Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 2 oct. 2025, n° 22/03484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE, SOCIETE CHUBB EUROPEAN GROUP SE ( ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, S.A.S. SAMSIC c/ D' ASSURANCE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 22/03484 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VGYS
AFFAIRE :
SOCIETE CHUBB EUROPEAN GROUP SE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED
C/
S.A.S. SAMSIC
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 18/01041
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Me Sarah LUGAN de la SELAS NMW, avocat au barreau de PARIS
PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SOCIETE CHUBB EUROPEAN GROUP SE anciennement dénommée CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED
N° SIRET : 450 327 374
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Nathalie ROINÉ de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
Représentant : Me Océane ADAMIDES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. SAMSIC
N° SIRET : 428 689 392
[Adresse 4]
[Localité 3]
COMPAGNIE D’ASSURANCE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sarah LUGAN de la SELAS NMW, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS , substituée par Me François THOMAS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 juin 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er janvier 2013, la société Samsic a conclu un contrat de prestations d’entretien et de nettoyage avec le syndicat de copropriété du centre commercial « Les 4 temps » (ci-après, « le SDC »), situé sur le parvis de la Défense (92), pour une période allant du 15 juillet 2013 au 14 juillet 2016.
Le 13 avril 2014, Mme [P] [C] a chuté de sa hauteur sur une crème glacée dans l’une des galeries du centre commercial, lui occasionnant une fracture du fémur droit.
La société Chubb European Group (ci-après, « la société Chubb »), se présentant comme l’assureur du syndicat de copropriété du centre commercial, a versé à Mme [C] dans le cadre d’un règlement amiable la somme totale de 116 923,62 euros en réparation de son préjudice corporel et a pris en charge la créance de la CPAM de [Localité 8] à hauteur de 48 360,02 euros.
Par courrier du 10 octobre 2017, la société Chubb a exercé auprès de la société Samsic un recours amiable en vue d’obtenir le remboursement des sommes versées, demande qui n’a pas abouti.
Par exploit d’huissier du 26 janvier 2018, la société Chubb a fait assigner devant le tribunal de Nanterre, la société Samsic et son assureur, la société Allianz aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 164 228,64 euros en remboursement des sommes versées à Mme [C] et à la CPAM suite au sinistre intervenu le 13 avril 2014.
Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré l’action de la société Chubb recevable,
— débouté la société Chubb de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Chubb à payer aux sociétés Allianz et Samsic la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Chubb aux dépens dont distraction au profit de Me Sarah Lugan,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Par acte du 24 mai 2022, la société Chubb a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 22 août 2022, de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré son action recevable,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre des sociétés Samsic et Allianz,
Et statuant à nouveau,
— condamner in solidum les sociétés Samsic et Allianz à lui verser la somme de 165 283,64 euros en remboursement des indemnités versées à Mme [C] et du règlement intervenu auprès de la CPAM avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2017,
— condamner in solidum les sociétés Samsic et Allianz à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Roine & Associés, représentée par Maître Nathalie Roine, qui pourra les recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, la société Chubb fait valoir :
— qu’il résulte de documents parfaitement probants que Mme [C] a glissé sur « de la glace » ou sur « de la crème glacée » – cette précision étant indifférente ' et que la chute a bien eu lieu dans la galerie commerciale (« le mail ») et donc dans les parties communes, non dans l’une des boutiques du centre commercial ;
— qu’il est de jurisprudence constante que, dans le cadre d’une prestation de nettoyage, la responsabilité du contractant tenu d’une obligation de résultat est engagée dès lors qu’il est établi que les lieux n’étaient pas propres ;
— que le contrat de prestation de service conclu avec la société Samsic précise qu’il s’agit d’un contrat « à obligation de résultat », l’article 16.4 stipulant en outre que le titulaire « s’engage à maintenir en parfait état de propreté les installations et les locaux dans lesquels il intervient » ;
— qu’en l’espèce, la présence de crème glacée sur le sol résulte de la défaillance de l’intimée qui n’a pas respecté son obligation de résultat dans le cadre de sa prestation de nettoyage des lieux, de sorte que la preuve de la commission d’une faute n’a pas à être rapportée ;
— qu’en tout état de cause, et même si la cour venait à considérer qu’il n’existe pas en l’espèce d’obligation de résultat à la charge de la société Samsic, la présence de crème glacée au sol suffit à démontrer que la prestation de ménage et d’entretien a fait l’objet d’une exécution défectueuse;
— que la transaction conclue est opposable à la société Samsic, dans la mesure où cette opposabilité a déjà été reconnue par la Cour de cassation, au visa de l’article L. 121-12 du code des assurances.
Par dernières conclusions du 21 novembre 2022, la société Samsic et son assureur, la société Allianz prient la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Chubb de ses demandes,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Chubb à leur payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Chubb aux dépens de première instance dont distraction au profit de Maître Sarah Lugan,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Chubb à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Chubb aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Sarah Lugan.
A cet effet, les sociétés Samsic et Allianz font valoir :
— que les premiers juges ont fait une bonne appréciation des faits et des règles du droit en considérant, d’une part, que la preuve des circonstances de la chute de Mme [C] n’était pas suffisamment rapportée, un doute sérieux existant quant au lieu exact de sa chute, d’autre part, que l’obligation contractuelle de la société Samsic est de résultat s’agissant de la prestation de nettoyage mais de moyen s’agissant de son efficacité ;
— qu’il semble que personne n’ait été témoin de la chute et puisse en attester les causes autrement qu’en rapportant les dires de Mme [C] ; que le lieu exact n’est pas même établi ;
— qu’il résulte de la jurisprudence que si l’obligation de nettoyer et d’entretenir est toujours de résultat quant à sa matérialité, c’est-à-dire la réalisation des prestations de nettoyage, elles est nécessairement de moyens quant à son efficacité en présence d’un aléa ;
— qu’en effet, dès lors que la prestation et/ou son résultat peuvent être empêchés par l’action d’un facteur extérieur aléatoire, l’obligation ne peut être que de moyens ; qu’en l’espèce, le lieu d’exécution très fréquenté crée un aléa certain en ce qui concerne l’éventualité qu’une salissure soit répandue sur le sol par un client entre deux prestations de nettoyage ; que cet aléa est incompatible avec une obligation de résultat quant à la propreté des locaux en toutes circonstances et à tout moment de la journée ; que les objectifs de résultats contenues dans le cahier des dispositions techniques (CDT) admettent d’ailleurs la possibilité que restent certaines traces de salissures ; qu’il y a lieu d’en déduire que la présence alléguée de crème glacée n’implique aucune faute de la part de la société Samsic ;
— qu’à supposer même que la société Samsic ait manqué à son obligation en s’abstenant de nettoyer immédiatement le sol souillé de crème glacée, l’incertitude demeure quant aux circonstances de la chute Mme [C], ce qui empêche d’établir un lien de causalité certain entre la faute et le dommage.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève qu’à hauteur d’appel, la recevabilité de l’action de la société Chubb, fondée sur l’article L. 121-12 du code des assurances n’est pas remise en cause. Compte tenu du périmètre de la saisine de la cour, déterminé par les articles 562 et 954 du code de procédure civile, le chef de jugement ayant déclaré l’action de la société Chubb recevable est devenu irrévocable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, que le débiteur d’une obligation peut être condamné à des dommages et intérêts en raison de la mauvaise exécution de son obligation, toutes les fois qu’il ne justifie pas que celle-ci provient d’une cause étrangère.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Samsic est liée par un contrat de prestation de service, conclu avec le syndicat de copropriété du centre commercial « Les 4 temps » le 27 juin 2013.
A l’article 3 de l’acte d’engagement (« Objet du marché ») il est effectivement mentionné que le « contrat est à obligation de résultat ». Mais cette obligation n’est pas définie autrement que par des « objectifs généraux en matière de résultat », tel qu'« accueillir dans les meilleures conditions le personnel et les visiteurs ».
Plus avant, la société Chubb se prévaut de l’article 16.4 du cahier des dispositions techniques, auquel renvoie l’article 4 de l’acte d’engagement, qui stipule que « le titulaire s’engage à maintenir en parfait état de propreté les installations et les locaux dans lesquels il intervient ».
Cette stipulation relève cependant de l’article 16, intitulé « prestations annexes », lui-même contenu dans un chapitre 3 « modalités d’exécution », de sorte que ne sont pas ainsi définies les prestations principales du contrat et spécialement la prestation de propreté.
Le chapitre 2 « nature des prestations » comporte en revanche un article 11 intitulé « obligation de résultats » qui est de nature à définir les prestations principales.
Il y est stipulé que « les contrats sont des contrats d’entreprise avec obligations de résultats et mise en 'uvre de moyens au moins équivalents à ceux qui sont définis par le titulaire dans le mémoire qu’il a joint à son offre » ; que « le titulaire accepte de prendre en charge les prestations définies dans le CDATP [cahier des dispositions administratives et techniques particulières] du site dans les conditions et selon les obligations figurant à l’ensemble des documents constituant les contrats » ; que « les objectifs généraux en matière de résultats consistent à garantir la pérennité du patrimoine et la satisfaction des occupants par la qualité de services » ; et que « ces objectifs généraux sont précisés par types de prestations au CDT et se traduisent par des exigences définies au CDATP ».
L’article 12 (« définition des prestations ») précise que « les prestations sont définies en annexe au présent CDA pour les différents types de prestations ».
Il se déduit de ces stipulations que les résultats attendus de la société Samsic se bornent au respect des objectifs généraux associés à chaque prestation spécialement définie en annexe du contrat.
A cet égard, les sociétés intimées produisent le « contrat de prestation de propreté » appliqué au syndicat de copropriété du centre commercial « Les 4 temps », et comportant l’intitulé « Annexe 1 ' cahier des exigences ». Ce document est propre à définir le « niveau d’exigence du client » et à servir de support au « contrôle de l’atteinte des objectifs de résultats ».
S’y trouvent précisées les exigences attendues s’agissant du mail, autrement dit la galerie commerciale où il est prétendu que l’accident aurait eu lieu :
« on croise au minimum une personne de régie propreté au long du parcours toutes les 45 minutes.
Le mail est propre (y compris escalators et ascenseurs) et dépourvu de déchet de papiers et d’adhésif sauvage, de trace de coulure, de graffiti : pas plus de 5 papiers jonchant le sol, par niveau ; pas plus de 3 traces de salissure au sol, par niveau ; pas plus de 5 graffitis par niveau ; pas plus de 5 adhésifs sauvages ».
Au regard de l’ensemble de ces stipulations, il est notable que la société Samsic ne s’est pas engagée à maintenir en permanence les sols en état de parfaite propreté, mais à assurer un résultat minimum, ci-dessus défini, qui ne saurait exclure la présence, à un moment donné, au sol de la galerie commerciale, d’une salissure, telle qu’une coulure de crème glacée.
L’inverse ferait peser sur la société Samsic une obligation allant au-delà de ses engagements, matériellement impossible au vu du personnel affecté à cette tâche ' une personne de la régie croisée toutes les 45 minutes -.
C’est donc à juste titre, sans dénaturer le contrat, que le premier juge a retenu l’existence d’une obligation de moyens quant à l’efficacité de la prestation de nettoyage, en raison d’un aléa permanent lié à la fréquentation du lieu.
Dans ces conditions, pour prétendre engager la responsabilité de la société Samsic, il appartient à la société Chubb d’établir que celle-ci ne s’est pas comportée avec toute la diligence nécessaire, qu’elle a ainsi commis une faute à l’origine du dommage. Dès lors, en se bornant à constater la présence au sol d’une salissure, prétendument à l’origine du dommage de Mme [C], l’appelante échoue à rapporter cette preuve qui lui incombe.
La condition première d’engagement de la responsabilité de la société Samsic, tenant à l’inexécution fautive de ses obligations, n’étant pas remplie, il y a lieu de débouter la société Chubb de l’intégralité de ses demandes.
Le jugement sera confirmé pour ces motifs ajoutés à ceux du tribunal et que la cour adopte pour le surplus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le tribunal a condamné la société Chubb aux dépens ainsi qu’à régler aux sociétés Samsic et Allianz la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard au sens de la présente décision, ces dispositions sont confirmées.
Succombant en appel, la société Chubb supportera les dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Sarah Lugan, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, sans que l’équité commande d’allouer aux sociétés intimées une somme supérieure à 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Chubb European Group SE aux dépens dont distraction au profit de Me Sarah Lugan ;
Condamne la société Chubb European Group SE à régler à la société Samsic et la société Allianz, ensemble, la somme de 2 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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