Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 26 juin 2025, n° 24/03081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 24 avril 2024, N° 2024R00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/03081 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRBV
AFFAIRE :
S.C.I. REAG
C/
S.A.R.L. LANGLOIS DEMOLITION
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Avril 2024 par le Président du TC de [Localité 7]
N° RG : 2024R00038
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26.06.2025
à :
Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. REAG
N° Siret : 339 343 295 (RCS [Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Maddy BOUDHAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : J130 – N° du dossier E0005BQB
APPELANTE
****************
S.A.R.L. LANGLOIS DEMOLITION
N° Siret : 509 320 370 (RCS [Localité 7])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marie DE LARDEMELLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29 – N° du dossier 24042
INTIMÉE
****************
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS
Prise en la personne de Me [W] [K] désigné en cette qualité selon jugement de liquidation judiciaire du 20 août 2024 rendu par le Tribunal de commerce de Versailles et publié au BODDAC le 29 août 2024
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
PARTIE INTERVENANTE
Assignation signifiée à personne morale le 23 octobre 2024
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant que la société Langlois Démolition lui devait des loyers au titre de son occupation d’un ensemble immobilier à usage d’entrepôt et stockage sis à Mantes la Ville (78) qu’elle lui avait donné à bail, la SCI Reag a obtenu du président du tribunal de commerce de Versailles, par ordonnance du 10 novembre 2023 rectifiée par ordonnance du 22 décembre 2023, l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la Banque Populaire Val de France et une autre entre les mains du Crédit Industriel et Commercial, pour sûreté et conservation de sa créance, évaluée à 250 065,24 euros en principal, intérêts et frais.
En vertu des ordonnances susvisées; la SCI Reag a fait pratiquer, le 12 janvier 2024 :
une saisie conservatoire de créances entre les mains de la Banque Populaire Val de France, qui s’est avérée infructueuse,
une saisie conservatoire entre les mains du Crédit Industriel et Commercial, qui s’est avérée fructueuse à hauteur de 133 996,41 euros.
Le 5 février 2024, la société Langlois Démolition a assigné la SCI Reag en référé devant le président du tribunal de commerce de Versailles aux fins de mainlevée.
Par ordonnance de référé rendue le 24 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Versailles :
a renvoyé les parties à se pourvoir ;
Cependant, dès à présent et par provision,
s’est déclaré incompétent et a rétracté l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire du 10 novembre 2023, rectifiée le 22 décembre 2023 ;
a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire opérée le 12 janvier 2024 ;
a condamné la SCI Reag à verser à la société Langlois Démolition la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
a condamné la SCI Reag à verser à la société Langlois Démolition la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
a mis les dépens à la charge de la SCI Reag dont les frais de greffe s’élevant à la somme de 40,66 euros.
Le 21 mai 2024, la SCI Reag a relevé appel de cette décision.
La société Langlois Démolition, intimée, a constitué avocat le 14 juin 2024.
Par jugement du 20 août 2024, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Langlois Démolition.
Par acte du 23 octobre 2024, la SCI Reag a fait assigner la société Langlois Démolition, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL ML Conseils, prise en la personne de M. [W] [K], en reprise de l’instance, par remise de l’acte à une personne habilitée à en recevoir la copie.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 29 avril 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 22 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 décembre 2024, signifiées le 28 novembre 2024 à la société intimée représentée par son liquidateur, et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCI Reag, appelante, demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 24 avril 2024 par le tribunal de commerce de Versailles en ce qu’elle a condamné la société Reag au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts à la société Langlois Démolition ; condamné la société Reag au paiement de la somme de 5 000 euros à la société Langlois Démolition au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Reag au paiement des entiers dépens comprenant les frais de greffe s’élevant à 40,66 euros,
Et, statuant à nouveau,
débouter la société Langlois Démolition de l’ensemble de ses demandes financières ;
condamner la société Langlois Démolition au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction sera faite par Maître Boudhan, avocat au barreau de Versailles.
Elle expose que, si elle n’entend pas contester la décision entreprise, en ce que, arguant de la saisine préalable du tribunal judiciaire de Versailles au fond, elle a considéré que sa demande n’aurait pas dû être soumise au président du tribunal de commerce et a retenu l’incompétence de ce dernier pour autoriser la mesure conservatoire et prononcé, en conséquence, la rétractation de l’ordonnance autorisant la mesure, elle considère que les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre sont infondées. Elle critique la motivation retenue par le premier juge pour la condamner à des dommages et intérêts, considérant qu’il s’agit d’allégations fausses et ne reposant sur aucun élément objectif. D’une part, en effet, il n’y a pas eu d’immobilisation de la trésorerie de la société Langlois Démolition à hauteur de 250 000 euros comme retenu par l’ordonnance, puisque la première saisie a été infructueuse et que la seconde n’a permis d’immobiliser qu’une somme de 133 996,41 euros. D’autre part le caractère 'évident’ du préjudice subi par la société Langlois Démolition est contestable : c’est à cette dernière qu’il incombait de justifier de son existence et de son étendue, et en l’occurrence, la société Langlois Démolition, en première instance, n’a aucunement expliqué le chiffrage de son préjudice, à hauteur de 20 000 euros, ni n’a versé de justificatif relatif à d’éventuelles pénalités de retard qui auraient été appliquées par des créanciers impayés. Quant à ses demandes au titre de l’indemnisation de ses frais irrépétibles de procédure, à hauteur de 6 000 euros, elles ne sont aucunement justifiées. Au surplus, l’usage de la procédure de saisie conservatoire n’était nullement abusif : par jugement rendu le 13 juin 2024, et désormais définitif, le tribunal judiciaire de Versailles a condamné la société Langlois Démolition, qui ne lui avait plus réglé aucune somme depuis le mois de décembre 2016, au paiement de 213 290,94 euros de loyers impayés, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la société Langlois Distribution n’a toujours pas exécuté cette décision. Et s’est d’ailleurs servie de l’annulation de la saisie conservatoire pour organiser son insolvabilité, puisque les mesures d’exécution qu’elle a mises en oeuvre sont restées infructueuses. Sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice financier subi par son adversaire et de celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile est selon elle totalement inique.
Ni la société Reag, ni la Selarl ML Conseils n’ont déposé de conclusions. En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie intimée est donc réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L.512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la dite mesure.
Ce texte n’exigeant pas, pour son application, la constatation d’une faute, il est vain pour la SCI Reag, qui n’a pas relevé appel du chef de la décision ordonnant la mainlevée, de faire valoir qu’elle n’a commis aucun abus à l’encontre de la société Langlois Distribution.
Pour statuer comme il l’a fait, au visa de ce texte, le premier juge a retenu que : ' Il n’est pas contestable que la trésorerie de la société Langlois Démolition a été immobilisée depuis le 12 janvier 2024 pour un montant de plus de 250 000 euros, ce qui lui cause un préjudice évident'.
Comme le fait à raison valoir l’appelante, rien ne vient objectivement justifier que la société Langlois Distribution a effectivement subi un préjudice du fait de l’immobilisation durant un peu plus de trois mois d’une somme de 133 996,41 euros ( et non 250 000).
Etant ajouté que, à la date de la saisie, elle aurait déjà dû avoir réglé cette somme à la SCI appelante, ainsi qu’il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 13 juin 2024, signifié le 4 juillet 2024, qui a condamné la société Langlois Distribution à payer à la SCI Reag une somme de 213 290,94 euros au titre des loyers dus sur la période allant du 1er avril 2017 au 30 janvier 2022 inclus, outre les intérêts.
En l’absence de justification d’un préjudice subi du fait de la saisie dont il a été donné mainlevée, la demande de dommages et intérêts de la société Langlois Distribution ne peut prospérer.
La décision dont appel est infirmée en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Etant incidemment observé que la SCI Reag n’a pas dissimulé au président du tribunal de commerce qu’une procédure était pendante 'devant les juridictions civiles', puisque l’ordonnance du 10 novembre 2023 en fait expressément mention, il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en première instance.
En conséquence, la décision dont appel est infirmée en ce qu’elle a condamné la SCI Reag sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les dépens de première instance doivent bien être mis à sa charge, dès lors que la décision dont appel a donné mainlevée de la mesure conservatoire querellée et que la SCI Reag ne la conteste pas sur ce point.
A hauteur d’appel, aucune considération d’équité, ni tirée des situations économiques respectives des parties ne justifie de faire droit à la demande de la SCI Reag à l’encontre de son adversaire, qui au demeurant ne peut pas faire l’objet d’une condamnation, puisqu’elle est en liquidation judiciaire, mais uniquement d’une fixation de créance.
Les dépens de l’appel sont quant à eux à la charge de la liquidation judiciaire de la société Langlois Démolition, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort ;
Statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME l’ordonnance de référé rendue le 24 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de Versailles en ce qu’elle a :
condamné la SCI Reag à verser à la société Langlois Démolition la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné la SCI Reag à verser à la société Langlois Démolition la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute la société Langlois Démolition de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Reag de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Met les dépens de l’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Langlois Démolition.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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