Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 27 mars 2025, n° 21/05059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 11 février 2021, N° 2018F00911 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de la SAS SOLUTION IMPRESSION NUMERIQUE ( SIN, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
Rôle N° RG 21/05059 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHPY
[Y] [P] [U]
C/
S.A.S. LOCAM
S.C.P. BR & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 27 Mars 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 11 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018F00911.
APPELANTE
Madame [Y] [P] [U]
née le 16 Octobre 1975 à [Localité 5] (75), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Johanna SROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. LOCAM
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. BR & ASSOCIES
en la personne de Me [X] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION IMPRESSION NUMERIQUE (SIN)
, demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Dominique ALARD.
Greffier lors de la mise à disposition : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [P] [U], médecin, qui allègue avoir fait l’objet d’un démarchage par la société SIN, société ayant notamment pour activité l’achat et l’installation de matériels bureautiques et photocopieurs, a souhaité s’équiper de plusieurs photocopieurs proposés par cette dernière.
Les 10 mars 2015 et 17 juin 2016, Mme [Y] [P] [U] s’engageait dans deux opérations successives, incluant, à chaque fois, la société de fourniture et de maintenance SIN ainsi que la société de location LOCAM.
Le 10 mars 2015, les contrats suivants étaient ainsi conclus :
— un bon de commande entre Mme [Y] [P] [U], et la société SIN, portant sur un copieur neuf TA P 5030 DN, comportant les mentions suivantes : 'renouvellement de la gamme tous les 21 mois avec solde du dossier, copies à dispositions et nouvelle participation d’un montant minimum de 5670 euros '
— un contrat de garantie et de maintenance inclus dans le bon de commande précédemment présenté.
Mme [Y] [P] [U] allègue qu’un contrat de location aurait également été conclu avec la société LOCAM le 10 mars 2015, contrat portant sur un copieur P 5030.
Dans le cadre de l’opération tripartite de 2016, les trois contrats suivants étaient conclus tous le 17 juin 2016:
— un bon de commande entre Mme [Y] [P] [U] et la société SIN portant sur des copieurs TA 35 25 (neuf) et PC 5030 (in situ).Ledit bon de commande contenait des engagements financiers de la part de la société SIN en ces termes :' « solde en intégralité du dossier n°1172742 – du contrat précédent – par nos soins »
— un contrat de garantie et de maintenance entre Mme [Y] [P] [U], et la société SIN, inclus dans le bon de commande précédemment présenté,
— un avenant au bon de commande, conclu entre Mme [Y] [P] [U] et la société SIN, prévoyant les mentions suivantes :« A compter du début du nouveau contrat signé ce jour, les virements de la participation au solde du contrat signé le 10/03/2015 s’arrêtent »et« Renouvellement de la gamme à partir de décembre 2016 avec solde du dossier,copies à disposition et nouvelle participation d’un montant minimum de 6090 euros HT ».
— le 17 juin 2016, un contrat de location financière entre Mme [Y] [P] [U] la société LOCAM, portant sur deux copieurs P 35 25 MFP (neuf) et P 5030 (reconditionné) prévoyant le règlement de 63 loyers de 588 euros TTC chacun et portant sur du matériel neuf (contrat 127 2919).
Le matériel fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 22 juin 2016.
Par courrier du 29 septembre 2017, adressé à la société SIN et dénoncé le 24 octobre 2017 à la société LOCAM, Mme [P] [U] mettait en demeure la société SIN d’avoir à respecter ses engagements financiers, ajoutant qu’à défaut de quoi elle se prévaudrait de la nullité du contrat de location pour dol.
Par courrier recommandé du 26 avril 2018, la société LOCAM mettait en demeure Mme [Y] [P] [U] de régler les loyers impayés à défaut de quoi elle se prévaudrait de l’exigibilité de la totalité de sa créance.
Par actes d’huissier en date du 17 avril 2018, Mme [Y] [P] [U] faisait assigner les sociétés SIN et LOCAM pour, à titre principal, obtenir la nullité des contrats conclus avec la société SIN et, corrélativement, la caducité des contrats de location conclus avec la société LOCAM.
Au cours de la procédure devant la juridiction de première instance, la société SIN était placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 mai 2019 du tribunal de commerce de Toulon. La société BR et associés, prise en la personne de Me [X] [V], était désignée en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier du 6 juin 2019, Mme [Y] [P] [U] faisait assigner le liquidateur de la société SIN en intervention forcée.
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal de commerce de Marseille se prononçait en ces termes :
— déboute Mme [Y] [P] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions diligentées à l’encontre de la société LOCAM S.A.S et de la SCP BR associés mission conduite par Maître [X] [V],
— condamne reconventionnellement Mme [Y] [P] [U] à payer à la société LOCAM S.A.S les sommes de 25.872 euros au titre des loyers dus et de 2.587,20 euros (en application de la clause pénale au titre du contrat de location) lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal
— condamné Mme [Y] [P] [U] à restituer à ses frais et au siège social de la société LOCAM le matériel loué
— condamne Mme [Y] [P] [U] à payer à la SCP BR Associés mission conduite par Maître [X] [V] ès qualité la somme de 800 eurosen application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [Y] [P] [U] aux dépens
Le 7 avril 2021, Mme [Y] [P] [U] formait un appel en intimant les sociétés LOCAM, BR et associés représentée par Me [X] [V] en qualité de liquidateur de la société SIN.
La déclaration d’appel est ainsi rédigée :'(…)L’appel tend à la nullité , l’annulation et la réformation de la décision en ce qu’elle a
— Débouté Mme [Y] [P] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions diligentées à l’encontre de la société LOCAM S.A.S et de la SCP BR Associés mission conduite par Maître [X] [V] ès qualité
— Condamné reconventionnellement Mme [Y] [P] [U] à payer à la société LOCAM S.A.S les sommes de 25.872 euros (vingt-cinq mille huit cent soixante-douze euros) au titre des loyers dus et de 2.587,20 euros (deux mille cinq cent quatre-vingt-sept euros vingt centimes) en application de la clause pénale au titre du contrat de location, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal
— Condamné Mme [Y] [P] [U] à restituer à ses frais et au siège social de la Société LOCAM SASA le matériel loué
— Condamné Mme [Y] [P] [U] à payer à la SCP BR Associés mission conduite par Maître [X] [V] ès qualité la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Mme [Y] [P] [U] aux dépens.
Par courrier du 26 avril 2021,adressé à la cour, la SCP BR associés prise en la personne de Me [X] [V] informait la cour d’appel qu’elle avait la qualité de liquidateur de la société SIN et que, compte tenu de l’impécuniosité de cette dernière, elle ne constituerait pas avocat.
Elle ajoutait que l’appelante n’avait pas déclaré sa créance entre ses mains et qu’en tout état de cause, en application de l’article L 622-22 du code de commerce de commerce, les instances reprises ne pouvaient tendre qu’à la constatation et à la fixation de créances.
La déclaration d’appel était signifiée le 6 juillet 2021, à personne morale, par l’appelante à la société BR et associés, liquidateur de la société SIN.
L=ordonnance de clôture de l’instruction était prononcée le 7 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, Mme [Y] [P] [U] demande à la cour de :
à titre principal
vu les anciens articles 1116, 1134 et 1162 du code civil,341-2, 7° du code monétaire et financier, L221-9 et suivants du code de la consommation,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [Y] [P] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions diligentées à l’encontre de la société LOCAM S.A.S et de la SCP BR associés mission conduite par Maître [X] [V]
— condamné reconventionnellement Mme [Y] [P] [U] à payer à la société LOCAM S.A.S les sommes de 25.872 euros au titre des loyers dus et de 2.587,20 eurosen application de la clause pénale au titre du contrat de location, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal
— condamné Mme [Y] [P] [U] à restituer à ses frais et au siège social de la Société LOCAM SA le matériel loué,
— condamné Mme [Y] [P] [U] à payer à la SCP BR associés mission conduite par Maître [X] [V] ès qualité la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] [P] [U] aux dépens
et statuant à nouveau
— prononcer la nullité des contrats conclus les 10 mars 2015 et 17 juin 2016 entre SIN et Mme [Y] [U]
en conséquence,
— prononcer la caducité les contrats conclus les 10 mars 2015 et 17 juin 2016 entre Mme [Y] [U] et LOCAM
en conséquence,
— condamner la société LOCAM à restituer à Mme [U], les loyers versés pour les deux contrats depuis 2015 soit 18.439,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal
à titre subsidiaire
vu les anciens articles 1134 et 1184 du code civil,
réformer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [Y] [P] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions diligentées à l’encontre de la société LOCAM S.A.S et de la SCP BR associés mission conduite par Maître [X] [V] ès qualité
— condamné reconventionnellement Mme [Y] [P] [U] payer à la société LOCAM S.A.S les sommes de 25.872 euros au titre des loyers dus et de 2.587,20 euros en application de la clause pénale au titre du contrat de location, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal
— condamné Mme [Y] [P] [U] à restituer à ses frais et au siège social de la Société LOCAM SA le matériel loué
— condamné Mme [Y] [P] [U] à payer à la SCP BRAssociés mission conduite par Maître [X] [V] ès qualité la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [Y] [P] [U] aux dépens
et statuant à nouveau
— prononcer la résiliation du contrat conclu le 17 juin 2016 entre SIN et Mme [U] au 17 juin 2016
en conséquence,
— prononcer la caducité du contrat conclu entre Mme [U] et LOCAM le 17juin 2016 à la date du 17 juin 2016
en conséquence,
— condamner la société LOCAM à restituer à Mme [U], les loyers versés depuis le 17 juin 2016 soit la somme de 12.154,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal
à titre infiniment subsidiaire
vu les anciens articles 1134 et 1184 du code civil,
réformer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [Y] [P] [U] de toutes ses demandes, fins et
conclusions diligentées à l’encontre de la société LOCAM S.A.S et de la SCP BR
Associés mission conduite par Maître [X] [V] ès qualité
— condamné reconventionnellement Mme [Y] [P] [U] à
payer à la société LOCAM S.A.S les sommes de 25.872 euros (vingt-cinq mille huit
cent soixante-douze euros) au titre des loyers dus et de 2.587,20 euros (deux mille
cinq cent quatre-vingt-sept euros vingt centimes) en application de la clause pénale au
titre du contrat de location, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du
prononcé du jugement et la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal
— condamné Mme [Y] [P] [U] à restituer à ses frais et au
siège social de la Société LOCAM SA le matériel loué
— condamné Mme [Y] [P] [U] à payer à la SCP BRAssociés mission conduite par Maître [X] [V] ès qualité la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [Y] [P] [U] aux dépens
et statuant à nouveau
— prononcer la résiliation du contrat conclu entre SIN et Mme [U] le 17 juin
2016 à la date du 31 décembre 2016
en conséquence,
prononcer la résiliation du contrat conclu entre Mme [U] et LOCAM le
17 juin 2016 à la date du 31 décembre 2016
en conséquence,
— condamner la société LOCAM à restituer à Mme [U], les loyers versés
depuis le 31 décembre 2016 soit la somme de 8.232 euros avec intérêts au taux légal à
compter de l’assignation
— ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal
à titre infiniment infiniment subsidiaire
vu l’ancien article 1152 du code civil,
réformer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [Y] [P] [U] de toutes ses demandes, fins et
conclusions diligentées à l’encontre de la société LOCAM S.A.S et de la SCP BR
associés mission conduite par Maître [X] [V] ès qualité
— condamné reconventionnellement Mme [Y] [P] [U] à payer à la société LOCAM S.A.S les sommes de 25.872 euros au titre des loyers dus et de 2.587,20 euros en application de la clause pénale au titre du contrat de location, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal
— condamné Mme [Y] [P] [U] à restituer à ses frais et au siège social de la Société LOCAM SA le matériel loué
— condamné Mme [Y] [P] [U] à payer à la SCP BR associés mission conduite par Maître [X] [V] ès qualité la somme de 800euros (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [Y] [P] [U] aux dépens
et statuant à nouveau
— réduire la clause pénale et l’indemnité de résiliation à la somme de un euro ou à défaut, de plus justes proportions
en tout état de cause
— condamner la société LOCAM à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile
— condamner la société LOCAM aux entiers dépens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2021, la société LOCAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce,
— débouter l’appelante, de l’ensemble de ses demandes.
— condamner l’appelante à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Maître [D] [V] -en qualité de liquidateur de la société SIN- n’ayant pas constitué avocat-est réputé s’approprier les motifs du jugement.
1-sur la preuve du contrat de location du 10 mars 2015
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1315 ancien du code civil,
En l’espèce, si aucune difficulté ne s’élève quant à la preuve du contrat de location conclu en 2016 entre l’appelante et la société LOCAM et également quant aux autres contrats conclus tant en 2016 qu’en 2015 entre l’appelante et la société SIN (lesquels sont bien produits aux débats), tel n’est pas le cas quant à l’existence d’un premier contrat de location, dont aucun exemplaire n’est versé aux débats, que Mme [Y] [P] [U] allègue avoir conclu le 10 mars 2015 avec la société LOCAM.
Ceci étant, Mme [Y] [P] [U] produit toutefois aux débats des éléments de preuve précis et concordants sur l’existence d’un tel premier contrat de location conclu le 10 mars 2015 avec la société LOCAM, étant précisé que cette dernière, qui n’évoque que le seul contrat de location du 17 juin 2016 dans ses écritures, ne contredit cependant pas ni expressément, ni implicitement l’appelante quant à l’existence d’un premier contrat de location conclu entre elles en 2015.
En outre, il est produit par l’appelante les écritures prises en première instance par la société SIN, au travers desquelles cette dernière admettait l’existence d’un premier contrat de location signé entre l’appelante et la société LOCAM en 2015 et ce en ces termes : 'Le 10 mars 2015 Mme [P] [U] s’est, pour les besoins de son activité professionnelle de médecin, rapprochée de la concluante (…)Pour financer son engagement, Mme [P] [U] a sollicité une demande de location financière auprès de l’organisme LOCAM qui y a fait droit aux conditions qu’elle souhaitait. UN contrat de location longue durée a été régularisé avec (…)LOCAM portant sur le copieur TA P 5030 DN pour un coût mensuel de 252 euros HT sur 63 mois outre 33, 60 euros TTC de services soit très exactement 280 euros HT sur 63 mois'.
Les éléments objectifs versés aux débats par l’appelante, qui démontrent la véracité de son affirmation sur l’existence d’un contrat de location précédemment conclu le 10 mars 2015 avec la société LOCAM, nonobstant l’absence de tout exemplaire de ce dernier versé aux débats et nonobstant le silence complet de cette dernière sur un tel contrat, sont les suivants : le bon de commande incluant un contrat de garantie et de maintenance conclu le 10 mars 2015 par l’appelante avec la société SIN portant sur le copieur allégué par cette dernière (copieur TA P 5030 DN) comportant les mentions suivantes : 'renouvellement de la gamme tous les 21 mois avec solde du dossier , copies à dispositions et nouvelle participation d’un montant minimum de 5670 euros'.
Mme [Y] [P] [U] démontre donc bien l’existence d’un premier contrat de location conclu entre elle et la société LOCAM le 10 mars 2015 et la cour est tenue d’examiner ses demandes relativement à ce premier contrat.
2-sur l’interdépendance des contrats
Il est de principe que sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière et que sont réputées non écrites les clauses incompatibles avec cette interdépendance.
En l=espèce, les parties ont successivement conclu plusieurs contrats, tous le même jour le 10 mars 2015 et le 17 juin 2016, s=inscrivant dans deux opérations tripartites distinctes, incluant chacune une location financière.
A chaque fois, tous les contrats étaient nécessaires à la réalisation d=une même opération, financer et mettre à la disposition de Mme [Y] [P] [U], un ou des photocopieurs. Chaque opération tripartite comprend en particulier un bon de commande conclu avec la société SIN d’un copieur, un contrat de garantie et de maintenance du matériel commandé, un contrat de location longue durée portant sur le ou les copieurs fournis.
En outre, c’est la société SIN qui a mené, seule, tout les processus précontractuel ayant conduit Mme [Y] [P] [U] à souscrire les deux contrats de location auprès des la société LOCAM, sans que cette dernière n’intervienne directement à aucun moment. La société LOCAM a donc ont laissé la société SIN lui trouver un locataire pour son compte et convaincre ce dernier de signer les contrats de location qu’elles proposaient et dont elle a bénéficié.
En tout état de cause, il doit être jugé que la société LOCAM avait nécessairement connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble.
Les contrats litigieux, inclus dans chaque opération tripartite, sont interdépendants.
3-sur les demandes principales de Mme [Y] [P] [U] d’annulation des contrats conclus avec la société SIN en application du code de la consommation
3-1 sur l’applicabilité au présent litige des dispositions du code de la consommation
Selon l’article L121-16-1 du code de la consommation, dans sa version applicable du
du 14 juin 2014 au 08 août 2015, applicable au contrat de location du 10 mars 2015 :
I.-Sont exclus du champ d’application de la présente section : III.-Les sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Selon l’article L221-3 du code ce la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, applicable au contrat de location du 17 juin 2016 : Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Les articles précédemment reproduits étendent le régime protecteur applicable au consommateur concluant un contrat hors établissement au professionnel démarché sous certaines conditions.
S’agissant tout d’abord de la condition tenant au fait que les contrats doivent avoir été conclus hors établissement, la cour relève que, d’une part, Mme [Y] [P] [U] (habitant et travaillant à [Localité 4]) affirme avoir signé les contrats litigieux sur son lieu d’exercice professionnel dans le cadre d’un démarchage et que, d’autre part, rien ne permet de dire qu’elle se serait déplacée, le même jour, les 10 mars 2015 et 17 juin 2016, au sein de deux sièges sociaux très éloignés l’un de l’autre afin de pouvoir faire affaire avec les deux autres cocontractants ([Localité 6], 83, pour la société SIN et [Localité 7], 42, pour la société LOCAM).
De plus, la société LOCAM, qui jette la suspicion sur l’existence d’un démarchage, ne donne cependant aucune indication sur le site géographique sur lequel Mme [Y] [P] se serait rendue pour signer le contrat de location. Enfin, en première instance, la société SIN, qui était représentée à l’instance, n’a jamais contesté qu’elle avait procédé à un démarchage de la locataire et que les contrats avaient donc été conclus hors établissement au sens du code de la consommation.
Il convient donc de considérer que la condition tenant à la nécessité d’un contrat conclu hors établissement est satisfaite.
S’agissant ensuite de la condition relative au nombre de salariés employés par le locataire un moment de la souscription du contrat (inférieur ou égal à cinq), elle n’est pas remise en cause par les intimées.
S’agissant enfin de la dernière condition posée par le code de la consommation, soit la nécessité d’un contrat n’entrant pas dans le champ de l’activité principale du professionnel, Mme [Y] [P] [U], qui est un médecin généraliste, a pour champ d’activité principale les examens, les diagnostics et soins médicaux. Les objets des contrats litigieux, à savoir la commande, la maintenance, la garantie et la location de photocopieurs, ou bien l’équipement en lui-même, n’entrent pas dans le champ de l’activité principale du professionnel.
Au regard des exigences posées pour l’extension de certaines dispositions du code de la consommation à un professionnel, il importe peu de savoir que Mme [Y] [P] [U] a utilisé le matériel loué pour les besoins de son activité professionnelle, le code de la consommation prévoyant justement expressément d’étendre certaines dispositions protectrices du code de la consommation, spécialement visées, aux professionnels et donc aux contrats pouvant répondre aux besoins professionnels de ce dernier.
Les conditions d’application des dispositions du code de la consommation visées aux articles L 121-16-1 et L 221-3 du code de la consommation, précédemment reproduits, sont en l’espèce réunies.
3-2 sur le moyen relatif aux services financiers
Vu l’article L 121-16-1 4° du code de la consommation dans ses versions en vigueur du 14 juin 2014 au 8 août 2015 et du 8 août 2015 au 1er juillet 2016 indiquant que sont exclus du champ d’application de la présente section les contrats portants sur les services financiers,
L’article L. 341-1 du code monétaire et financier indique expressément les démarchages concernés par le statut prévu par le code monétaire et financier :Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d’obtenir, de sa part, un accord sur :
1° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1o de l’article L. 341-3 d’une opération sur un des instruments financiers énumérés à l’article L. 211-1 ;
2° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° ou au 4° de l’article L. 341-3 d’une opération de banque ou d’une opération connexe définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2;
3° La fourniture par une des personnes mentionnées au 1o de l’article L. 341-3 d’un service d’investissement ou d’un service connexe définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;
L’article L311-1 du code de monétaire et financier ajoute :Les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement.
L’article L 311-2 6° du code monétaire et financier, inséré dans la section 2 intitulée dispose’ : Définition des opérations connexes aux opérations de banque', ajoute :
I. ' Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que :6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail.
II. ' Les sociétés de financement peuvent également effectuer les opérations connexes à leur activité mentionnées aux 1, 2, 5 et 6 du I.
L’article L341-2 du code monétaire et financier, dans sa version applicable du 01 juillet 2016 au 23 octobre 2019 dispose :Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s’appliquent pas : (…)
6° Aux démarches effectuées, pour le compte d’un établissement de crédit ou d’une société de financement, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou constituant une location-vente ou une location avec option d’achat visées à l’article L. 312-2 dudit code. Il en va de même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d’une activité professionnelle,
7° Sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches effectuées pour le compte d’un établissement de crédit ou d’une société de financement en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l’établissement ou de la société prêteuse et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité.'
Enfin, selon l’article L313-1 du même code :Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie.Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat.
Il résulte des dispositions précédemment reproduites que les contrats portant sur les services financiers sont expressément exclus du champ de protection relatif aux contrats hors établissement.
Si l’article L 222-1 du code de la consommation détaille la notion de contrats portant sur des services financiers et en particulier considère que les opérations de locations simples de biens mobiliers constituent des services financiers, cette notion, au sens dudit article, ne s’applique toutefois qu’aux seuls contrats conclus à distance et non aux contrats litigieux, qui sont des contrats conclus hors établissement.En effet, l’article L 222-1 du code de la consommation est placé dans une division relative aux seuls contrats conclus à distance (portant sur des services financiers).
Par ailleurs, la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi nº2014-344 du 17 mars 2014, définit les services financiers comme tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements.(chapitre 1er intitulé 'objet, définition et champ d’application', article 2, paragraphe 12).
Les contrats litigieux dont la nullité est recherchée qui sont les bons de commande des copieurs et les contrats de maintenance desdits copieurs, n’entrent pas dans la catégorie de la notion de services financiers telle que définie par la directive 2011/83/UE au regard de leur nature, ne constituant pas un 'service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements'.
Toujours pour soutenir que la location litigieuse constitue un service financier exclu du champ d’application du code de la consommation relatif aux ventes hors établissement, la société LOCAM invoque l’article L 311-2 6° du code monétaire et financier, précédemment reproduit, lequel indique cependant seulement que les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que : 'Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit- bail'.
La faculté offerte aux établissements de crédit d’effectuer des opérations connexes, telles que les opérations de location simple ne signifie toutefois pas que les contrats dont la nullité est recherchée, des bons de commande et des contrats de garantie et de maintenance, constitueraient un service financier.
En conclusion, les contrats litigieux, qui sont des bons de commande et des contrats de garantie et de maintenance, ne sauraient s’analyser en des services financiers au sens de l’article
du code de la consommation.
Le moyen opposé par la société LOCAM est donc inopérant et ne permet pas d’exclure les contrats litigieux souscrits en 2015 et 2016 du champ de protection du code de la consommation applicable aux contrats conclus hors établissement.
-3-3 sur le moyen tiré de la confirmation des actes nuls
La société LOCAM, oppose encore à Mme [Y] [P] [U], le moyen tiré de la confirmation des contrats de location nuls, précisant que cette dernière n’a jamais entendu se rétracter avant l’assignation et a utilisé le matériel loué.
Il est désormais de principe que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances permettant de justifier d’une telle connaissance.
En outre, il ne ressort d’aucun des éléments versés aux débats que l’appelante avait conscience du vice affectant les bons de commande, contrats de garantie et de maintenance, contrats de location au moment de leur souscription ou de leur exécution. Enfin, les circonstances de cette affaire caractérisent au contraire une absence de volonté de la personne démarchée de confirmer quoique ce soit, puisque, notamment, par courrier du 29 septembre 2017, adressé à la société SIN et dénoncé le 24 octobre 2017 à la société LOCAM, Mme [P] [U] mettait en demeure la société de fourniture d’avoir à respecter ses engagements financiers, ajoutant qu’à défaut de quoi elle se prévaudrait de la nullité du contrat de location pour dol.
En tout état de cause, l’appelante recherche l’annulation des contrats conclus avec la société SIN et non pas l’annulation des contrats de location conclus avec la société LOCAM mais la caducité. Ainsi, le moyen tiré de la confirmation d’un acte nul, opposé par la société LOCAM, ne peut avoir aucun effet concernant les contrats de location, qui posent l’unique question de leur caducité éventuelle.
Le moyen tiré de la confirmation de l’acte nul est donc inefficace.
3-4 sur le bien-fondé de la demande d’annulation
Vu l’article L 121-17 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016, applicable aux bons de commande et contrats de garantie et de maintenance conclus le 10 mars 2015 et le 17 juin 2016, disposant notamment: Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
(…)
III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.
Vu l’article L111-1 du code de la consommation prévoyant :Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
Vu l’article L 121-18-1 al 1du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2014 au 1er juillet 2016 applicable aux bons de commande et contrats de garantie et de maintenance conclus le 10 mars 2015 et le 17 juin 2016 énonçant : Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.
En l’espèce, les intimées, sur qui pèse la charge de la preuve en leurs qualités de professionnels, ne rapportent pas la preuve que les bons de commande et contrats de maintenance conclus le 10 mars 2015 entre la société SIN et Mme [Y] [P] [U] comprennent en particulier les conditions d’exercice par le consommateur de son droit de rétractation ainsi que le formulaire de rétractation.
S’agissant des bons de commande et contrats de maintenance conclus le 17 juin 2016 entre la société SIN et Mme [Y] [P] [U], si ces derniers comprennent bien un formulaire de rétractation, ainsi que des informations sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ils induisaient toutefois en erreur la professionnelle démarchée sur la possibilité de se rétracter et jetaient un doute sur l’existence de son droit, en prévoyant, de façon équivoque et contradictoire, une stipulation contractuelle spéciale en ces termes : 'Conformément aux dispositions de l’article L 121-17 et suivants du code de la consommation dans l’hypothèse où ces textes seraient applicable au présent contrat, la société SIN informe le client de son droit de rétractation dans le délai légal de 14 jours (…)'.
Compte tenu de la présence de cette stipulation contractuelle, il n’est pas possible d’affirmer que les contrats dont la nullité est recherchée, comportaient toutes les mentions obligatoires requises sur le droit de rétractation, pour leur validité.
Les bons de commande et contrats de maintenance conclus les 10 mars 2015 et 17 juin 2016, entre la société SIN et Mme [Y] [P] [U] sont donc nuls sur le fondement du code de la consommation.
Infirmant le jugement, la cour annule tous les contrats conclus entre la société SIN et Mme [Y] [P] [U] en 2015 et en 2016.
La cour, estimant fondé le moyen de l’appelante, de nullité fondée sur le code de la consommation, n’a pas à examiner les autres moyens de nullité soulevés par cette dernière.
4-sur la demande de Mme [Y] [P] [U] de caducité des contrats de location
Il est de principe que lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
Le prononcé par la cour de la nullité des deux bons de commande et contrats de maintenance litigieux des 10 mars 2015 et 17 juin 2016 entraîne la caducité dès l’origine des deux contrats de location interdépendants.
Infirmant le jugement, la cour prononce la caducité des contrats location conclus avec la société LOCAM les 10 mars 205 et 17 mars 2016.
5 -sur la demande de l’appelante de restitution de sommes
Il est de principe que la caducité met fin au contrat et qu’elle peut donner lieu à restitution.
En l’espèce, les deux contrats de location litigieux, caducs depuis l’origine, ne peuvent avoir été source d’obligations au paiement pour l’appelante.
La société LOCAM ne contestant pas le montant des sommes dont Mme [Y] [P] [U] réclame la restitution, versées en exécution des deux contrats déclarés caducs, la cour, infirmant le jugement, condamne la société de location à payer à l’appelante, la somme de 18.439,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt.
La cour ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 ancien du code civil devenu 1343-2 du même code.
La cour déboute, en outre, la société LOCAM de ses demandes en paiement fondées sur les contrats de location (au titre des loyers échus et à échoir, des clauses pénales).
Il y a lieu de préciser que la société LOCAM ne peut pas prétendre, en particulier, au paiement d’une somme représentant les loyers à échoir au titre du contrat de location souscrit le 17 juin 2016. En effet, non seulement le contrat de location ne prévoit le versement par la locataire d’une telle somme que dans le seul cas de la résiliation du contrat de location (alors que ce dernier est en l’espèce déclaré caduc) mais, en outre, aucune clause de ce contrat devenu caduc n’est plus opposable à l’appelante.
6-sur la restitution du matériel
S’agissant de la restitution du matériel loué, l’unique contrat de location versé aux débats par la société LOCAM prévoit en son article 12 : 'Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation: démontage, transport du matériel au lieu désigné par le loueur, formalités administratives. En cas de refus du locataire de restituer le matériel loué, il suffira pour l’y contraindre, d’une simple ordonnance rendue par la juridiction compétente'.
Concernant son obligation de restituer à la société LOCAM le matériel loué au titre du contrat de location du 10 mars 2015 (au sujet duquel la société de location demeure taisante), Mme [Y] [P] [U] verse tout d’abord aux débats un précédent courrier du 12 juillet 2019 (adressé par son avocate à la société LOCAM), resté sans réponse, ainsi qu’un bon de retour rédigé par la société SIN le 21 juin 2016 démontrant qu’elle n’est plus en possession du photocopieur.
Mme [Y] [P] [U] ne saurait être condamnée à restituer ce matériel spécifique (copieur TA P 5030 DN).
S’agissant ensuite de la restitution du matériel loué au titre du contrat de location du 17 juin 2016 conclu avec la société lOCAM (matériel dénommé TA 35 25V MFP), celle-ci incombe bien à l’appelante.
La cour, infirmant le jugement, condamne Mme [Y] [P] [U] à restituer à ses frais et au siège social de la société LOCAM le matériel loué (seulement celui décrit sur le contrat de location du 17 juin 2016 n°127 29 19), dans un délai de 10 mois à compter de la signification de l’arrêt.
La demande d’astreinte de la société LOCAM est rejetée (compte tenu du fait que Mme [Y] [P] [U] a antérieurement tenté, sans succès de retourner le matériel, ce qui témoigne de sa volonté de restitution)
7 -sur les frais du procès
Compte tenu de la succombance de la société LOCAM, le jugement est infirmé du chef de l’article 700 et des dépens.
Statuant à nouveau, la cour condamne la société LOCAM aux entiers dépens exposés par Mme [Y] [P] [U] tant en première instance qu’à hauteur d’appel et à payer à la même une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en appel.
Les sociétés SIN et LOCAM supporteront la charge de leurs dépens et seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire:
— infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il prononce une jonction et sauf en ce qu’il déboute la société BR associés de sa demande de restitution d’un trop perçu,
— statuant à nouveau et y ajoutant,
— annule tous les contrats conclus entre la société SIN et Mme [Y] [P] [U] en 2015 et en 2016 (relativement aux contrats de location conclus avec la société LOCAM),
— prononce la caducité des contrats location conclus entre Mme [Y] [P] [U] et la société LOCAM les 10 mars 2015 et 17 juin 2016 (contrat n°127 29 19),
— déboute les sociétés SIN et LOCAM de toutes leurs demandes à l’exception de la demande de la société LOCAM de restitution d’un certain matériel,
— condamne la société LOCAM à payer à Mme [Y] [P] [U] la somme de 18.439,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt,
— ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 ancien du code civil devenu 1343-2 du même code,
— condamne Mme [Y] [P] [U] à restituer à ses frais et au siège social de la société LOCAM le matériel loué (seulement celui décrit sur le contrat de location du 17 juin 2016 n°127 29 19 portant en particulier sur deux copieurs un P 35 25 MFP neuf et un P 5030 in situ reconditionné , dans un délai de 10 mois à compter de la signification de l’arrêt,
— rejette la demande d’astreinte de la société LOCAM,
— condamne la société LOCAM aux entiers dépens exposés par Mme [Y] [P] [U] tant en première instance qu’à hauteur d’appel et à payer à la même une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en appel,
— déboute les sociétés SIN et LOCAM de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse leurs dépens à la charge des sociétés SIN et LOCAM.
Le Greffier, La Présidente,
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