Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 25/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 404
N° RG 25/00585 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIAE
[G]
C/
S.C.I. SCI DE MARCAY
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00585 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIAE
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 19 février 2025 rendue par le Président du TJ de [Localité 10].
APPELANT :
Monsieur [D] [G]
né le 31 Mai 1952 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Méghane SACHON, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Patricia SIMO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.C.I. DE MARCAY
[Adresse 6]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Lola BERNARDEAU de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur [D] MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[D] [G] exerce son activité de médecin libéral dans des locaux de 85 m² sis au rez-de-chaussée d’un hôtel particulier du XIXème avec tour, dépendances et grande cour sis [Adresse 4] à [Localité 10] dont ses père [D] [G] et mère [H] [C] étaient propriétaires et avaient fait donation de la nue-propriété à leurs trois enfants chacun pour le tout et indivisément par acte de donation partage du 29 mars 1983 en s’en réservant l’usufruit, un acte ultérieur de donation-partage du 12 juin 1998 en ayant attribué la nue-propriété à leur fille [Y] [R], sa soeur, avec réserve d’usufruit au profit de [H] [C] épouse entre-temps séparée [G].
Cet acte du 12 juin 1998 stipule qu’une charge grève l’attribution faite à [Y] [R], tenant à ce que le docteur [D] [G] occupant professionnellement une partie du rez-de-chaussée, il est convenu qu’après le décès du survivant des donateurs, il les occupera tant qu’il continuera d’exercer la médecine, soit individuellement soit dans le cadre d’une activité civile professionnelle ; que cette occupation se fera sans indemnité ; qu’en outre, le docteur [G] pendant le temps de son occupation disposera de cinq places de parking dans la grande cour de l’immeuble, une pour le médecin et quatre autres pour la clientèle telles que figurées sur un plan annexé à l’acte. Il stipule également que le docteur [G] devra contracter une assurance pour couvrir ces risques locatifs et en justifier à toute demande de Mme [R], et payer les frais d’électricité et de chauffage fournis par les équipements autonomes de ces locaux de plus le 1/100ème de consommation d’eau de l’ensemble immobilier qui les dessert et les 12/100èmes des frais de chauffage du même ensemble pour deux radiateurs en dépendant.
De nombreuses instances relatives à l’exercice -notamment quant à l’alimentation en chauffage du cabinet- et au maintien même de ce droit d’usage, ont opposé [Y] [R] et/ou [H] [C] d’une part, au docteur [D] [G] d’autre part.
[H] [C] épouse [G] est décédée le 14 novembre 2017.
[Y] [G] épouse [R] a vendu l’immeuble selon acte du 23 avril 2021 à la Sci de [Adresse 9].
Elle avait engagé à cette date une action judiciaire contre son frère pour obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation motif pris que son droit d’usage et d’occupation professionnel aurait expiré au 1er juin 2017, jour de son soixante-cinquième anniversaire.
La Sci de [Adresse 9] a entrepris d’importants travaux de rénovation de l’immeuble à partir du printemps 2023.
Monsieur [D] [G] a fait assigner la Sci de [Adresse 9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers par acte du 23 octobre 2024 pour voir faire injonction à celle-ci, sous astreinte
— de laisser libre et à l’usage exclusif de lui-même et de sa clientèle, en permanence, sept jours sur sept et toute l’année, l’équivalent de cinq places de parking de dimension standard dans la cour de l’immeuble
— de demander à l’entreprise mandatée par ses soins pour effectuer les travaux de rénovation de l’immeuble de ne pas encombrer les cinq emplacements de parking qui sont réservés dans la cour à lui-même et à sa clientèle et, dans l’attente de la matérialisation des contours de leur emplacement, de laisser continuellement libre de toute occupation dans la cour un espace équivalent à l’emplacement de cinq places de parking standard
— de rétablir l’alimentation en eau au sein du cabinet médical et, consécutivement, le chauffage, de façon que les pièces soient réapprovisionnées en eau (toilettes, bureau du médecin et salle d’examen) avec un flux normal et clair et que les radiateurs en fonte puissent de nouveau fonctionner
— de donner pour instruction à l’entreprise mandatée pour les travaux de rénovation de veiller ce que l’entrée du cabinet médical depuis la cour de l’immeuble ne soit entravée d’aucune manière et qu’un passage soit constamment laissé libre pour accéder à l’entrée du cabinet depuis l’entrée de l’immeuble
— de faire le nécessaire pour que soient replacés à leur emplacement d’origine
.les volets des fenêtres du cabinet médical
.les plaques professionnelles murales
.la sonnette du cabinet médical
— de ne pas causer d’infiltrations d’eau sale à l’intérieur du cabinet médical ni d’y propager des poussières
— de lui remettre les clés du portail extérieur jouxtant le grand portail pour les véhicules permettant d’accéder à l’immeuble
— de conserver dans l’une des cours de l’immeuble un espace dédié à ces cinq emplacements d’une taille correspondant à ceux dont il disposait depuis la donation, et de ne pas prévoir de nouvelles constructions (local à poubelles et vélos) dans la partie du rez-de-chaussée qu’il occupe.
La Sci de [Adresse 9] a demandé au juge des référés
— à titre principal : de se déclarer incompétent en l’absence d’évidence des droits revendiqués par le demandeur
— à titre subsidiaire : de juger que les preuves d’un trouble manifestement illicite n’étaient pas rapportées
— à titre reconventionnel : d’enjoindre à M. [G]
.de lui communiquer sous astreinte une attestation d’assurance couvrant les risques liés à l’occupation des cinq places de parking situées dans la cour de l’immeuble lui appartenant
.de cesser de stationner devant le garage de l’immeuble lui appartenant
.de cesser de stationner de biais ou au milieu de la cour
.de l’informer par tout moyen, d’un usage qui excéderait les conditions fixées à l’acte constitutif initial dont il entend se prévaloir (stationnement d’un patient en dehors des horaires de consultation par exemple)
.de ne pas se garer dans la cour en dehors des horaires de travail à des fins personnelles
.de permettre à elle-même et aux entreprises qu’elle entend mandater, un accès au local utilisé comme cabinet médical pour la mise en conformité de l’assainissement de l’immeuble, le raccordement des logements réhabilités à l’aplomb du local
— de condamner M. [G] à lui payer 5.000€ pour procédure abusive
— de constater qu’elle est disposée à replacer la plaque professionnelle sous réserve qu’elle lui soit fournie
— de dire n’y avoir lieu à prononcer une quelconque astreinte à son encontre
— de condamner M. [G] à lui payer 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par ordonnance du 19 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Poitiers
* s’est déclaré matériellement compétent
* a rejeté la demande de mise à l’écart des pièces n°6 et 16 versées par la Sci de [Adresse 9]
* a fait obligation à la Sci de [Adresse 9] de laisser libre et à l’usage exclusif de [D] [G] et sa clientèle, en permanence, sept jours sur sept et toute l’année, l’équivalent de cinq places de parking de dimension standard dans la cour de l’immeuble sis [Adresse 4] à Poitiers, en précisant que cette obligation
— s’étendait à tout ayant droit de la Sci de [Adresse 9], qu’il s’agisse de visiteurs ou d’entreprises par elle missionnées
— s’entendait de l’interdiction d’occupation d’aucune de ces cinq places par tout véhicule utilitaire ou non, échafaudage de chantier et tous autres objets
et a dit qu’en cas de manquement à cette obligation, la Sci de [Adresse 9] serait redevable à [D] [G] d’une astreinte de 300€ par infraction constatée, l’y condamnant en tant que de besoin
* a fait obligation à la Sci de [Adresse 9] de laisser libre d’occupation en toute circonstance l’accès à l’entrée du cabinet médical de [D] [G] par et depuis la cour de l’immeuble situé [Adresse 5] Poitiers, l’entrée ne devant être entravée d’aucune manière et le passage constamment laissé libre pour y accéder à pied ou en voiture, et a dit qu’à défaut de ce faire dans les dix jours de la signification de la présente ordonnance, la Sci de [Adresse 9] serait redevable à [D] [G] d’une astreinte de 300€ par infraction constatée, l’y condamnant en tant que de besoin
* a fait obligation à la Sci de [Adresse 9] de remettre à [D] [G] les clés du petit portail extérieur jouxtant le grand portail permettant d’accéder à l’immeuble situé [Adresse 4] à Poitiers à pied depuis la rue, si besoin en faisant changer la serrure de ladite porte, et dit qu’à défaut de ce faire dans les dix jours de la signification de l’ordonnance, la Sci de [Adresse 9] serait redevable à [D] [G] d’une astreinte de 300€ par jour de retard pendant six mois, en l’y condamnant en tant que de besoin
* a fait obligation à la Sci de [Adresse 9] de faire procéder à la repose des volets équipant le cabinet médical de [D] [G] avant toute autre repose de volets sur l’immeuble et a dit qu’en cas d’infraction à cette obligation, la Sci de [Adresse 9] serait redevable à [D] [G] d’une astreinte de 150€ par jour de retard, ce à compter de la première repose de volets d’autres fenêtres que celles du cabinet médical et durant 6 mois, l’y condamnant en tant que de besoin
* a fait obligation à la Sci de [Adresse 9] de replacer à son emplacement d’origine la plaque professionnelle murale qui se trouvait à gauche de l’entrée du cabinet médical à l’intérieur de l’immeuble, précisant qu’au cas où [D] [G] ne serait pas en possession de cette plaque, il incomberait à la Sci de [Adresse 9] de la remplacer à ses seuls frais par une plaque identique, et disant qu’au cas où cette plaque n’aurait pas été reposée dans les dix jours de la signification de la présente ordonnance, la Sci de [Adresse 9] serait redevable à [D] [G] d’une astreinte de 150€ par jour de retard durant 6 mois, l’y condamnant en tant que de besoin
* a fait obligation à la Sci de [Adresse 9] de parfaire la repose de la plaque murale professionnelle extérieure de [D] [G], et dit qu’à défaut de s’en être exécutée dans les trois jours de la signification de la présente ordonnance, la Sci de [Adresse 9] serait redevable à [D] [G] d’une astreinte de 50€ par jour de retard durant 6 mois, l’y condamnant en tant que de besoin
* a fait obligation à la Sci de [Adresse 9] de replacer à son emplacement d’origine la sonnette se trouvant à l’extérieur du cabinet médical, et dit qu’à défaut de s’en être exécutée dans les trois jours de la signification de la présente ordonnance, la Sci de [Adresse 9] serait redevable à [D] [G] d’une astreinte de 80€ par jour de retard durant 6 mois, l’y condamnant en tant que de besoin
* rejeté toute demande plus ample ou contraire
* condamné la Sci de [Adresse 9] aux dépens et à régler à [D] [G] 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [G] a relevé appel le 6 mars 2025.
La Sci de [Adresse 9] a relevé appel le 7 mars 2025.
Les deux instances ont été jointes le 11 mars 2025 par le président de la chambre.
Saisi par la Sci de [Adresse 9] d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance déférée, motifs pris que le juge des référés aurait statué ultra petita, qu’il aurait violé le principe de la contradiction et méconnu son office en l’absence d’évidence du droit revendiqué par M. [G], le premier président de la cour d’appel de Poitiers a rejeté cette requête par ordonnance du 19 juin 2025, rectifiée le 3 juillet 2025.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 9 septembre par M. [D] [G]
* le 6 octobre 2025 par la Sci de [Adresse 9].
Monsieur [D] [G] demande à la cour
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle rejette toutes demandes plus amples ou contraires
et statuant à nouveau du chef infirmé :
— de faire injonction à la Sci de [Adresse 9] de rétablir l’alimentation en eau au sein du cabinet médical du docteur [G] situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 5] Poitiers, et le chauffage, de façon à ce que toutes les pièces soient réapprovisionnées en eau (toilette, bureau du médecin et salle d’examen) avec un flux d’eau normal et clair et que les radiateurs en fonte puissent de nouveau fonctionner, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du lendemain de la décision à intervenir
— de confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus
Y ajoutant :
— de faire injonction à la Sci de [Adresse 9] de parfaire la repose des volets du cabinet médical de façon à ce que la fermeture des volets de l’entrée et de la salle d’examen soit efficiente et sécurisée (fermeture à clé et verrouillage)
— de faire injonction à la Sci de [Adresse 9] de replacer la plaque professionnelle murale extérieure sur son socle d’origine
— de faire injonction à la Sci de [Adresse 9] de replacer dans le cabinet médical un interphone relié à la sonnette extérieure et permettant une commande d’ouverture à distance du portail extérieur
— de faire injonction à la Sci de [Adresse 9] de replacer la plaque professionnelle murale intérieure se trouvant à gauche de l’entrée du cabinet médical à son emplacement d’origine de façon à ce qu’elle reste visible en cas d’ouverture du battant gauche des volets de l’entrée
En tout état de cause :
— de condamner la Sci de [Adresse 9] à payer au docteur [D] [G] la somme de 10.000€ pour résistance et procédure abusive
— de condamner la Sci de [Adresse 9] à payer au docteur [D] [G] la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux entiers dépens
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires de la Sci de [Adresse 9].
Il relate les procédures l’ayant opposé à sa défunte mère et à sa soeur relativement à l’exercice et même à l’existence de son droit d’usage, qui toutes ont tranché en sa faveur, que ce soit notamment pour le chauffage et l’alimentation du cabinet médical que pour la persistance de son droit après son soixante-cinquième anniversaire.
Il indique que sa soeur ayant fait croire à la société à laquelle elle a vendu l’immeuble qu’elle était fondée en ces prétentions, les atteintes à son droit se poursuivent depuis la vente.
Il affirme que les travaux de rénovation ont donné lieu à des nuisances et détériorations portant gravement atteinte à l’exercice de son droit d’usage, et affectant même son exercice professionnel.
Il expose ses démarches amiables restées vaines envers les gérants de la Sci, qui ont nié la réalité des nuisances et lui ont proposé pour toute réponse de quitter les lieux, avant de reprendre à son encontre l’allégation réfutée par plusieurs décisions de justice selon laquelle il serait occupant sans droit ni titre depuis son soixante-cinquième anniversaire. Il se prévaut du témoignage de sa secrétaire concernant l’agressivité manifestée à son endroit.
Il approuve tous les chefs de décision de l’ordonnance déférée sauf celui qui rejette sa demande d’enjoindre à la Sci de [Adresse 9] de mettre un terme au trouble manifestement illicite qu’il subit en raison de l’absence d’alimentation en eau et en chauffage de son local.
Il soutient que le local du rez-de-chaussée dans lequel se trouve le cabinet médical n’est pas alimenté en chauffage et qu’une partie du cabinet n’est pas pourvue en eau. Il estime que le premier juge a inversé la charge de la preuve en considérant qu’il lui revenait d’établir que les radiateurs en fonte fonctionnaient avant les travaux ; il fait valoir que les nombreuses décisions de justice ayant condamné sa mère ou sa soeur à rétablir l’alimentation du cabinet en chauffage par ces radiateurs en fonte établissent si besoin était que le local était chauffé par ces radiateurs. Il indique que c’est l’entreprise [M] qui a en octobre 2023 démonté la chaudière au fioul et coupé la vanne d’arrivée d’eau, et affirme qu’elle s’était étonnée à l’époque que le maître de l’ouvrage n’ait pas prévu de solution de remplacement durant les travaux. Il objecte qu’auparavant, il n’avait aucune raison de faire constater par un huissier de justice que le chauffage fonctionnait. Il indique prouver par un constat que les tuyaux d’alimentation reliant les radiateurs du cabinet médical à la chaudière au gaz, qui se trouvent dans le local à vélos, sont sectionnés, de sorte que le circuit de chauffage central du cabinet est déconnecté. Il précise que le cabinet est alimenté en partie par une chaudière au fioul, et en partie par une chaudière au gaz, et que l’une comme l’autre lui sont inaccessibles, la première étant située dans une autre partie du bâtiment et la seconde derrière un mur en parpaings, et il précise que c’est sa soeur qui faisait remplir la cuve à fioul. Il ajoute que la présence ancienne de convecteurs électriques dans son cabinet tient simplement à ce qu’il lui a bien fallu se ménager une solution d’appoint lors des épisodes où sa mère ou sa soeur lui coupaient le chauffage. Il fait valoir qu’en tout état de cause, le simple constat de l’absence d’alimentation du cabinet en chauffage et en eau, qu’il produit, suffit à caractériser l’obligation de la Sci sans nécessité de la preuve d’un lien avec les travaux, puisqu’elle doit y pourvoir en sa qualité de propriétaire. Il indique produire un constat de commissaire de justice dressé en juin 2025 démontrant que le robinet de la salle d’examen n’est toujours pas alimenté en eau et que l’alimentation des WC est insuffisante. Il expose que lors d’une réunion qui avait pu se tenir en janvier 2025, le plombier [M] avait indiqué que les radiateurs en fonte pouvaient être dès à présent reliés à la nouvelle chaudière à gaz qui a remplacé la chaudière au fioul, et qu’il fallait deux heures de travail pour rétablir l’alimentation en eau du robinet du lavabo, sans que rien n’ait été fait depuis lors.
Il sollicite la confirmation de l’ordonnance pour le surplus en récusant les contestations de la Sci de [Adresse 9], y compris quant au montant des astreintes prononcées, et en niant qu’elle emporte une atteinte disproportionnée au droit de propriété de celle-ci, dont il fustige la duplicité en indiquant qu’elle a fait ce qu’elle arguait d’impossibilité devant le premier président.
Il soutient que le droit dont il se prévaut n’est pas sérieusement contestable, s’agissant bien d’un droit réel transmis à la Sci de [Adresse 9] quel que soit le nom qu’on lui donne, et dont plusieurs décisions ayant autorité de la chose jugée ont dit qu’il ne prenait pas fin à son soixante-cinquième anniversaire en faisant litière de l’argument tiré de la note, contraire aux termes de l’acte, établie en 2004 par le notaire [L], personnellement lié par des intérêts communs avec Mme [H] [F].
Il rappelle que de toute façon, en présence d’un trouble manifestement illicite, le juge des référés doit y mettre fin quand bien même il existerait entre les parties une contestation sérieuse sur le fond du droit.
Il maintient avoir apporté par constats, photographies, témoignages, la preuve des troubles dénoncés, dont il indique que certains se sont poursuivis après l’ordonnance entreprise.
Il réfute toute dénaturation de l’objet du litige par le juge des référés en rappelant que celui-ci n’est tenu que par l’objectif visé mais choisit librement la mesure qui lui paraît la mieux appropriée au but poursuivi.
Il indique que la Sci de [Adresse 9] a fait preuve de mauvaise volonté dans l’exécution de l’ordonnance, sa plaque professionnelle extérieure ayant été reposée sans son support bleu en bois, dont le commissaire de justice a constaté la présence au rebut dans le local à vélo ; la plaque intérieure ayant été posée à un endroit où elle n’est pas visible ; la sonnette ayant été rétablie sans l’interphone dont il prouve l’existence antérieure et qui équipe tous les autres logements ; et les volets ayant été reposés sans le dispositif qui permet de les verrouiller, ce qu’il demande à la cour de contraindre la Sci de reprendre.
Il sollicite le rejet des demandes reconventionnelles adverses en faisant valoir
— qu’il a justifié de l’assurance pour chacune des dernières années, dont 2025, mais pour le local, car ni l’acte de donation ni la loi ne prévoient d’en souscrire une pour des places de parking extérieures
— qu’il n’a pas à se voir enjoindre de cesser de stationner devant le garage, ce qu’il a fait en tout et pour tout une unique fois pendant 30 secondes car l’encombrement de la cour l’empêchait de s’y garer
— qu’il n’a pas à devoir cesser de stationner de biais, alors que les emplacements de parking ont toujours été positionnés ainsi et qu’il n’y a pas de trouble illicite à ce titre
— qu’il n’a pas à se voir interdire de stationner en dehors des heures de travail alors que son droit n’est pas limité par l’acte, et qu’il n’y a pas d’heures de travail prévisibles et fixes dans son activité de médecin, pour laquelle il peut être amené à venir au cabinet prendre du matériel pour une urgence ou accomplir des tâches administratives
— qu’il n’a pas à se voir enjoindre de laisser l’accès aux entreprises chargées d’intervenir sur le réseau d’assainissement alors qu’il n’y a jamais fait obstacle et que les travaux ont été faits
— qu’il entretient le local dont il a l’usage, et conteste la fuite de la chasse d’eau dont il est fait état, qu’un constat réfute
— qu’il n’a commis aucun des agissements qui lui sont imputés.
Il rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en faisant valoir que le juge des référés a accueilli la quasi totalité de ses demandes.
Il soutient que c’est la Sci de [Adresse 9] qui a fait dégénérer en abus son droit d’appel, et fait valoir que sa propre demande de dommages et intérêts à ce titre est parfaitement recevable.
La Sci de [Adresse 9] demande à la cour
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a prononcé la compétence matérielle de la juridiction des référés pour statuer sur les demandes et en ses chefs de décision -qu’elle cite- mettant à sa charge des obligations sous astreinte au titre de l’accès au parking, du libre accès à l’entrée du cabinet, de la remise des clés du petit portail extérieur, de la repose prioritaire des volets équipant le cabinet médical, de la plaque professionnelle murale intérieure, de la plaque professionnelle murale extérieure et de la sonnette, ainsi qu’au titre de la condamnation aux dépens et au paiement de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
statuant de nouveau :
— de juger que le juge des référés a statué extra et ultra petita
— de juger que la décision de première instance porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la Sci de [Adresse 9] et a prononcé des condamnations disproportionnées et excessives
— de déclarer le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes présentées par Monsieur [G] en l’absence d’évidence des droits par lui revendiqués
— de juger que la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée
— de juger que la preuve de la survenance d’un dommage imminent n’est pas rapportée
— de débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— d’enjoindre à M. Monsieur [G] de communiquer à la Sci de [Adresse 9], sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, une attestation d’assurance couvrant les risques liés à l’occupation des cinq places de parking situées dans la cour de l’immeuble appartenant à la Sci de [Adresse 9]
— d’enjoindre à M. [G] de cesser de stationner de biais ou au milieu de la cour
— d’enjoindre à M. [G] d’informer la Sci de [Adresse 9] par tout moyen, d’un usage qui excéderait les conditions fixées à l’acte constitutif initial dont il entend se prévaloir (stationnement d’un patient en dehors des horaires de consultation par exemple)
— d’enjoindre à M. [G] de ne pas se garer dans la cour en dehors des horaires de travail à des fins personnelles
— de condamner M. [G] à lui verser une somme de 5.000€ pour procédure abusive
En tout état de cause :
— de rejeter l’appel de Monsieur [G]
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [G] en rétablissement sous astreinte de l’alimentation en eau au sein du cabinet médical et du chauffage
— de débouter M. [G] de ses demandes concernant un prétendu défaut d’alimentation en eau du cabinet médical et concernant un prétendu défaut de chauffage
— de juger irrecevable la demande de M. [G] tendant à l’allocation de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive, et l’en débouter
— de juger irrecevables, et à tout le moins mal fondées, les demandes de M. [G] tendant notamment à voir faire injonction à la Sci de [Adresse 9], sous astreinte, à parfaire la repose des volets, à replacer la plaque professionnelle murale extérieure sur son socle d’origine, à replacer dans le cabinet médical un interphone lié à la sonnette et à replacer la plaque professionnelle murale intérieure de façon à ce qu’elle reste visible en cas d’ouverture du battant gauche des volets de l’entrée
— de l’en débouter par conséquent
— de condamner M. [G] à lui verser la somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que le juge des référés a statué ultra et extra petita en adressant des injonctions non seulement à elle-même mais à d’autres personnes physiques ou morales, en prononçant condamnation alors que seule une injonction était sollicitée, et en ordonnant que les volets du cabinet médical soient reposés avant les autres, ce qui n’était pas demandé.
Elle affirme qu’il a méconnu son office, en se prononçant sur le fond d’un droit qu’elle conteste au vu d’une part, de l’absence de mention de la constitution d’un droit réel dans l’acte de donation du 12 juin 1998, ensuite de la note établie par le notaire instrumentaire selon laquelle la volonté des parties était que le droit d’occupation consenti à [X] [G] cessât à son soixante-cinquième anniversaire, et enfin des énonciations de son propre acte d’acquisition de l’immeuble ne mentionnant pas la constitution d’un droit d’usage ni a fortiori d’un droit réel au profit de Monsieur [G]. Elle dénie toute autorité de chose jugée aux décisions rendues antérieurement entre M. [G] et sa mère ou sa soeur, de même qu’à l’ordonnance du premier président qui a rejeté sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle soutient que M. [G] n’a jamais indiqué ni prouvé quel serait son droit qu’elle aurait méconnu.
Elle maintient que le demandeur ne rapporte pas la preuve lui incombant d’un trouble manifestement illicite, les illicéités alléguées n’étant pas démontrées avec l’évidence requise, alors que les droits dont elle dispose en qualité de propriétaire sont concurrents à ceux, contestés, du titulaire du droit d’usage allégué, ainsi pour user des cinq places de parking extérieures visées dans l’acte.
Elle qualifie les affirmations de M. [G] quant aux troubles allégués d’affligeantes et fallacieuses, et considère qu’elles traduisent un acharnement pathologique et une volonté de battre monnaie.
Elle récuse la réalité et/ou la gravité des troubles allégués.
Elle qualifie de mensongères les attestations établies par M. [V] [A] et par Monsieur [S] [K] en indiquant qu’ils ont dissimulé à la justice être des amis de Monsieur [D] [G], ce qui peut s’apparenter à une tentative d’influencer le jugement, voire à la production d’attestation mensongère, qui expose à des sanctions pénales. Elle affirme que la secrétaire du docteur [G] fait elle-même de fausses déclarations dans son attestation, n’ayant au vu de ses horaires de présence pas pu assister aux scènes qu’elle relate.
Elle soutient que les places sont demeurées constamment accessibles pendant les travaux pourtant lourds, et elle affirme que M. [G] met fallacieusement en exergue quelques embarras très ponctuels dus au stationnement momentané de véhicules des entreprises oeuvrant sur le chantier de rénovation de l’immeuble, sans dire qu’ils étaient aussitôt déplacés s’il en faisait la demande.
Elle indique qu’il était nécessaire de déposer volets, et plaques professionnelles pendant les travaux, et que le juge des référés n’avait pas à la condamner puisqu’elle avait déclaré être disposé à les remettre. Elle indique avoir remis la plaque extérieure comme elle en a reçu l’injonction, laquelle ne fait pas état d’un socle en bois.
Elle précise que la sonnette est toujours restée en place pendant les travaux, celle qui a été retirée étant une vieille sonnette qui ne fonctionnait pas et que M. [G] et sa secrétaire ont autorisé les ouvriers à enlever.
Elle demande l’infirmation de l’injonction de remettre une clé du petit portail en affirmant qu’il est manuel et non verrouillé, ce que le demandeur, qui l’ouvre et le ferme quotidiennement, sait pertinemment.
Elle soutient que les condamnations prononcées entraînent une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, protégé par l’article 1er du Protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle l’empêchent manifestement de se conformer à l’autorisation d’urbanisme et l’exposent à de lourdes sanctions financières. Elle estime contradictoire de lui enjoindre de redessiner les cinq places de stationnement dans la cour et de l’empêcher de faire réaliser les travaux de rénovation qui portent aussi sur cette cour en interdisant aux entreprises de travailler.
Elle soutient que le juge des référés n’a pas recherché l’équilibre entre les intérêts en balance.
Elle tient pour excessif et disproportionné le montant des astreintes prononcées, en indiquant qu’il l’expose à payer des sommes colossales.
Elle sollicite confirmation du rejet de la demande formulée au titre du chauffage en faisant valoir d’une part, que les radiateurs en fonte ne sont plus alimentés depuis longtemps, que le local est chauffé par des radiateurs électriques, à tout le moins depuis qu’elle-même est devenue propriétaire de l’immeuble, et que la chaudière qu’elle a fait mettre en place n’a pas été installée pour les besoins du cabinet médical ni conçue pour ce raccordement; et d’autre part, que M. [G] s’est opposé à ce qu’elle pénètre dans les lieux pour constater les problématiques alléguées. Elle affirme quant à l’eau que le compteur d’eau tourne normalement.
Elle reprend devant la cour ses demandes reconventionnelles rejetées par le juge des référés, en sollicitant sa condamnation sous astreinte à fournir l’attestation d’assurance pour les places de parking ; à cesser de se garer en biais dans la cour ; à cesser de stationner devant la porte du garage ; à entretenir les locaux dont il use, notamment en mettant fin à la fuite de la chasse d’eau des toilettes, pour laquelle elle a dû payer une facture de 551,42€.
Elle réclame une somme de 5.000€ à titre provisionnel pour procédure abusive.
Elle invoque au visa de l’article 564 du code de procédure civile l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée à son encontre devant la cour par M. [G], en ajoutant que celui-ci oublie qu’il est le demandeur.
L’ordonnance de clôture est en date du 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la saisine, la compétence et le pouvoir du juge des référés
Le juge des référés a été saisi par Monsieur [D] [G] sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, selon lequel le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La Sci de [Adresse 9] n’est ainsi pas fondée à soutenir que l’absence d’évidence des droits revendiqués par Monsieur [G] ferait obstacle à la compétence du juge des référés, laquelle n’est pas conditionnée à l’évidence, ou à l’absence de contestation sérieuse, des droits invoqués à l’appui de la demande visant à obtenir la cessation d’un trouble manifestement illicite, mais au constat de l’illicéité du fait ou de l’action critiquée.
Ce moyen tiré de l’incompétence de la juridiction des référés pour statuer sur les demandes de Monsieur [G] a été rejeté à bon droit par le premier juge.
La décision déférée n’encourt pas le grief articulé par la Sci de Marçay -et dont elle ne tire d’ailleurs d’autre conséquence qu’une demande d’infirmation- d’avoir statué ultra et/ou extra petita en ayant adressé des injonctions aux personnes dont elle répond, ni en prononçant condamnation outre injonction, non plus qu’en ayant prévu que les volets du cabinet médical soient reposés avant les autres, ni d’avoir méconnu en cela l’objet du litige non plus que le principe du contradictoire, le juge des référés tirant de l’article 835 du code de procédure civile le pouvoir d’apprécier la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate et de choisir celle qui lui paraît la mieux appropriée à l’objectif poursuivi.
Les droits que M. [G] prétend affectés dans leur exercice par un trouble manifestement illicite sont au demeurant tirés d’un droit d’usage de locaux professionnels assorti de la mise à disposition de cinq emplacements de stationnements dans la cour de l’immeuble qui est stipulé à son profit, à titre de charge, dans le titre de propriété de l’auteur de la Sci de Marçay, Mme [Y] [R], constitué par l’acte de donation partage du 12 juin 1998 (sa pièce n°2) et qui est expressément mentionné, et ses termes reproduits, dans l’acte de vente du 23 avril 2021 en vertu duquel ladite Sci a acquis l’immeuble, en étant informée que la venderesse considérait, et avait engagé une action en justice pour voir juger, que ce droit aurait pris fins au soixante-cinquième anniversaire de Monsieur [G].
* sur les demandes en cessation de troubles manifestement illicite de M. [G]
Par acte de donation-partage du 29 mars 1983, [D] [G] et son épouse [H] née [F] ont donné à leurs trois enfants [D], [Y] et [I] la nue-propriété en indivision de tous leurs biens immobiliers, dont un immeuble à [Localité 10] [Adresse 3].
Par acte de partage du 12 juin 1998, la nue-propriété de cet immeuble a été attribuée à [Y] [G] épouse [R], une charge étant stipulée au profit de [D] [G] sous la forme d’un droit d’usage sur partie des locaux correspondant à 85 m² au rez-de-chaussée pour l’exercice de son activité de médecin généraliste, assorti de la disposition pendant le temps de son occupation de cinq places de parking dans la grande cour, une pour le médecin et quatre autres pour la clientèle.
Monsieur [X] [G] a justifié au moyen de constats de commissaire de justice et d’attestations (ainsi ses pièces n°19, 21, 22, 25, 26, 28, 55 pages 7 et s, 56, 58, 60, 68) de l’indisponibilité des places de stationnement réservées à l’exercice de son activité professionnelle, d’ailleurs visible aussi sur les propres constats, clichés photographiques et captures de caméra de surveillance produits par la Sci de [Adresse 9] (cf ses pièces n°10, 21), dont il ressort clairement que la cour de l’immeuble était encombrée de véhicules utilitaires, échafaudages et matériaux, dont la présence ne laissait pas d’espace pour garer cinq véhicules ni souvent même moins, et qu’il ne s’agissait pas seulement d’une occupation ponctuelle, le temps pour les entreprises d’acheminer sur le chantier du personnel et/ou du matériel et de décharger.
L’affirmation de la Sci de [Adresse 9] qu’elle aurait en sa qualité de propriétaire de l’immeuble un droit concurrent à celui de M. [D] [G] à occuper les cinq places de stationnement dans la cour visées dans l’acte dont il tire les droits qu’il invoque n’est pas susceptible de faire obstacle aux mesures sollicitées en référé, au vu des énonciations de cet acte selon lesquelles il s’agit de places destinées l’une au médecin et les quatre autres à sa clientèle.
L’affirmation que les attestations produites par M. [G] établies par M. [V] [A] et par Monsieur [S] [K] seraient fausses et pourraient être constitutives d’infractions pénales parce que leur auteur ont chacun déclaré n’avoir aucun lien de parenté ou d’alliance ni de subordination ou de communauté d’intérêt avec M. [D] [G] alors qu’ils sont ses amis est dépourvue de portée, le lien d’amitié n’étant manifestement pas de ceux, visés à l’article 202 du code de procédure civile, dont le témoin doit certifier l’absence.
La sincérité de ces témoignages, qui sont circonstanciés, n’est pas suspecte, et ils sont probants.
C’est ainsi à raison que le juge des référés, pour faire cesser ce trouble manifestement illicite aux conditions de l’exercice professionnel du docteur [G] dans son cabinet médical, a fait obligation à la Sci de [Adresse 9] d’une part, de laisser libre et à l’usage exclusif de [D] [G] et sa clientèle, en permanence, sept jours sur sept et toute l’année, l’équivalent de cinq places de parking de dimension standard dans la cour de l’immeuble sis [Adresse 4] à Poitiers, et qu’il a dit qu’en cas de manquement à cette obligation, la Sci de [Adresse 9] serait redevable à [D] [G] d’une astreinte de 300€ par infraction constatée, en l’y condamnant en tant que de besoin ; et d’autre part, de laisser libre d’occupation en toute circonstance l’accès à l’entrée du cabinet médical par et depuis la cour de l’immeuble en précisant que l’entrée ne devrait être entravée d’aucune manière et que le passage devrait être constamment laissé libre pour y accéder à pied ou en voiture, et qu’il a dit qu’à défaut de ce faire dans les dix jours de la signification de son ordonnance, la Sci de [Adresse 9] serait redevable à [D] [G] d’une astreinte de 300€ par infraction constatée, en l’y condamnant en tant que de besoin.
C’est pertinemment, au vu de la nature du trouble constaté, que l’ordonnance querellée a précisé que l’obligation faite à la Sci de [Adresse 9] de laisser l’équivalent de cinq places de stationnement s’étendait à ses visiteurs et aux entreprises par elle missionnées, et qu’elle s’entendait de l’interdiction d’occupation d’aucune de ces cinq places par tout véhicule utilitaire ou non, échafaudage de chantier et tous autres objets.
L’astreinte qui assortit l’une et l’autre de ces injonctions est adaptée en son principe comme en son montant, qui n’a rien d’excessif ; elle n’expose la succombante à aucune conséquence disproportionnée.
Ces condamnations n’entraînent aucune atteinte disproportionnée au droit de propriété de la Sci de [Adresse 9] ; elles n’ont ni pour objet, ni pour effet avéré, de l’empêcher de se conformer aux prescriptions émises par les services de l’urbanisme.
Elles seront confirmées.
Au vu du trouble manifestement illicite justifié par les productions, non réfutées en appel, qu’apportait à l’exercice professionnel du docteur [G] l’absence persistante de remise en place de ses plaques professionnelles extérieure et intérieure, de la sonnette et des volets extérieurs de son cabinet -situé au rez-de-chaussée- c’est également à raison que le juge des référés a fait obligation à la Sci de [Adresse 9]
— de faire procéder à la repose des volets équipant le cabinet médical de [D] [G] avant toute autre repose de volets sur l’immeuble
— de replacer à son emplacement d’origine la plaque professionnelle murale qui se trouvait à gauche de l’entrée du cabinet médical à l’intérieur de l’immeuble, en précisant qu’au cas où [D] [G] ne serait pas en possession de cette plaque, il incomberait à la Sci de [Adresse 9] de la remplacer à ses seuls frais par une plaque identique,
— de parfaire la repose de la plaque murale professionnelle extérieure
— de remettre à son emplacement d’origine la sonnette se trouvant à l’extérieur du cabinet médical.
Il a pertinemment assorti chacune de ces injonctions d’une astreinte dont le délai et le montant, différenciés pour chacune, sont adaptés, et qui n’expose la succombante à aucune conséquence disproportionnée.
Il a prononcé à juste titre en tant que de besoin condamnation pour assurer l’effectivité des mesures qu’il ordonnait afin de faire cesser le trouble constaté.
Là non plus, ces condamnations n’entraînent aucune atteinte disproportionnée au droit de propriété de la Sci de [Adresse 9].
Les motifs par lesquels le juge des référés a aussi fait obligation à la Sci de [Adresse 9], sous astreinte et avec prononcé d’une condamnation en tant que de besoin, de remettre à M. [D] [G] les clés du petit portail extérieur jouxtant le grand portail permettant d’accéder à l’immeuble à pied depuis la rue, si besoin en faisant changer la serrure de ladite porte, sont pertinents au vu du trouble à l’exercice professionnel qui résultait à l’époque des aléas de fonctionnement du grand portail.
Ils ne sont pas réfutés en cause d’appel, et ce chef de décision sera également confirmé, sauf quant au montant de l’astreinte prononcée de 300€ par jour de retard pendant six mois, qui est excessif et sera ramené à 50€ par jour de retard pendant trois mois.
Les demandes que M. [G] forme devant la cour au titre d’une prétendue mauvaise ou incomplète exécution par la Sci de [Adresse 9] de ces mesures -sonnette remise sans interphone, volets reposés sans leur système de verrouillage, plaque professionnelle replacée sans son support en bois, plaque intérieure remise en un emplacement peu visible- relèvent du contentieux de l’exécution de ces mesures et non de nouvelles mesures à prescrire par la cour, et elles sont irrecevables, étant simplement observé que leur formulation devant cette cour devrait permettre à la Sci de [Adresse 9] de s’assurer que les chefs de décision de l’ordonnance, confirmée en cela, ont été correctement exécutés.
S’agissant du chauffage des radiateurs en fonte du cabinet, M. [D] [G] forme appel du rejet par le juge des référés de sa demande tendant à ce qu’il soit fait obligation à la Sci de [Adresse 9] de rétablir l’alimentation en eau au sein du cabinet médical et, consécutivement, le chauffage, de façon que les pièces soient réapprovisionnées en eau (toilettes, bureau du médecin et salle d’examen) avec un flux normal et clair et que les radiateurs en fonte puissent de nouveau fonctionner.
La Sci de [Adresse 9] sollicite la confirmation du rejet de cette prétention.
Pour ce qui est de l’eau, M. [G] soutient au vu d’un constat de commissaire de justice dressé le 19 juin 2025 que le robinet de la salle d’examen n’est toujours pas alimenté en eau et que l’alimentation des WC est insuffisante, mais la preuve d’un trouble manifestement illicite requise par l’article 835 du code de procédure civile n’est pas rapportée, le cabinet étant alimenté eau et les productions révélant que l’antagonisme installé entre les plaideurs a retardé, ou fait échouer, plusieurs interventions dans le cabinet médical du plombier mandaté par la propriétaire, et le rejet de cette demande sera confirmé, les plaideurs étant bien inspirés de se résoudre à mieux communiquer pour résoudre un problème d’alimentation de ce robinet qui paraît réel, et qui devrait être réglé de bonne volonté avant de nourrir éventuellement un nouveau procès.
Pour ce qui est des radiateurs, la demande porte sur le rétablissement du fonctionnement des deux radiateurs en fonte situés l’un dans la salle d’examen et l’autre dans le bureau.
Plusieurs constats probants et non contredits (ainsi pièce n°38) établissent que ces radiateurs ne sont pas en état de fonctionner, demeurant froid en saison de chauffage quoiqu’ouverts, et leur tuyau d’alimentation étant froid lui-même. Ce fait n’est d’ailleurs pas discuté en lui-même.
Il ressort des énonciations de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 6 novembre 2013 statuant, en référé, sur un trouble manifestement illicite invoqué par le docteur [D] [G] à l’encontre de sa mère [H] [F] à l’appui d’une demande tendant à la voir condamner à rétablir le chauffage à 21° dans les locaux qu’il occupe, que l’obligation de chauffer qu’implique la charge instituée au profit de Monsieur [G] concerne les deux radiateurs reliés à la chaudière qui sont ceux de la salle d’examen et du bureau, à l’exclusion des radiateurs du secrétariat et de la salle d’attente (cf pièce n°4 de M. [G] page 4), et des énonciations de l’arrêt du 23 mars 2016, statuant sur le fond, qu’il résulte d’un constat d’huissier de justice dressé le 14 novembre 2011 que la configuration des lieux est telle que les radiateurs situés dans la salle d’examen et le bureau sont alimentés par une chaudière à fioul située dans la maison alors occupée par Madame [G] et ce, indépendamment du dispositif de chauffage autonome mis en place par le docteur [G] en ce qui concerne les autres pièces (cf sa pièce n°11 page 7).
Ces décisions, rendues entre l’une des deux parties à la présente instance et l’auteur de l’autre, démontrent avec l’évidence requise en référé que le droit d’usage dont bénéficie M. [D] [G] comporte l’alimentation en chauffage du cabinet médical par le propriétaire au moyen de ces deux radiateurs en fonte, ce qui résulte en tout état de cause de l’acte de donation-partage qui stipule la charge et dont la clause est reproduite dans l’acte de vente de l’immeuble dressé le 23 avril 2021 entre Mme [R] et la Sci de [Adresse 9], en ce qu’il stipule que M. [G] 'devra payer les 12/100èmes de frais de chauffage de l’ensemble (immobilier) pour deux radiateurs en dépendant'.
La circonstance que M. [G] a posé par lui-même des convecteurs électriques dans le local dont il use à titre professionnel ne retire rien à ce constat, et n’est manifestement pas de nature à dispenser la propriétaire de son obligation.
La Sci de [Adresse 9] ne peut tirer argument du changement de chaudière auquel elle a fait procéder à l’occasion des travaux de rénovation de l’immeuble pour s’exonérer de cette obligation en avançant que la nouvelle installation n’a pas été prévue pour alimenter le cabinet, ce qu’elle devait être puisque les deux radiateurs sont alimentés par la chaudière.
L’absence d’alimentation en chauffage de ces radiateurs et le refus revendiqué du propriétaire d’y pourvoir constituent un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser.
Par infirmation sur ce point de l’ordonnance entreprise, il sera enjoint à la Sci de [Adresse 9] de rétablir l’alimentation de ces deux radiateurs de façon à ce qu’ils puissent fonctionner normalement et ce, dans les deux mois de la signification du présent arrêt, à peine d’astreinte passé ce délai, l’intervention du professionnel chargé d’y pourvoir devant, si elle nécessite d’accéder au cabinet médical, être annoncée au docteur [G] dix jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sans nécessité qu’il en agrée la date, à charge pour lui de prendre ses dispositions, notamment en donnant instruction à sa secrétaire ou à toute personne de son choix s’il était absent, les productions démontrant trop à l’évidence l’inaptitude des parties à convenir d’un rendez-vous d’entreprises et à s’y tenir.
* sur les demandes reconventionnelles de la Sci de [Adresse 9]
La Sci de [Adresse 9] est certes fondée à demander à M. [D] [G] de justifier de la souscription de l’assurance des locaux qu’il occupe, et dont l’acte constitutif de la charge prévoit expressément la souscription pour 'les risques locatifs', mais il n’y a pas lieu à référé à ce titre puisqu’il justifie par sa pièce n°33 avoir satisfait à cette obligation, pour ces dernières années, dont celle en cours.
Il n’est, en revanche, nullement démontré avec l’évidence requise en référé qu’une police d’assurance doive et même puisse être souscrite au titre de risques locatifs pour la disposition d’emplacements extérieurs de parking à ciel ouvert, et la Sci de [Adresse 9] sera déboutée de la prétention qu’elle formule à ce titre.
S’agissant de la demande de la Sci de [Adresse 9] tendant à voir enjoindre à M. [G] de cesser de stationner devant le garage du rez-de-chaussée, elle n’est justifiée par aucun constat probant d’agissements significatifs à ce titre, un voire quelques épisodes ponctuels de stationnement à cet endroit durant la période de travaux où il ne jouissait pas de l’emplacement de parking qui lui est dévolu dans la cour ne pouvant fonder pareille injonction en référé.
Pour ce qui est de la demande de la Sci de [Adresse 9] visant à voir enjoindre à M. [G] de cesser de stationner de biais ou au milieu de la cour, il n’y a pas davantage lieu d’y faire droit, son stationnement dans la cour ayant été affecté, quand il était possible, par les travaux de rénovation de l’immeuble et aucun trouble manifestement illicite n’existant ni aucune mesure d’urgence ne s’imposant à ce titre aujourd’hui qu’ils sont achevés, et que la Sci de [Adresse 9] s’est résolue à matérialiser au sol de la cour les cinq emplacements réservés au docteur [G] et à sa clientèle, sur lesquels il est désormais aisé de se repérer pour stationner.
La Sci de [Adresse 9] n’est pas davantage fondée à prétendre voir faire interdiction au docteur [G] de stationner sur sa place en dehors des heures de travail alors que son droit de l’utiliser n’est pas limité par l’acte à une période horaire, et que l’exercice de sa profession de médecin généraliste peut l’amener à se rendre à son cabinet à toute heure du jour ou de la nuit pour les urgences ou nécessités de son art.
Elle n’est pas plus fondée à demander à la cour d’enjoindre au docteur [G] de laisser l’accès aux entreprises chargées d’intervenir sur le réseau d’assainissement alors qu’elle indique par ailleurs que les travaux ont été faits.
Pour autant que cette demande puisse aussi concerner une éventuelle intervention sur la chasse d’eau du cabinet médical, dont la Sci de [Adresse 9] affirme avoir supporté la charge financière sans pouvoir y faire remédier, il n’y a pas davantage lieu à référé en l’absence d’évidence à ce titre, sur lequel les parties sont contraires en fait, M. [G] produisant un constat de commissaire de justice du 19 juin 2025 consignant que 'les toilettes du cabinet ne présentent pas de fuite’ (cf sa pièce n°55 page 13).
La Sci de [Adresse 9] n’est pas non plus fondée à prétendre voir enjoindre à M. [G] de l’informer par tout moyen, d’un usage qui excéderait les conditions fixées à l’acte constitutif initial dont il entendrait se prévaloir tel un stationnement d’un patient en dehors des horaires de consultation, pareille prétention ne reposant sur le constat d’aucun trouble ni d’aucun fait pertinent, étant observé que l’acte instituant la charge ne restreint pas à certaines plages horaires les possibilités d’accueillir des patients dans le cabinet médical, et relevé qu’un médecin généraliste traite des urgences.
La Sci de [Adresse 9] sera ainsi déboutée de l’ensemble de ses prétentions à injonction ou interdiction envers M. [G].
* sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [D] [G]
Monsieur [G] formule dans le dispositif de ses conclusions d’appel une demande en condamnation de la Sci de [Adresse 9] à lui payer la somme de 10.000€ pour résistance abusive et procédure abusive.
La juridiction des référés ne tranche pas les responsabilités et n’alloue que des provisions.
À y voir une demande formulée à titre de provision au titre de l’appel incident, qu’elle qualifie d’abusif dans les motifs de ses écritures, pareille demande ne serait pas fondée, l’appel formé par la Sci de [Adresse 9] ne revêtant aucun caractère fautif d’évidence.
* sur la demande de dommages et intérêts formulée par la Sci de [Adresse 9]
La Sci de [Adresse 9] formule dans le dispositif de ses conclusions d’appel une demande en condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 5.000€ pour procédure abusive.
À y voir même, ce qu’elle n’énonce pas, une demande de provision, celle-ci sera rejetée, la procédure en référé introduite par M. [G] revêtant d’autant moins un caractère abusif qu’il a été fait droit en première instance à la quasi totalité de ses demandes, et que celle rejetée par le premier juge relative au chauffage du cabinet médical est accueillie en cause d’appel.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision de l’ordonnance déférée afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et ils seront confirmés.
Devant la cour, M. [G] obtient le bénéfice de la demande qu’il formulait par voie d’appel incident et la Sci de [Adresse 9] succombe en toutes ses demandes reconventionnelles.
Elle supportera donc les dépens d’appel et versera à M. [G] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME l’ordonnance entreprise, rendue le 19 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers sauf quant au montant de l’astreinte de 300€ par jour de retard pendant six mois dont elle a assorti la condamnation de la Sci de [Adresse 9] à remettre à M. [G] les clés du petit portail et en ce qu’elle a débouté M. [D] [G] de sa demande d’injonction sous astreinte au titre du chauffage du cabinet médical par deux radiateurs de fonte
statuant à nouveau de ces chefs :
FIXE à 50€ par jour de retard pendant trois mois l’astreinte assortissant la condamnation de la Sci de [Adresse 9] à remettre à M. [G] les clés du petit portail extérieur
ENJOINT à la Sci de [Adresse 9] de rétablir l’alimentation des deux radiateurs en fonte équipant la salle d’examen et le bureau du cabinet médical installé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 2] à Poitiers, de façon à ce qu’ils puissent fonctionner normalement et ce, dans les deux mois de la signification du présent arrêt
L’Y CONDAMNE en tant que de besoin
DIT que l’intervention du professionnel chargé d’y pourvoir devra, si elle nécessite d’accéder au cabinet médical, être annoncée au docteur [G] dix jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sans nécessité qu’il en agrée la date, avec indication de sa durée raisonnablement prévisible
DIT que faute d’y avoir procédé de façon efficace dans le délai imparti, la Sci de [Adresse 9] serait redevable d’une astreinte de 150€ par jour de retard pendant trois mois, après quoi il serait à nouveau fait droit
ajoutant :
DÉCLARE irrecevables les demandes que M. [G] forme devant la cour au titre d’une prétendue mauvaise ou incomplète exécution par la Sci de [Adresse 9] des mesures ordonnées par l’ordonnance -sonnette remise sans interphone, volets reposés sans leur système de verrouillage, plaque professionnelle replacée sans son support en bois, plaque intérieure remise en un emplacement peu visible
DÉBOUTE la Sci de [Adresse 9] de toutes ses demandes reconventionnelles
REJETTE les demandes de dommages et intérêts respectives des parties
DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres, contraires ou plus amples
CONDAMNE la Sci de [Adresse 9] aux dépens d’appel
CONDAMNE la Sci de [Adresse 9] à payer à M. [D] [G] la somme de 4.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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