Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 juil. 2025, n° 21/02874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 04 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02874 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7OA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AVRIL 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
N° RG19/01788
APPELANT :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Mme [H] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 MAI 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 février 2004, Monsieur [F] [W] chauffeur poids lourd pour le compte de la société [10] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les accidents du travail.
La déclaration d’accident du travail mentionne : « la victime était au volant du camion super lourd lorsqu’il s’est assoupi et a fait une sortie de route ».
Le certificat médical initial mentionne une entorse rachis cervical, une fracture côte, traumatisme .
L’état de santé de Monsieur [F] [W] était déclaré guéri à la date du 29 avril 2004.
Le 2 décembre 2004, Monsieur [F] [W] a déclaré une rechute prise en charge par la caisse.
Une date de consolidation fixée au 10 octobre 2005 lui a été notifiée ainsi qu’un taux d’incapacité de 15% à compter du 11 octobre 2005.
Le 9 avril 2018, l’assuré a fait parvenir un certificat médical d’aggravation du Dr [E] indiquant : « l’état de santé de Monsieur [F] [W] s’étant aggravé, il serait nécessaire de réévaluer son taux d’invalidité ».
Par décision du 1ier octobre 2018, la [6] informait Monsieur [F] [W] du maintien de son taux d’incapacité permanente à 15%.
Après saisine sans réponse de la commission de recours amiable, le 21 novembre 2018, Monsieur [F] [W] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité.
A l’audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier désormais compétent pour ce contentieux a ordonné une mesure de consultation confiée au Docteur [B] laquelle a été réalisée lors de cette audience.
Par jugement en date du 6 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— reçu le recours de Monsieur [F] [W] et l’a déclaré mal fondé,
— en conséquence, confirmé la décision de la [6] du 1ier octobre 2018.
Selon décision du 11 mai 2021, ce même tribunal a ordonné une rectification d’erreur matérielle s’agissant du nom du conseil de Monsieur [F] [W].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2021, reçue au greffe le 29 avril 2021, Monsieur [F] [W] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, Monsieur [F] [W] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
— dire que la rente d’accident du travail qui lui est versée soit réevaluée sur la base d’un taux d’incapacité de 30% à compter du 9 avril 2018,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions soutenues oralement, la [6] dument représentée demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 6 avril 2021 en ce qu’il a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [W] à 15%,
— condamner Monsieur [F] [W] au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [F] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d’IPP
Monsieur [F] [W] soutient que le médecin consultant en première instance n’a pas qualifié l’importance des douleurs et de sa gêne fonctionnelle alors que ces dernières sont importantes et qu’en application du barème indicatif, cette évaluation conduit à retenir un taux de 30%.
Il produit plusieurs pièces médicales confirmant que son état s’est aggravé depuis plusieurs années et que ses douleurs ne peuvent plus être qualifiées de discrètes.
La [6] soutient que le médecin conseil et le médecin consultant ont tous deux conclu à une incapacité permanente partielle de 15% et que l’assuré ne verse aucun élément probant devant la cour permettant de majorer son taux au-delà de 15%.
Conformément aux articles L. 443-1 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale, la revalorisation du taux d’incapacité permanente partielle suppose la démonstration d’une aggravation des séquelles de l’accident du travail.
En application de l’article R443-4, les justifications nécessaires sont fournies à l’appui de la demande.
L’appréciation d’une modification dans l’état de la victime est effectuée à la date de la demande en révision (Cass. soc., 5 juin 1980, no 79-12.073). Les certificats médicaux fournis après cette date ne peuvent donc être pris en compte, si ce n’est pour servir de base à une nouvelle demande en révision.
En l’espèce, il est constant qu’au soutien de sa demande d’aggravation de son taux d’incapacité permanente partielle, Monsieur [F] [W] a joint le certificat médical du Dr [E] daté du 9 avril 2018 aux termes duquel : « je soussigné, Docteur, médecine certifie que l’état de santé de Monsieur [W] s’étant aggravé, il serait nécessaire de réevaluer son taux d’expertise ».
Aux présents débats, il joint :
— une ordonnance de séance de kinésithérapie émise par le Dr [E] le 19 juillet 2021 pour des massages du rachis cervical,
— un certificat du Dr [E] du 22 décembre 2021 indiquant que « Monsieur [F] [W] présente des cervicalgies, ATCD d’arthrodèse C6C7, discopathie C4 C5 C5C6 et une impotence fonctionnelle de la main gauche,
— un certificat du Dr [E] du 8 juillet 2024 : « je vous adresse Monsieur [F] [W] 57 ans qui présente des cervicalgies. Il avait été opéré d’une arthrodèse C6 C7 par le Dr [J] en janvier 2005 ».
— une demande d’avis chirurgical du Dr [E] datée du 3 décembre 2024
— un compte rendu de consultation du Dr [X] chirurgien orthopédique daté du 9 janvier 2025 ;
soit des documents tous postérieurs à la date du 9 avril 2018, date de demande de révision pour aggravation du taux d’incapacité permanente partielle.
Ces éléments ne permettent pas de procéder à une évaluation de l’état de santé de l’assuré à la date du 9 avril 2018 mais décrivent un état de santé postérieur à la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [W].
Par suite, Monsieur [F] [W] ne verse aucun élément remettant en cause l’évaluation de taux d’incapacité permanente partielle telle que pratiquée par la [5] à la date de demande de révision de taux d’incapacité et confirmée par les deux médecins ayant examiné l’assuré d’autant que le certificat médical du 9 avril 2018 est insuffisamment motivé quant à l’évaluation de l’incapacité.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé.
Sur les dépens et les frais de procédure :
En considération de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la [5].
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 6 avril 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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