Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 19 déc. 2025, n° 23/04225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 15 juin 2023, N° 04225;23/00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 19 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04225 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5YB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 JUIN 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE
N° RG 23/00228
APPELANTE :
Madame [T] [E]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Christelle BOURRET-MENDEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Catherine LAPORTE, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 13 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [U] épouse [Y] décédée le [Date décès 5] 2020 laissait pour lui succéder ses neveux et nièces.
Suivant testament olographe du 16 janvier 2005, la dévolution successorale s’établissait comme suit:
M. [K] [Z] comme légataire universel et à titre particulier,
Mme [T] [E] comme légataire universel,
Mme [O] [Y] comme légataire à titre particulier.
Mme [O] [Y] renonçait à la succession laquelle comprenait un bien immobilier sis Lieu dit [Adresse 12] à [Localité 11] laissant M. [K] [Z] et Mme [T] [E] propriétaires indivis par moitié.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2023, M. [K] [Z] assignait Mme [E] en liquidation partage de l’indivision successorale.
Par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Narbonne, pour l’essentiel,:
ordonnait l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Mme [M] [U] épouse [Y]
donnait acte à M. [K] [Z] qu’il invoque une créance de 1.500 € au jour de l’assignation
autorisait M. [K] [Z], en application de l’article 815-5 du code civil, à vendre le bien indivis compris dans la succession et sis [Adresse 13], cadastré WD [Cadastre 3] et WD [Cadastre 7] au prix maximum de 455.000€
renvoyait les parties devant Maître [R] [P], notaire désigné pour finaliser les comptes d’indivision et de partage
condamnait Mme [T] [E] à payer à M. [K] [Z] la somme de 2.000 € au titre des préjudices subis
déboutait les parties pour le surplus
condamnait Mme [T] [E] aux dépens, en dehors des frais privilégiés de partage.
****
Mme [T] [E] a relevé appel de tous les chefs du jugement par déclaration enregistrée au greffe le 11 août 2023.
Par ordonnance du 20 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Le 11 octobre 2024, le médiateur a fait savoir à la cour que les parties avaient trouvé un accord.
Les dernières écritures de Mme [T] [E] ont été déposées le 11 octobre 2025 et celles de M. [K] [Z], le 15 juillet 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le'13 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [E], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer la décision déférée des chefs visés dans sa déclaration d’appel, soit l’intégralité des chefs du jugement, et statuant à nouveau:
* sur le bien indivis
débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande d’autorisation de vendre le bien immobilier indivis litigieux seul
subsidiairement, attribuer à titre préférentiel le bien dépendant de la succession sis lieu-dit [Adresse 12] à [Localité 10]
* sur les créances: débouter M. [Z] de sa demande d’inscription d’une créance de 1.500 € au passif de la succession
* sur les préjudices et la demande sur l’appel abusif
débouter M. [Z] au titre des prétendus différents préjudices subis
le débouter de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € en réparation de son prétendu préjudice moral et financier
* sur les frais de justice
débouter M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance
y ajoutant,
condamner M. [Z] à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel outre les entiers dépens.
M. [K] [Z], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour’de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence:
de condamner Mme [T] [E] à lui payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier causé par son appel abusif et dilatoire
la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure
de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
****
SUR QUOI LA COUR
* sur la créance de M. [Z]
Le premier juge qui a ouvert les opérations de compte et partage a donné acte à M. [Z] ' qu’il invoque une créance de 1500 € au jour de l’assignation" .
M. [Z] conclut à la confirmation de la décision déférée alors que Mme [E] demande à la cour de le débouter de sa demande d’inscription d’une créance de 1500 € au passif de l’indivision.
Le donner acte du premier juge ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saurait être assimilé à un chef tranché qui s’impose aux parties, ce d’autant qu’au stade de l’ouverture des opérations de compte et partage, elles ont été renvoyées par les premiers juges devant un notaire pour y procéder.
En conséquence, M. [Z] n’ayant justement pas demandé l’inscription d’une créance au passif de l’indivision, Mme [E] sera déboutée de sa demande de rejet qui est dépourvue d’objet.
* vente du bien indivis
' Le tribunal a autorisé M. [K] [Z] à vendre le bien indivis motifs pris que Mme [T] [E] n’a jamais pu trouver le financement nécessaire pour payer la soulte et n’a pas signé le mandat de vente proposé ou émis des propositions de rachat de la part de M. [K] [Z]. Il ajoute que ce dernier a emprunté pour payer les droits de succession et a fait face à des frais et dépenses concernant la maison indivise alors qu’il souhaite sortir de l’indivision. Enfin, les premiers juges ont souligné que les charges afférentes aux biens exposent l’immeuble à être saisi, ce qui serait contraire aux intérêts des successibles.
' Au soutien de son appel, Mme [T] [E] fait valoir que M. [K] se prévaut d’une créance de 1.500 €, démontrant ainsi qu’il ne prétend pas avoir engagé d’autres dépenses que celle-ci. Elle ajoute qu’il ne prouve nullement avoir financé d’autres frais et dépenses relatifs au bien indivis et que le prêt qu’il a obtenu pour un montant de 50.000 € devait être affecté au financement des frais de succession non réglés à ce jour. Elle avance qu’il n’est pas démontré la mise en péril de l’intérêt commun et encore moins sur le plan économique. Elle ajoute avoir entrepris de nombreuses démarches pour mettre en vente sa propre maison familiale afin de trouver une solution rapide de financement. Elle précise à cet égard s’être relogée dans un nouveau logement pris à bail à [Localité 15] le 1er avril 2024 et que la vente définitive qui devait intervenir en décembre 2024 ne s’est pas concrétisée.
' En réponse, M. [K] [Z] soutient avoir dû engager des frais pour réparer la toiture du bien indivis, que les taxes foncières afférentes au dit bien sont réglées par la succession, ce qui prive nécessairement les héritiers de fonds qui leur reviennent de droit, qu’il a dû payer sa part des frais de succession en recourant à un emprunt et qu’en raison de l’inertie de Mme [E], le bien indivis est inhabité depuis 4 ans. Il précise encore ne pas avoir les capacités financières d’entretenir davantage le bien et encore moins d’y réaliser les travaux de rénovation qu’il mérite et qui s’élèvent à 300.000 €. Il affirme que Mme [E] ne rapporte pas la moindre preuve d’un financement permettant d’acheter ses parts et de payer ses propres frais de succession.
' Réponse de la cour
En vertu de l’article 815 du code civil, nul n’est contrait de rester dans l’indivision.
L’article 815-5 du même code prévoit qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
En l’espèce, il ressort d’un courrier du 30 août 2023 émanant de la notaire en charge de la succession, que le montant des frais et droits prévisionnels à la charge de Mme [E] (droits de succession et licitation) s’élèvent à la somme de 351 813 €.
L’accord trouvé par les parties dans le cadre de la médiation prévoyait que la signature du partage devait intervenir au plus tard le 15 décembre 2024.
Mme [T] [E] ne démontre pas avoir obtenu un financement susceptible de lui permettre d’acquérir le bien. Sa pièce 23 intitulée « accord de prêt » est en réalité une simulation de financement sans valeur probante. Si elle a tenté de vendre son propre logement, elle ne justifie pas de démarches postérieures au courrier du 1er mars 2025, émanant des potentiels acquéreurs de son bien, l’informant qu’ils n’ont pu obtenir la totalité du financement nécessaire à l’achat.
Au contraire, M. [Z] démontre avoir trouvé des acquéreurs pour le bien, lesquels attendent l’issue de la présente procédure avant de signer l’acte authentique.
Il est constant que les taxes d’habitation, taxes foncières et les frais d’assurance afférents au bien litigieux sont des charges de l’indivision, qui si elles sont impayées mettent nécessairement en péril les intérêts des indivisaires.
M. [Z], qui ne souhaite pas demeurer dans l’indivision, démontre s’être acquitté de ses propres frais de succession par la production de l’attestation notariée qui précise qu’il a pour ce faire signé une reconnaissance notariée de dette de 50 000€, qu’il produit. Il verse aux débats la facture relative à la réfection du solin de la toiture du bien indivis d’un montant de 1.500 € qu’il a acquittée.
Il ressort d’un mail émanant du notaire en charge de la succession que les charges de l’indivision sont pour l’instant acquittées par l’étude, ce qui suppose qu’elles le sont sur l’actif successoral qui diminue. La cour est dans l’ignorance de son montant, faute pour l’appelante de la renseigner, et donc du délai dans lequel les charges pourront être acquittées outre que le bien qui est inhabité se dégrade nécessairement.
Au final et au regard des pièces soumises à son examen, la cour, à l’instar des premiers juges, considère que l’existence d’un péril est avérée et justifie d’autoriser M. [Z] à vendre seul le bien indivis.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* demande d’attribution préférentielle
' Au soutien de sa demande subsidiaire, Mme [T] [E] fait valoir être déjà propriétaire de terres agricoles contiguës à la maison litigieuse de sorte que la division économique entraînerait la dépréciation de chacun des lots, contrairement à l’attribution préférentielle.
' M. [K] [Z] n’a développé aucun moyen sur ce chef.
' Réponse de la cour
En l’espèce, si Mme [E] forme une demande d’attribution préférentielle, elle ne précise nullement qui doit en être le bénéficiaire, elle ne forme donc aucune demande en son nom. Elle ne justifie pas être en mesure de s’acquitter d’une soulte, ni remplir les conditions afférentes à une exploitation agricole.
La demande qui est indéterminée sera rejetée.
* dommages et intérêts pour préjudice moral et appel abusif
' Le tribunal a condamné Mme [E] motifs pris que si M. [Z] ne précisait pas les préjudices subis, le silence de Mme [T] [E] a inutilement maintenu et prolongé une indivision non souhaitée, contraire aux intérêts des indivisaires, compromettant de potentielles ventes du bien et provoquant des frais supplémentaires.
' Au soutien de son appel, Mme [T] [E] conteste s’être maintenue dans le silence et affirme avoir, à plusieurs reprises, informé oralement M. [Z] de sa volonté d’acquérir et du projet de financement en cours.
' Au soutien de son appel incident, M. [K] [Z] souligne que Mme [E] lui impose une procédure longue alors qu’il est âgé, qu’elle s’acharne à vouloir conserver le bien indivis alors qu’elle ne dispose pas du patrimoine en ce sens et qu’elle lui a fait croire à un accord dans le seul but de retarder la procédure devant la cour. Il précise avoir multiplié les démarches amiables.
' Réponse de la cour
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est constant que l’inertie de Mme [T] [E] et son refus de signer le mandat de vente, ont contraint M. [K] [Z] à intenter une action judiciaire, comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges.
S’agissant de l’appel, la cour constate toutefois que l’appelante démontre avoir conclu le 6 mars 2024 un compromis de vente portant sur un ensemble immobilier dont elle est propriétaire pour une somme de 300.000 €, de sorte qu’il ne peut lui être reprochée sa mauvaise foi, l’échec de ce projet résultant des acquéreurs qui n’ont pu obtenir le financement nécessaire.
Au soutien de sa demande de majoration des dommages et intérêts, M. [Z] ne développe pas davantage les différents préjudices qu’il invoque.
Ainsi, c’est par une juste appréciation des faits que le tribunal a condamné Mme [T] [E] à payer à M. [K] [Z] la somme de 2.000 € au titre des préjudices subis, sans qu’il y ait lieu de les majorer.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef, sans majoration pour appel abusif.
* frais irrépétibles et dépens
Les frais et dépens de première instance seront confirmés au regard de l’issue litige.
L’appelante succombant majoritairement en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [T] [E] à payer à M. [K] [Z] la somme de 1.500'€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions en ce compris les dépens et frais irrépétibles.
Y AJOUTANT
Déboute Mme [T] [E] de ses demandes relatives à l’inscription d’une créance de M. [Z] au passif de l’indivision et d’attribution préférentielle
Déboute M. [K] [Z] de sa demande de majoration des dommages et intérêts pour appel abusif
Condamne Mme [T] [E] aux entiers dépens d’appel
Condamne Mme [T] [E] à payer à M. [K] [Z] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, et la déboute de sa demande à ce titre formée contre M. [Z].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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