Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 21 nov. 2024, n° 24/13982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13982 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ32Q
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Juillet 2024 -Conseil de discipline des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITÉ D’AUTORITE DE POURSUITE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant et représenté par Me Guillaume MARTINE, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
— Mme Patricia GRASSO, Conseillère
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 17 Octobre 2024, ont été entendus :
— M. [B], en ses observations ;
— Me MARTINE, avocat représentant le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité d’autorité de poursuite, en ses observations ;
— Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
— M. [B], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par requête du 6 mai 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, en qualité d’autorité de poursuite, a saisi le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris en sa formation disciplinaire de faits concernant M. [Z] [B], sur le fondement de l’article 188 du décret du 27 novembre 1991 lui reprochant :
1) un manquement aux principes essentiels édictés à l’article 3 du décret du 30 juin 2023 portant code de déontologie :
— pour avoir affirmé à ses clients que les demandes qu’il soumettrait dans leur intérêt seraient nécessairement couronnées de succès, et ce dans des délais rapides, ces affirmations, dénuées de la nuance et de la prudence élémentaires, étant de nature à tromper ses clients,
— pour avoir sollicité de manière systématique que ses honoraires soient réglés en espèces par ses clients,
— pour n’avoir pas tenu régulièrement informés ses clients de l’état d’avancement de leur dossier et avoir délibérément refusé de répondre à leurs courriels ou appels téléphoniques,
— pour ne pas avoir restitué à ses clients leur dossier, malgré les demandes répétées,
— pour avoir jeté les dossiers de dizaines de ses clients, contenant les éléments relatifs à leur procédure et des originaux, dans les poubelles collectives de l’immeuble où se situaient ses locaux,
— pour n’avoir pas effectué les diligences pour lesquelles il avait pourtant reçu des honoraires, qu’il se refusait par ailleurs à rembourser,
— pour avoir sollicité et perçu des honoraires d’un client pour lequel il avait pourtant été désigné au titre de l’aide juridictionnelle,
— pour avoir établi un faux document au nom de sa cliente et comportant une fausse signature afin de se voir verser, en ses lieux et place, la somme de 1 500 euros à laquelle l’Etat avait été condamné au titre des frais exposés par sa cliente,
— pour avoir repris à son compte, dans des publications écrites ou des vidéos publiées sur ses réseaux sociaux, des contenus juridiques publiés par des juristes ou des avocats sur leurs propres comptes, sans ne jamais citer ces derniers,
— pour avoir employé un juriste, en le faisant travailler au delà des heures légales, en lui déléguant la gestion des dossiers et des clients, en affichant sur son site internet sa ligne téléphonique personnelle en guise de standard du cabinet et en lui demandant de se présenter en qualité d’avocat collaborateur auprès de ses clients,
2) un manquement aux dispositions de l’article 10 du code de déontologie :
— pour avoir fait état de mentions '[B] associés’ et '[B] avocats', l’emploi d pluriel étant de nature à tromper sur la composition réelle de son cabinet,
— pour avoir fait état des mentions 'spécialiste en droit des étrangers’ et 'expert en droit pénal’ alors qu’il n’est titulaire d’aucune mention de spécialisation,
3) un manquement aux dispositions de l’article 2 du code de déontologie et de l’article P.31 du RIBP :
— pour avoir exercé dans des locaux partagés avec sa mère, chirurgien esthétique, ne garantissant pas le respect du secret professionnel,
— pour n’avoir pas communiqué au service de l’exercice professionnel l’ensemble des informations requises relatives à son domicile professionnel,
4) un manque à l’article 2 du code de déontologie pour avoir publié sur le réseau social Tiktok des vidéos réalisées dans son cabinet, au cours de rendez-vous avec des clients, où étaient exposés le visage de ces derniers, leur situation juridique et les procédures envisagées.
Selon acte du 6 juin 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris a fait citer M. [B] devant le conseil de l’ordre de Paris en sa formation administrative aux fins de voir prononcer à l’encontre de M. [B] une mesure de suspension provisoire, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971.
Par arrêté du 5 juillet 2024, le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris a :
— ordonné une mesure de suspension provisoire d’exercice de la profession d’avocat pour une durée de 3 mois,
— ordonné (sic) l’exécution provisoire de l’arrêté nonobstant appel, en vertu de l’article 199 du décret du 27 novembre 1991.
M. [B] a fait appel de cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 26 juillet 2024.
M. [B] a été convoqué le 4 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 17 octobre suivant.
Par courriel du 14 octobre 2024 adressé à la cour, avec copie au bâtonnier en exercice de l’ordre des avocats de Paris et au cabinet d’avocats Bourlion, M. [B], qui s’est vu notifier un nouvel arrêté du conseil de l’ordre du 4 octobre 2024 prononçant un renouvellement de la mesure de suspension d’exercice de la profession d’avocat dont il fait l’objet pour une durée de six mois, a avisé la présidente de la cour qu’il déposait des conclusions et pièces en vue de l’audience où il souhaitait qu’il soit statué sur son appel de ce deuxième arrêté et que la cour délibère sur le siège afin de lui permettre de défendre un client devant être jugé devant la chambre criminelle départementale parisienne du 21 au 23 octobre 2024.
A l’audience, la cour a refusé de statuer sur l’appel de l’arrêté du 4 octobre 2024 enregistré au greffe le 14 octobre 2024, le respect du principe de contradiction n’étant pas assuré, le bâtonnier et le ministère public n’ayant pas reçu les conclusions de 86 pages et 147 pièces ou n’ayant pas eu le temps de les examiner, M. [B] ne justifiant pas devant la cour avoir averti les autres parties de sa demande visant à ce que la cour examine son recours contre le second arrêté ni leur avoir notifié les pièces et conclusions adressées à la cour.
M. [B] n’a déposé aucunes conclusions à l’audience et a indiqué oralement maintenir son appel mais ne pas avoir d’observations à faire, son appel n’ayant plus d’intérêt puisque la durée de trois mois de la suspension provisoire prononcée est écoulée.
Le batônnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris qui n’a pas déposé d’écritures sollicite oralement la confirmation de l’arrêté du conseil de l’ordre du 5 juillet 2024.
Le ministère public qui n’a pas pris d’écritures, formule oralement la même demande de confirmation.
M. [B] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
La cour constate que l’appel n’est soutenu par aucune argumentation de M. [B] et en l’absence de moyen permettant de remettre en cause l’exacte appréciation du conseil de l’ordre, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l’appel sont mis à la charge de M. [B].
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’arrêté du conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris du 5 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Condamne M. [Z] [B] aux dépens.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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