couru jusqu’au théâtre [13] dans le prolongement de la [Adresse 19], avoir ressenti de la panique en perdant brièvement sa fille, et s’être réfugiée dans un restaurant de plage, d’où elle a pu partir à 3 heures du matin.
Elle n’a pas déclaré avoir vu le camion conduit par le terroriste.
Comme l’a exactement relevé le tribunal, il est établi que la famille [L] se trouvait devant une scène musicale située à quelques centaines de mètres du lieu où le camion a stoppé son parcours meurtrier et où son conducteur a été abattu par les forces de l’ordre, devant le [18], après un échange de tirs. Il avait auparavant percuté de nombreuses personnes en roulant sur le trottoir.
Ne s’étant pas trouvés sur la trajectoire du camion, mais bien au-delà du lieu où il s’est arrêté, ils n’ont pas été directement exposés au risque de mort ou de blessures encouru par quiconque était dans le visuel du camion.
En outre, il n’existe pas de lien de causalité direct entre les préjudices qui résultent du mouvement de foule dans lequel les appelants ont été entraînés, compte tenu de la panique qui régnait ce soir là, et les infractions terroristes d’assassinats et de tentatives d’assassinats.
Il se déduit de tout ce qui précède que les appelants n’ont pas la qualité de victimes de l’attentat du 14 juillet 2016.
Le jugement qui a rejeté leurs demandes est par voie de conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [P] [L], Mme [H] [L], M. [S] [L] et Mme [R] [L],
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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