Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 17 sept. 2025, n° 24/03831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
17/09/2025
ARRÊT N° 448/2025
N° RG 24/03831 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QUN7
EV/KM
Décision déférée du 13 Novembre 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
24/00399
LERMIGNY
[E] [F]
C/
[W] [M]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GA RONNE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [E] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [W] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA
HAUTE-GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
assignée le 24/12/2024 à personne habilitée, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
Par acte du 23 janvier 2024, Mme [E] [F] a fait assigner M. [W] [M] et la CPAM de Ia Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir déclarer M. [M] responsable des conséquences dommageables de l’agression qu’elle a subie le 2 juillet 2020 et ordonner une mesure d’expertise médicale.
Par courrier du 13 mars 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme informait la juridiction saisie qu’elle n’entendait pas intervenir dans la procédure.
Par conclusions d’incident du 2 septembre 2024, Mme [F] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir ordonner une expertise et condamner M. [W] à lui verser une provision de 5000 €.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
' débouté Mme [E] [F] de l’ensemble de ses demandes,
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' renvoyé l’affaire à la mise en état,
' joint les dépens de l’incident au fond.
Par déclaration du 27 novembre 2024, Mme [F] a formé appel de la décision.
Par dernières conclusions du 19 mars 2025, Mme [F] demande à la cour de :
' infirmer l’ordonnance de Madame le juge de la mise en état du 13 novembre 2024 et statuant a nouveau au regard de l’ensemble des pièces médicales versées aux débats et de l’avis de M. le procureur général de la cour d’appel de Toulouse en date du 25 mars 2024,
— désigner tel expert médecin avec le mandat de :
convoquer Mme [F] en vue d’un examen,
examiner et prendre connaissance de l’intégralité des documents médicaux,
recueillir ses doléances,
décrire les dommages allégués et indiquer s’ils existent et dans l’affirmative, préciser leur origine ainsi que leurs conséquences,
donner tous éléments d’appréciation concernant l’existence et la durée de l’ITT, en fixant la date de consolidation des blessures,
de même, donner tous éléments permettant de déterminer l’existence d’un pretium doloris, d’un préjudice esthétique et d’un préjudice d’agrément,
dire s’il résulte des dommages, une IPP et la chiffrer en tenant compte d’un éventuel état antérieur de la victime,
faire, plus généralement, toutes constatations utiles.
' condamner M. [M] à payer à Mme [F] une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
' le condamner au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Me Dominique Jeay, avocat, sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions du 9 avril 2025, M. [M] demande à la cour de :
' constater que les chefs du dispositif du jugement critiqué ne figurent pas dans le dispositif des conclusions d’appelant de Mme [E] [F],
' juger que la cour n’est pas valablement saisie de la demande d’infirmation faute de visa des chefs du jugement critiqué,
' rejeter la demande de Mme [E] [F] de voir infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
' débouter Mme [E] [F] de son appel et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
« Déboute Mme [E] [F] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 11 décembre 2024 à 8h30 pour les conclusions au fond des parties ;
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond. »
En toutes hypothèses,
' condamner Mme [E] [F] au paiement de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La Caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 5 mai 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour
M. [M] fait valoir que Mme [F] ne mentionne pas les chefs de la décision qu’elle critique dans le dispositif de ses conclusions que dès lors la cour n’est pas valablement saisie.
Mme [F] n’a pas répondu ce moyen.
Sur ce
Selon l’article 915 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 du même code sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans le délai prévu par ce texte et qui déterminent l’objet du litige.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel est déterminée dans les conditions fixées à l’article 954 du même code, lequel prévoit notamment:
« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.».
L’article 915-2 de ce code, précise que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel.
La cour est saisie des chefs du dispositif de la décision déférée ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Au cas présent, l’ordonnance déférée a débouté Mme [E] [F] de l’ensemble de ses demandes.
Dès lors, la précision des chefs de la décision déférée dont l’infirmation était sollicitée ne s’imposait pas.
La demande de caducité de l’appel sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise
Mme [F] fait valoir que :
' elle a fait réaliser des travaux de réfection d’un immeuble se situant à [Localité 8] et en a confié le gros 'uvre à la SARL C Construction dont M. [M] est le gérant,
' le 2 juillet 2020, à l’occasion d’une réunion de chantier et alors qu’elle se plaignait des travaux, M. [M] la giflait au visage, la faisant chuter, ceci en présence de l’architecte, M. [I] qui a attesté des faits, elle déposait plainte immédiatement auprès de la gendarmerie de [Localité 7],
' suite à sa contestation du classement sans suite dont sa plainte avait fait l’objet, l’enquête a été reprise par le parquet,
' elle produit de nombreuses pièces médicales établissant les séquelles dont elle souffre (troubles de l’équilibre, douleurs du rachis').
M. [M] oppose que :
' il conteste avoir porté la main sur Mme [F] dont la plainte a été classée le 21 mai 2023,
' les certificats médicaux, qui n’ont pas été établis par un médecin légiste le jour des faits et ne font que reprendre les déclarations de Mme [F] ne permettent pas d’établir un lien sérieux avec l’agression prétendue,
' l’attestation de M. [I] est faussement datée alors qu’au surplus il existe un contentieux civil impliquant M. [I] ce qui entache son attestation de partialité,
' la demande d’expertise repose nécessairement sur une éventuelle responsabilité de M. [M], qui est sérieusement contestable et qui doit être tranchée par le juge du fond, justifiant la confirmation de la décision déférée.
Sur ce :
Les demandes d’expertise et de provision présentées par Mme [F] sont fondées sur les dispositions de l’article 789-2° et 5° du code de procédure civile, selon lesquelles le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Mme [F] produit une attestation de M. [I], dont il n’est pas contesté qu’il se trouvait sur les lieux le jour où elle aurait été victime de violences et ainsi rédigée: «' j’ai dû venir en aide à Mme [F] pour se relever qui avait perdu connaissance à la suite de la gifle que venait de lui donner M. [W] [M] ;
Au cours de la discussion au sujet d’une facturation, M. [M] (sic ) s’est avancé vers Mme [F] et avant que je puisse réagir il lui a donné une gifle, j’ai appelé le SAMU et aidé Mme [F] à rentrer chez elle d’où elle a téléphoné à son médecin qui a pu venir rapidement dispensant le SAMU et intervenir. ».
Cependant, bien que le premier juge ait relevé que cette attestation n’était pas signée, Mme [F] n’a pas estimé utile de faire régulariser cet élément essentiel de l’attestation, laquelle n’était au surplus par manuscrite mais tapée à la machine.
Par ailleurs, si le procureur général de Toulouse a décidé la reprise de l’enquête suite à la plainte de Mme [F] le 25 mars 2024, au jour de l’audience, le 21 mai 2025 il n’était pas justifié d’une évolution pénale du dossier.
Enfin, les nombreuses pièces médicales produites, qui reproduisent les plaintes de Mme [F] (sensations vertigineuses, douleurs cervicales), évoquent aussi des pathologies antérieures susceptibles d’être à l’origine des symptômes allégués : antécédent de traumatisme cervical en 2017, période de vertige antérieure ayant justifié des examens en 2018, cophose. À ce titre, il résulte du procès-verbal d’audition de Mme [F] qu’une réquisition lui avait été remise pour l’UMJ de Rangueil où elle ne s’est pas rendue.
Dès lors, à ce stade de la procédure, la responsabilité de l’intimé dans les troubles subis par l’appelante n’apparaît pas avec l’évidence nécessaire pour permettre que soit ordonnée une expertise médicale de l’appelante en cours de procédure, ou qu’une provision lui soit accordée, par confirmation de la décision déférée.
Partie perdante, l’appelante sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée,
Condamne Mme [E] [F] aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande présentée par M. [W] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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