Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 juin 2025, n° 25/05130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05130 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNRP
Nom du ressortissant :
[X] [L]
[L]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [L]
né le 22 Avril 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
en présence de [S] [V], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts du CESEDA à qui il est fait prêter serment
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Juin 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [X] [L] sous son identité de [Z] [O] par le préfet du Rhône.
Par décision du 23 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 26 avril 2025 confirmée en appel le 29 avril 2025 et par ordonnance du 22 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [X] [L] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 20 juin 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 juin 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 23 juin 2025 à 12 heures 23,[X] [L] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[X] [L] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025 à 10 heures 30.
[X] [L] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [X] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[X] [L] a eu la parole en dernier. Il explique que 9 jours après sa sortie de prison il s’est retrouvé au centre de rétention et exprime sa lassitude face à son enfermement. Il explique qu’il a pu utiliser l’alias de [Z] [O] mais que sa véritable identité est [X] [L].
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [X] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [X] [L] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— le comportement de l’intéressé représente constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été condamné le 14 mars 2023 à : « 10 mois de prison pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et vol avec violence de catégorie D et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours en récidive et à une peine complémentaire d’interdiction de porter ou de détenir une arme soumise à autorisation pendant une durée de 5 ans et qu’il a par ailleurs été condamné à une peine de 16 mois d’emprisonnement en date du 11 mars 2024 pour des faits de violences sur un agent de l’administration pénitentiaire suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, et violences avec usage d’une arme .
— l’intéressé est également connu des services de police pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé ; »
— elle a saisi dès le 23 avril 2025 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [X] [L] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— le 28 avril 2025 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 12 et 20 mai 2025 ainsi que les 04 et 17 juin 2025, la préfecture demeurant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que le premier juge a relevé que l’intéressé a été condamné :
— le 14 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de port d’arme de catégorie [4] et vol avec violence à une peine de 10 mois d’emprisonnement assortie d’un mandat de dépôt ,
— le 31 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Villefranche sur Saône le 19 décembre 2023 pour des faits de. violences sur un agent de l’ administration pénitentiaire et violences avec usage ou menace d’une arme, à une peine de 16 mois d’emprisonnement ;
Qu’il n’est pas contesté que [X] [L] a fait l’objet d’un placement en garde à vue le 22 avril 2025 après avoir été trouvé porteur le jour même de Lyrica et de paquets de cigarettes et a reconnu avoir eu une activité de vente à la sauvette de tabac ;
Attendu que le premier juge a retenu avec pertinence que les éléments mis en avant par l’autorité administrative en particulier les condamnations pénales prononcées ainsi qu’il en est justifié par les fiches pénales produites, permettaient de retenir l’existence d’une menace pour l’ordre public permettant à elle seule la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Attendu qu’en l’état des diligences engagées, il demeure une perspective raisonnable d’éloignement au regard de son identification acquise puisque l’intéressé a fait l’objet d’une identification dans le cadre de la coopération internationale policière ainsi qu’il résulte du procès-verbal dressé le 02 novembre 2023 qui établit cette reconnaissance SCCOPOL ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
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