Confirmation 1 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er nov. 2025, n° 25/08676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08676 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTQX
Nom du ressortissant :
[M] [F]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[F]
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 01 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Lorraine DUVAL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 01 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [M] [F]
né le 22 Avril 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] 1
comparant assisté de Me Maéva ROSSI, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Mme [J] [I], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Novembre 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [M] [F] le 13 mars 2023 par le préfet du RHONE.
Par décision en date du 26 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 octobre 2025.
Suivant requête du 29 octobre 2025, le préfet du RHONE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 octobre 2025 à 17 heures 12 a :
' déclaré la requête de l’autorité préfectorale irrecevable
' ordonné la mise en liberté de [M] [F] sans qu’il y ait lieu de statuer
Cette ordonnance a été notifiée le 30 octobre 2025 à 17 heures 12.
Le procureur de la République de LYON a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 octobre 2025 à 17 heures 42 avec octroi de l’effet suspensif de l’appel, dans l’attente qu’il soit statué au fond.
Le conseil de [M] [F] expose que la procédure ayant conduit au placement en rétention de son client est irrégulière comme ne contenant pas la procédure d’interpellation et de garde à vue de ce dernier, privant le juge d’un contrôle effectif.
[M] [F] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseiller délégué par la première présidente a, par décision du 31 octobre 2025 à 14 h, déclaré l’appel du procureur de la République suspensif et a maintenu l’intéressé à la disposition de la justice jusqu’à l’audience au fond.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 01 novembre 2025 à 10 heures 30.
[M] [F] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [M] [F] a été entendu en sa plaidoirie.
Madame l’avocat général n’a pas soutenu l’appel du ministère public estimant que le juge n’était pas en possession des pièces utiles quand il a statué, qu’il n’avait pas à rechercher dans une autre procédure les pièces utiles, si bien que la requête de la préfecture n’était pas recevable.
Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
[M] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du procureur de la République relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours
Pour déclarer irrecevable la requête préfectorale en date du 29 octobre 2025, tendant à la prolongation de la rétention administrative de [M] [F] pour une durée de 26 jours, le juge du tribunal judiciaire de LYON a considéré qu’il avait été privé de ses pouvoirs de contrôle, faute de jonction à la requête, de la procédure d’interpellation et de garde à vue de [M] [F]. Il a précisé que l’autorité préfectorale n’avait pas justifié d’une impossibilité de joindre ces pièces à la requête, si bien que leur communication à l’audience n’était pas recevable.
Il ressort de la lecture des pièces au dossier, qu’au moment de son examen, le juge n’était pas en possession de la procédure d’interpellation et de garde à vue de [M] [F], si bien qu’il était privé de son pouvoir de contrôle sur les circonstances de l’interpellation de [M] [F] et sur le fondement juridique de celle-ci.
Il importe peu que ces éléments aient été fournis ultérieurement, dès lors, qu’au moment où le juge a statué, ils ne figuraient pas au dossier et qu’il n’avait pas été fait état d’une impossibilité d’avoir pu joindre ces pièces à la requête.
Il apparaît ainsi que la requête de la préfecture du RHONE en date du 29 octobre 2025 aux fins de prolongation de la rétention administrative de [M] [F] n’est pas recevable et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le procureur de la république de LYON avec effet suspensif,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Morgane ZULIANI Lorraine DUVAL
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