Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 16 mai 2025, n° 21/04547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 28 janvier 2021, N° 17/01162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l' accord sur l' Espace économique européen LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.S. ENTORIA |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 16 MAI 2025
(n° /2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04547 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIBL
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 janvier 2021 – tribunal judiciaire d’EVRY – RG n° 17/01162
APPELANTE
Madame [Y] [G]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMEES
S.A.S. ENTORIA, venant aux droits de la S.A.S. AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, en qualité d’assureur de la société ISOL A9, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HONIG METTETAL NDIAYE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Meurphée BECHRAOUI, avocat au barreau de PARIS
Société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES selon une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, prise en la personne de ses représentants légaux en France domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HONIG METTETAL NDIAYE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Meurphée BECHRAOUI, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. SBCMJ prise en la personne de Maître [T] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ISOL A 9 désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce du Mans du 22/04/2020 domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’a pas constituée avocat – signification de la déclaration d’appel le 19 avril 2021 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, délibéré initialement prévu le 11 avril 2025, prorogé au 16 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY et Madame Viviane SZLAMOVICZ, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Mme [Y] [G] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 6].
Ayant entrepris des travaux de rénovation de la couverture et de l’isolation de ce bien, Mme [G] a accepté deux devis établis les 23 avril 2015 et 25 mai 2015 par la société Isol A 9 pour des montants de 15 180 euros et 6 000 euros.
Les travaux se sont achevés le 2 juin 2015.
Se plaignant de malfaçons, Mme [G] a refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux en date du 2 juin 2015 et a sollicité la reprise des travaux de couverture.
Une expertise amiable des travaux de couverture a été réalisée à la demande de Mme [G] par le cabinet CPE Expertises, lequel a déposé son rapport le 23 juin 2015.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2015, le juge des référés a condamné Mme [G] au versement de la somme de 9 188 euros à titre provisionnel, ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [N] [W], lequel a déposé son rapport le 30 août 2016.
Par acte en date du 1er février 2017, Mme [G] a assigné la société Isol A 9 devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins de voir le tribunal condamner la société, à titre principal, à lui payer des dommages et intérêts pour l’exécution défectueuse des travaux de couverture et d’isolation.
Par jugement en date du 11 septembre 2018, le tribunal de commerce du Mans a placé la société Isol A 9 en redressement judiciaire. Ce redressement a été converti en liquidation judiciaire.
Par acte du 8 octobre 2018, Mme [G] a assigné la société SBCMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Isol A 9, et la société Axelliance Creative Solutions, en qualité d’assureur de la société Isol A9, devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins, à titre principal, d’ordonner la jonction entre les deux procédures et de les condamner in solidum à lui payer des dommages et intérêts ou l’exécution défectueuse des travaux de couverture et d’isolation.
Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres sont intervenus volontairement à l’instance.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 avril 2019.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Evry a statué en ces termes :
Reçoit l’intervention volontaire des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres (syndicat Beazley AFB 623 et AFB 2623) ;
Met hors de cause la société Axelliance Creative solutions ;
Déclare l’action de Mme [Y] [G] irrecevable
Condamne Mme [G] à payer aux Souscripteurs du Lloyd’s de Londres (syndicats Beazley AFB 623 et AFB 2623) la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 9 mars 2021, Mme [G] a interjeté appel jugement, intimant devant la cour :
La société Axelliance creative solutions
La société Lloyd’s Insurance company (LIC) venant aux droits de la société les souscripteurs du Lloyd’s de Londres
La société SBCMJ
Par arrêt avant dire droit du 8 septembre 2023 la cour a statué en ces termes :
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des prétentions de Mme [G] à l’encontre de la société Axelliance creative solutions,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 26 octobre 2023 à 9 heures pour les conclusions de Mme [G],
Réserve les dépens.
Par acte d’huissier du 8 décembre 2023, Mme [G] a assigné en intervention forcée la société Entoria, venant aux droits de la société Axelliance creative solutions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2023, Mme [G] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Evry en date du 28 janvier 2021 déclarant Mme [G] irrecevable à agir ;
Statuant à nouveau,
Juger que l’action de Mme [G] est recevable ;
Constater que le rapport d’expertise du 30 août 2016 a révélé l’existence des désordres dans les travaux exécutés par la société Isol A 9 et a déclaré que l’ensemble des désordres est imputable à la société Isol A 9 ;
Condamner la société Entoria, venant aux droits de la société Axelliance Creative Solutions après diverses fusions, démontrées par la production des extraits K Bis, à payer à Mme [G] :
La somme de 16 129,08 euros pour mauvaise exécution des travaux de couverture et d’isolation,
La somme de 572 euros pour l’inexécution des travaux de zinguerie,
La somme de 341 euros pour nettoyage du chantier,
La somme de 5 000 euros pour préjudice de jouissance,
La somme de 3 332,02 euros au titre des frais d’expertise, et ce, sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des assurances ;
Subsidiairement,
Condamner in solidum la société LIC et la société Entoria à payer à Mme [G], les sommes ci-dessus précisées et ce, sur le fondement de l’article L 511-1 du code des assurances ;
Condamner in solidum la société Entoria et la société LIC à payer à Mme [G] la somme de 5 000 Euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société Entoria et la société LIC en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 février 2024, la société Entoria venant aux droits de la société Axelliance creative solutions et la société LIC demandent à la cour de :
A titre liminaire :
Juger irrecevable toute demande, fins et conclusions à l’encontre de la société LIC, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
Sur la confirmation du jugement
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 28 janvier 2021 en ce qu’il a
Mis hors de cause la société Axelliance Creative Solutions ;
Déclaré l’action de Mme [G] irrecevable ;
Condamné Mme [G] à payer à la société Axelliance Creative Solutions la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [G] à payer aux Souscripteurs du Lloyd’s de Londres (Syndicats BEAZLEY AFB 2623 et AFB 623) la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [G] aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande.
En conséquence,
Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Entoria, venant aux droits de la société Axelliance Creative Solutions et de la société LIC venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
Débouter toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions qui seraient formulées à l’encontre de la société Axelliance Creative Solutions, aux droits desquels vient la société Entoria, et de la société LIC, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [G] à verser à la société LIC et la société Entoria la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [G] aux entiers dépens d’appel.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées, respectivement le 19 avril et le 21 mai 2021 à la société SBCMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Isol A 9, qui a été touchée à personne morale. Cette dernière n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2025 et l’affaire a été appelé à l’audience du 30 janvier 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article 954 du code de procédure civile, les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Or Mme [G], dans ses dernières conclusions, ne sollicite plus la fixation de la créance au passif de la société Isol A 9 et ne soutient aucun moyen à l’appui de la recevabilité de son action à l’encontre de la société Isol A 9, de telle sorte que le jugement, en ce qu’il a déclaré ses demandes à l’encontre de la société Isol A 9 irrecevables, sera nécessairement confirmé.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société LIC
Moyens des parties
La société LIC soulève l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées à son encontre pour la première fois en cause d’appel sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Mme [G] ne répond pas à cette demande.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En vertu de l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Au cas d’espèce, Mme [G] n’avait formé aucune demande à l’encontre de la société LIC en première instance. S’agissant de demandes nouvelles qui ne sont pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées devant le premier juge, elles seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Entoria
Moyens des parties
Mme [G] soutient que la victime peut parfaitement choisir d’agir directement contre l’intermédiaire conformément à l’article L. 511-1 III du code des assurances et de l’article 1384 du code civil et qu’il y a lieu de condamner la société Entoria en application des dispositions de l’article L. 236-3 du code de commerce et l’article 1844-4 alinéa 2 du code civil.
La société Entoria fait valoir qu’en matière d’assurance le contrat signé par un assuré avec un intermédiaire d’assurance agissant comme mandataire de l’assureur est un contrat d’assurance conclu par l’assuré avec l’assureur et non avec l’intermédiaire et que la société Axelliance Creative solutions, aux droits de laquelle elle vient, ne peut être, en sa qualité d’intermédiaire en assurance, débitrice de l’indemnité d’assurance.
Réponse de la cour
En application de l’article 1984 du code civil, l’exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par un mandataire pour le compte et au nom de son mandant incombe à ce dernier seul (3e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-28.021, publié).
Il a été jugé que le renvoi fait par l’article L. 511-1 du code des assurances à l’article 1384 du Code civil a pour seul objet de faire bénéficier le client de l’agent général, pris en qualité de mandataire de l’assureur, de la garantie de ce dernier et non d’exonérer ce mandataire de sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers (2e Civ., 7 juillet 2011, pourvoi n° 10-21.719, Bull. 2011, II, n° 155).
Au cas d’espèce il résulte du contrat d’assurance produit en pièce 1 par la société Entoria que la société Isol A 9 a souscrit une police d’assurance auprès des souscripteurs des Lloyd’s de Londres et de la société AmTrust Europe, la société Axelliance Creative solutions n’agissant qu’en qualité de courtier.
Il s’en déduit que la société Entoria n’est pas débitrice de l’indemnité d’assurance. Mme [G] ne fondant pas son action à son encontre sur la responsabilité personnelle de cette société mais sur l’action directe dont dispose le tiers lésé à l’encontre de l’assureur en exécution des obligations du contrat d’assurance, son action ne peut prospérer à l’encontre de la société Entoria.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a mis la société Axelliance Creative solutions hors de cause.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, Mme [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Entoria et à la société LIC, ensemble, la somme de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [G] et la condamne à payer à la société Entoria et la société Lloyd’s insurance company, ensemble, la somme de 1 000 euros.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée,
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