Infirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 févr. 2025, n° 25/00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00864 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QE55
Nom du ressortissant :
[V] [F]
PREFETE DU RHÔNE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/
[F]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté(e) de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 05 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
Mme la PREFETE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ET
INTIME :
M. [V] [F]
né le 24 Novembre 1999 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA 2
Comparant et assisté de Me Séda AMIRA, avocat au barreau de Lyon, commis d’office et avec le concours de Madame [P] [L], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de Lyon, ayant prêté serment à l’audience
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Versailles a condamné [V] [F] à une interdiction définitive du territoire national.
Le 18 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [V] [F] par le préfet des Yvelines.
Le 20 novembre 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [V] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement
Par ordonnances du 24 novembre 2024 confirmée en appel le 26 novembre 2024 et par ordonnance en date du 20 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [F] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 19 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [F] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 31 janvier 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 03 février 2025 à 16 heures 25, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Le 03 février 2025 à 21 H 16 le préfet du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il soutient que contrairement a ce qui est retenu par le premier juge, il ressort des pièces communiquées que le comportement de [V] [F] représente une menace pour l’ordre public au regard des condamnations dont il a fait l’objet
Le 03 février 2025 à 17 H 45 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il demande qu’il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que la menace à l’ordre public est un critère caractérisé au regard des condamnations prononcées contre l’intéressé. De surcroît il est erroné de considérer qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement alors que la préfecture a transmis aux autorités algériennes copie de la carte nationale d’identité de l’intéressé.
Le procureur de la République a transmis le casier judiciaire N°1 de [V] [F].
Par ordonnance en date du 04 février 2025 à 15 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 février 2025 à 10 heures 30.
[V] [F] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 4] en soutenant et qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Il précise ne pas avoir obtenu avant l’audience la décision de la Cour d’appel de Versailles qui a du statuer sur l’appel formé par M. [F] sur la peine d’interdiction définitive du territoire et précise qu’il l’a communiquera dès réception.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision du doit être infirmée alors que le critère de la menace pour l’ordre public est caractérisé et qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement.
Le conseil de [V] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée qui relève à juste titre que le mutisme des autorités angériennes établit qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
[V] [F] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a compris et qu’il a fait une erreur en revenant en France. Désormais il ne reviendra plus.
Le conseiller délégué a autorisé M. l’avocat général à transmettre toutes informations utiles sur la décision de la cour d’appel qui semblait avoir été saisie d’un appel de lr [F] limité à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire.
M. L’avocat général a transmis l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 23 janvier 2024, pièce régulièrement communiquée aux parties à la diligence de notre greffe.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— elle a saisi dès le 21 novembre 2024 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [V] [F] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité mais pour laquelle la préfecture dispose du’ne copie de sa carte nationale d’identité algérienne
— le 29 novembre 2024 elle a adressé la copie de la carte d’identité algérienne, les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 18d1 2024, 16 et 29 janvier 2025 ;
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard des condamnations dont il a fait l’objet les 30 mai 2023 et 20 octobre 2023 ;
Attendu que le casier judiciaire de [X] établit qu’il est connu sous quatre identités différentes et qu’il a été condamné le :
— 24 octobre 2022 à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violation de domicile, menace, voies de fait et contrainte,
— le 17 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Nanterre à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt et maintien en détention outre révocation à hauteur de 2 mois d’un sursis simple pour des faits de vol aggravé par deux circonstances,
— le 30 mai 2023 à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt à l’audience pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et vol dans un local d’habitation
— le 20 octobre 2023 à la peine de un an d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances avec mandat de dépôt et maintien en détention ;
Attendu que le comportement de [V] [F] s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l’ordre public ;
Attendu que par ailleurs [V] [F] qui avait relevé appel de la décision du 20 octobre 2023 qui avait prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire s’est désisté de son appel ainsi qu’il ressort de la lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles et que le jugement produit tout son plein et entier effet ;
Attendu qu’il n’est pas inutile de rappeler que dans sa décision du 20 octobre 2023 le tribunal correctionnel de Nanterre avait souligné que le prononcé de cette peine complémentaire s’expliquait par le nombre de larcins et le comportement répété de M. [F] ;
Que le fait d’être frappé d’une interdiction définitive du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l’ordre public ;
Attendu par ailleurs que l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, transposé dans l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle :
1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(…) 4. Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. » ;
Attendu qu’au stade actuel de la rétention administrative, il ne ressort des éléments susvisés aucune considération évidente quant à la faculté de réponse des autorités consulaires algériennes face à la demande de l’autorité administrative en vue de l’organisation de l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’il ne peut manifestement être présumé l’existence d’un refus systématique de ces autorités ou un attentisme délibéré ;
Attendu qu’au regard des diligences engagées et renouvelées, et alors que le consulat d’Algérie est en possessions d’une copie de la carte d’identité de M. [F], il subsiste une perspective raisonnable d’éloignement dans le temps de la rétention administrative contrairement à ce qu’a retenu le premier juge ;
Attendu que les conditions légales permettant une prolongation de la rétention administrative sont réunies ; Que la décision du premier juge est infirmée et qu’il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [V] [F] ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [V] [F] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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