Confirmation 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 5 mars 2024, n° 22/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 31 août 2021, N° 20/01680 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
[U] [T]
C/
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 05 MARS 2024
N° RG 22/00508 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F55M
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 août 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 20/01680
APPELANT :
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Cédric MENDEL, membre de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emeline JACQUES, membre de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024 pour être prorogée au 05 Mars 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Société Nouvelle Garage Pièces Auto (GPA), dont le gérant est M. [U] [T], exerce l’activité de mécanicien et/ou réparateur de véhicules et de négociant en véhicules et/ou vendeur de véhicules d’occasion.
Le 5 juillet 2013, cette société a souscrit auprès d’Axa un contrat 'multirisque des professionnels de l’automobile’ garantissant notamment les dommages accidentels subis par les véhicules dont la société ou ses dirigeants sont propriétaires.
Au titre de ce contrat, la société Axa a assuré un véhicule BMW imamtriculé EW-139'QM sur la période du 24 avril au 11 mai 2018.
Le 7 mai 2018, M. [T] a eu un accident avec ce véhicule au Maroc.
Le montant des réparations à effectuer a été évalué par le garage BMW de Marrakech à la somme de 32 000 euros.
Après expertise, la société Axa a considéré que le véhicule était économiquement irréparable et a demandé à M. [T] de lui transmettre les pièces suivantes pour lui permettre de déterminer sa 'valeur française’ : la copie de la carte grise, la facture d’achat du véhicule ou tout autre document prouvant son achat, les dernières factures d’entretien, la copie du dernier contrôle technique et le certificat de non gage du véhicule.
Malgré la transmission de certains documents à son assureur, M. [T] n’a pas été indemnisé.
Il a fait citer la société Axa devant le tribunal judiciaire de Dijon par actes du 25 avril, du 1er juillet et du 28 juillet 2020, afin d’obtenir essentiellement une indemnité de 31 000 euros correspondant à la valeur du véhicule.
Par jugement réputé contradictoire du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— condamné la société Axa Iard France à payer à M. [T] la somme de 8 000 euros au titre de l’indemnisation du sinistre du 7 mai 2018,
— condamné la société Axa Iard France :
. aux entiers dépens de l’instance,
. à verser à M. [T] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 16 avril 2022, M. [T] a interjeté appel de ce jugement qu’il critique expressément en ce qu’il a condamné la société Axa Iard France à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’indemnisation du sinistre du 7 mai 2018 et l’a débouté du surplus de ses demandes.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 25 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [T] demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien-fondé,
— infirmer les dispositions critiquées du jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 31 000 euros au titre de l’indemnisation du sinistre du 7 mai 2018,
— condamner la société Axa France Iard :
. aux entiers dépens,
. à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société Axa France Iard par acte du 23 juin 2022, remis à une personne habilitée à le recevoir.
La société Axa France Iard a constitué avocat le 5 avril 2023 et n’a notifié aucune conclusion qui aurait en toute hypothèse été irrecevable.
La clôture a été prononcée le 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’instar du premier juge, la cour retient que le sinistre du 7 mai 2018 doit être garanti par la société Axa à hauteur de la valeur du véhicule accidenté sans franchise dès lors qu’il résulte du constat amiable d’accident que M. [T] n’a commis aucune faute à l’origine de l’accident, le véhicule qu’il conduisait ayant été percuté par celui qui le suivait.
Il convient donc de fixer cette valeur au jour de l’accident.
M. [T] expose avoir acquis le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 7], le 16 avril 2018, auprès d’un ressortissant allemand, en contrepartie d’une part d’une somme de 10 000 euros et d’autre part de la cession d’un véhicule Golf d’une valeur de 21 000 euros.
Il produit au soutien de ses affirmations :
— une attestation du vendeur rédigée en anglais, qui ne précise toutefois ni la date de la vente, ni son prix, ni la valeur du véhicule Golf : cf pièce 14
— un document en allemand valant permis de circulation du véhicule Golf en Allemagne daté du 26 juillet 2017 : cf pièce 16
— le certificat de cession du véhicule Golf daté du 24 novembre 2017, précisant sa date de première mise en circulation le 28 janvier 2014 et son kilométrage tel qu’inscrit au compteur : 40 985 : cf pièce 15
— une capture d’écran du site 'La Centrale', non datée, relative à l’évaluation d’un véhicule Golf, millésime 2014, indiquant une cote brute de 24 434 euros pour 12 390 km par an, et une cote affinée, en fonction de paramètres inconnus, de 22 582 euros : cf pièce 18
— un relevé de son compte bancaire justifiant de deux retraits de 5 000 euros chacun le 30 janvier et le 3 février 2018 : cf pièce 17.
La cour relève, outre des incohérences de date, l’absence totale de justificatif probant quant à la valeur du véhicule Golf à la date du 24 novembre 2017, valeur qui ne peut donc, en toute hypothèse, pas être retenue dans la détermination de celle du véhicule accidenté.
Il ressort a minima des pièces produites que M. [T] a acquis le véhicule BMW litigieux mis en circulation pour la première fois le 27 janvier 2014, pour la somme de 10 000 euros, ce au début de l’année 2018, et non le 16 avril 2018, cette date étant celle de l’émission de la première carte grise (affectée d’une erreur) de ce véhicule.
Le kilométrage parcouru par ce véhicule entre le moment où M. [T] en a pris possession et le jour de l’accident est inconnu.
De même l’état de ce véhicule, tant au jour de la vente qu’au jour de l’accident, est inconnu, étant observé que le contrôle technique produit en pièce 10 et daté du 7 décembre 2017 ne concerne pas le véhicule accidenté mais un autre véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 8].
Dans ces circonstances, l’appelant ne met pas la cour en mesure de fixer la valeur du véhicule accidenté, au jour du sinistre, à une somme supérieure à celle de 8 000 euros retenue par le premier juge.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées, laisse les dépens d’appel à la charge de M. [T] et le déboute de sa demande tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme les dispositions critiquées du jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier Le président
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