Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 22 mai 2025, n° 24/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N°193
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à Me ANTZ, Me REVAULT
le 22.05.2025
Copie authentique délivrée à Me MARCHAND
le 22.05.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 mai 2025
N° RG 24/00270 – N° Portalis DBWE-V-B7I-WHG ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 313, n° RG 22/00463 rendu par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 26 août 2024 ;
Appelants :
Monsieur [W] [H], née le 20 septembre 1972 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] ;
Madame [K] [L] épouse [H],née le 16 décembre 1976 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] ;
Représentés par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
Madame [X] [Z], née le 4 avril 1990, de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] ;
Représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
La S.A. [Localité 5] AUTOMOBILES, immatriculée au Rcs de [Localité 3] sous le n° 323 B et n° Tahiti 031856, dont le siège est sis [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocate au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 février 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 février 2025 devant Mme MARTINEZ, conseillère, faisant fonction de présidente, M. RIPOLL, conseiller et Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de vente du 7 août 2020, Mme [X] [Z] acquérait auprès de M. [W] [H] et Mme [K] [L] épouse [H] un véhicule Automobiles d’occasion de marque Range Rover Evoque immatriculé 217 549 P pour la somme de 3 500 000 F CFP par le biais d’une annonce parue le 25 juillet 2020 dans le groupe Facebook 'Big Deal des bonnes affaires à Tahiti'.
Se plaignant de l’état du véhicule, elle adressait , sans succès, une mise en demeure le 12 mai 2021 aux époux [H] en annulation de la vente et remboursement du prix versé contre restitution du véhicule.
Par requête du 21 octobre 2021, Mme [Z] saisissait le juge des référés afin de solliciter une expertise du véhicule pour déterminer son état au moment de la vente.
Par ordonnance de référé du 14 février 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete déboutait la SA [Localité 5] Automobiles de sa demande de mise hors de cause et ordonnait une expertise judiciaire pour déterminer l’état du véhicule au moment de la vente et dire si des vices cachés avaient été dissimulés par les vendeurs.
L’expert déposait son rapport le 2 septembre 2022. Il concluait en ces termes :
'Les pannes décrites par la propriétaire actuelle du véhicule sont bien réelles.
La nouvelle conductrice ne peut être mise en cause dans l’origine des pannes survenues après la vente.
Ces pannes font suite à une réparation effectuée antérieurement à la vente et insuffisamment finalisée par les techniciens du concessionnaire.
Des observations sur la facture, liées à la réparation effectuée avant la vente ne pouvaient être ignorées des vendeurs.
La réfection relative aux observations, non réalisée, est la cause des désordres actuels. La surchauffe à plusieurs reprises du moteur du véhicule est susceptible de laisser des séquelles irréversibles qui resurgiront ultérieurement.
Les pièces changées après la vente, émanant du circuit de refroidissement, ne sauraient décemment être supportées par l’acquéreur.
L’entretien du véhicule par les anciens propriétaires est défaillant.
Les propos des vendeurs sont incohérents, trompeurs et contraires à la réalité.
Les vendeurs ont cédé volontairement un véhicule entaché d’un défaut non décelable qui rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Le véhicule était bien grevé d’un vice caché au moment de la vente.
Techniquement, la demande de résiliation de la vente, réclamée par la propriétaire du véhicule est légitime.
Aujourd’hui la remise en état du véhicule n’est toujours pas finalisée, le bon fonctionnement du moteur reste aléatoire et rend le véhicule inapte à la circulation'.
Par requête enregistrée au greffe le 6 décembre 2022 et assignation en date du 9 novembre 2022, Mme [V] saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete lequel, par jugement du 21 mai 2024 :
— annulait la vente intervenue le 7 août 2020,
— condamnait M. [W] [H] et Mme [K] [L] épouse [H] à payer solidairement à Mme [X] [Z] les sommes en deniers ou quittances de :
— 4 157 502 F CFP au titre des frais d’acquisition du véhicule,
-74 369 F CFP au titre de l’assurance,
— 8 800 F CFP au titre de l’achat d’un timbre fiscal pour la carte grise,
— 445 805 F CFP au titre des réparations effectuées,
-100 000 F CFP au titre du préjudice moral ;
— condamnait la Sa [Localité 5] Automibiles à garantir M. [W] [H] et Mme [K] [L] épouse [H] au titre de la condamnation pour les réparations effectuées à hauteur de la somme de 263 545 F CFP,
— condamnait M. [W] [H] et Mme [K] [L] épouse [H] à payer solidairement à Mme [X] [Z] la somme de 450 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Par requête du 26 août 2024, les époux [R] interjetaient appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 16 décembre 2024, les époux [R] sollicitaient que la décision soit partiellement infirmée, qu’il soit constaté que Mme [S] a été indemnisée du prix de vente du véhicule et qu’elle soit déboutée de toutes ses autres demandes, que la SA [Localité 5] Automobiles soit condamnée à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre eux excepté la restitution du prix de vente. Il sollicitent en outre la condamnation de la Sa [Localité 5] Aumobiles à leur payer la somme de 285 000 F CFP au titre de leurs frais de procédure.
Ils font valoir en substance qu’ils ont restitué à Mme [Z] la somme de 3 600 000 F CFP et repris le véhicule, qu’en application de l’article 1646 du code civil, dans la mesure où ils sont de bonne foi et ignoraient le défaut du véhicule, ils ne peuvent être tenus qu’à la restitution du prix et aux frais occasionnés par la vente. Ils affirment qu’ils n’avaient pas conscience que le ventilateur dont ils avaient passé commande constituait une pièce essentielle du véhicule et qu’ils ne connaissaient pas les vices dont était affecté le véhicule. Ils ajoutent que le garage Automobiles leur doit garantie dans la mesure où ils n’ont pas été informés des risques liés à l’utilisation du véhicule alors qu’ils ont déposé le véhicule pour une panne et que la SA [Localité 5] Automobiles ne les a jamais informé du risque de surchauffe en cas d’utilisation du véhicule.
Par conclusions régulièrement notifiées le 17 octobre 2024, Mme [S] sollicite la confirmation du jugement sauf sur l’indemnisation de son préjudice moral qu’elle veut voir porter à la somme de 1 000 000 F CFP outre l’octroi d’une somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient essentiellement que les vendeurs, en application de la garantie des vices cachés, lui doivent remboursement du prix de vente mais également de tous les frais annexes qui ont été engagés pour la vente. Elle expose qu’elle a dû souscrire un prêt à la consommation pour acheter le véhicule et que le coût global de l’acquisition revient à la somme de 4 157 502 F CFP, qu’elle a également engagé des réparations importantes pour un montant total de 445 805 F CFP. Elle rappelle que le rapport d’expertise est accablant sur la responsabilité des époux [H]. Elle ajoute que son préjudice moral est important, ayant été privée de véhicule pendant près de deux ans.
Par conclusions régulièrement notifiées le 22 janvier 2025, la SA [Localité 5] Aumobiles demande l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il l’a condamnée à garantir les époux [U] au titre de la condamnation pour les réparations effectuées à hauteur de la somme de 265 545 F CFP et sollicite l’octroi d’une somme de 400 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir, notamment, que seuls les époux [H] sont responsables du vice caché affectant le véhicule, qu’elle a parfaitement rempli son obligation de conseil, le véhicule lui ayant été déposé à la suite d’une panne, elle a avisé les propriétaires qu’il fallait procéder au remplacement du ventilateur mais que ces derniers ont refusé de procéder aux réparations nécessaires et ont récupéré leur véhicule malgré les réserves émises par le garage et ont immédiatement procédé à sa vente.
Elle conteste avoir manqué à son obligation de conseil et rappelle que la facture de réparation mentionne expressément la nécessité de remplacer le bloc ventilateur de refroidissement et que c’est cette pièce qui est à l’origine du dysfonctionnement du véhicule. Elle ajoute que l’expert a conclu que les vendeurs étaient responsables des réparations ayant eu lieu postérieurement à la vente.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés
Il résulte des articles 1641 à 1648 du code civil que le vendeur est tenu à la garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue qui le rendent impropres à l’usage à laquelle on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s’il les avaient connus et que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Les époux [H] ont accepté d’annuler la vente de restituer le prix de vente mais ils excipent de leur bonne foi pour se dégager de toute autre responsabilité.
Or, il ressort clairement du rapport d’expertise qu’ils avaient connaissance des vices cachés affectant le véhicule. En effet, ils ont déposé leur véhicule au Garage Sa [Localité 5] Automobiles le 12 mars 2020. Or comme cela résulte de la facture du 17 juillet 2020, le garage les avait avisés qu’il fallait changer le module ventilateur pièce indispensable au refroidissement du moteur. Les époux [H] ont commandé la pièce mais sans attendre son arrivée, ils ont repris leur véhicule au garage et ont immédiatement procédé à sa vente sans aviser la nouvelle propriétaire de la nécessité de changer le module du ventilateur et en affirmant que le véhicule avait été régulièrement entretenu par la Sa Garage [Localité 5], ce qui est faux.
Ila avaient donc parfaitement connaissance des vices affectant le véhicule et ne peuvent se retrancher derrière leur bonne foi alors que l’expert relève que 'les propos des vendeurs sont incohérents, trompeurs et contraires à la vérité'.
Il sont donc tenus d’indemniser l’acheteur de l’ensemble des dommage qu’elle a subi. La condamnation doit être prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte de la restitution du véhicule et du prix de vente.
Mme [Z] a souscrit un emprunt pour acquérir le véhicule, emprunt dont le montant total s’élève à la somme de 4 157 502 f CFP que les époux [H] devront rembourser.
En outre, ils doivent être tenus au paiement des sommes de 74 369 F CFP correspondant au prix de l’assurance, de 8 800 F CFP correspondant à l’achat du timbre fiscal pour la carte grise et des réparations qui ont dû être effectuées pour un montant de 445 805 F CFP.
Le premier juge a par ailleurs fait une exacte appréciation du préjudice moral subi par Mme [Z] en l’évaluant à la somme de 100 000 F CFP.
Sur la garantie de la Sa [Localité 5] Automobiles
Les époux [H] soutiennent que le garage a failli à son obligation de conseil et leur doit garantie des condamnation prononcées à leur encontre.
Or comme cela a été rappelé ci dessus, la facture du 17 juillet 2020 mentionne expressément que le module ventilateur doit être changé. Cette facture intervient à la suite d’une panne du véhicule survenue le 12 mars 2020.
Les époux [H] étaient donc parfaitement avisés par le garage que la réparation n’était pas complète et qu’une pièce essentielle au circuit de refroidissement était défectueuse.
Ils ont préféré reprendre leur véhicule en l’état tout en commandant la pièce par leurs propres soins et n’ont jamais avisé l’acheteuse de ce défaut du véhicule.
La Sa [Localité 5] Automobiles a donc rempli son devoir de conseil et ne peut être tenue de garantir les époux [H] de l’annulation de la vente.
Toutefois, comme l’a justement relevé le premier juge, l’expert a constaté que, postérieurement à la vente, des réparations avaient été effectuées sur le circuit de refroidissement alors que la garage savait pertinemment que le problème provenait de la défectuosité du module ventilateur. La Sa [Localité 5] Automobiles doit donc garantie aux époux [H] pour la somme de 265 545 F CFP correspondant aux factures de réparation en lien avec le circuit de refroidissement.
Sur l’article 407 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à Mme [Z] la somme de 300 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 21 mai 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant ;
Condane in solidum M. [W] [H] et Mme [K] [L] épouse [H] à payer à Mme [X] [Z] la somme de 300 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [W] [H] et Mme [K] [L] épouse [H] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 3], le 22 mai 2025.
La greffière, La présidente,
signé : I. SOUCHÉ Signé : I.MARTINEZ
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