Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 mai 2025, n° 25/03818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03818 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLN7
Nom du ressortissant :
[Z] [Y] [R]
[R] C/ M. LE PREFET DE LA DRÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [Y] [R]
né le 28 Décembre 1998 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Comparant et assisté de Maître Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [F] [S], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DRÔME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Mai 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [Z] [Y] [R] par l’autorité administrative, décision validée par le tribunal administratif de Grenoble le 25 septembre 2024.
Par décision du 12 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [Y] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 15 mars 2025 confirmée en appel le 18 mars 2025 et par ordonnance du 10 avril 2025, confirmée en appel le 12 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Z] [Y] [R] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 09 mai 2025, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 mai 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 12 mai 2025 à 10 heures 47,[Z] [Y] [R] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[Z] [Y] [R] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mai 2025 à 10 heures 30.
[Z] [Y] [R] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Z] [Y] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Z] [Y] [R] a eu la parole en dernier. Il présente ses excuses et ne comprend pas pourquoi l’Autriche n’a pas encore répondu à la France suite à sa demande d’asile. Il explique qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public et qu’il va quitter le territoire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [Z] [Y] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [Z] [Y] [R] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— elle a saisi dès le 14 février 2025 les autorités consulaires tunisiennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [Z] [Y] [R] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— le 14 mars 2025 une demande de réadmission auprès de l’Autriche a été formée mais le 18 avril 2025 l’Autriche a refusé la reprise en charge de l’intéressé ;
— le 07 mai 2025 le consulat de Tunisie a déclaré reconnaître [Z] [Y] [R] comme l’un de ses ressortissants,
— le 07 mai 2025 le pôle central d’éloignement a été saisi d’une demande de routing ;
Attendu quel’Autriche a refusé la reprise en charge de M. [R] suivant courriel du 14 avril 2025 ;
Attendu que sans avoir à d’attacher aux autres critères de la prolongation de la rétention qui sont surabondants le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées qui ont permis la réponse des autorités consulaires tunisiennes qui ont reconnu l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants suivant courrier du 07 mai dernier et qui ont formulé leur accord pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire ainsi que la saisine par la préfecture du pôle central d’éloignement d’une demande de routing afin d’obtenir les coordonnées d’un vol, établissaient la délivrance d’un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [Y] [R],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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