Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 janv. 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00297 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDTX
Nom du ressortissant :
[N] [P]
[P]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [P]
né le 17 Mars 2003 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 3]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Janvier 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 15 mars 2023, la cour d’appel de Grenoble a notamment condamné [N] [P] à une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans.
Par décision du 8 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[N] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette interdiction du territoire national.
Suivant requête du 10 janvier 2025, reçue le même jour à 14 heures 49, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 12 janvier 2025, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 8 heures 01, [N] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 janvier 2025 à 17 heures 05 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête d'[N] [P],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[N] [P],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[N] [P],
' ordonné la prolongation de la rétention d'[N] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil d'[N] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 janvier 2025 à 14 heures 42 en faisant valoir
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative et le défaut d’examen sérieux,
— l’interdiction de la double réitération de la rétention administrative,
— une erreur manifeste d’appréciation tenant à l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Le conseil d'[N] [P] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône le et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 janvier 2025 à 10 heures 30.
Il a été relevé d’office par le délégué du premier président que les arrêtés de placement en rétention administrative des 3 février 2024 et 26 août 2024 n’avaient pas la même base légale que l’arrêté attaqué du 8 janvier 2025.
[N] [P] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil d'[N] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[N] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du conseil d'[N] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré d’une interdiction d’une double réitération de la rétention administrative
Attendu que le conseil d'[N] [P] invoque une réserve d’interprétation par le Conseil Constitutionnel de l’article 35 bis l’ordonnance du 2 novembre 1945 du tel qu’issu de la loi du 24 avril 1997, dite applicable aux dispositions actuellement en vigueur, ne permettant pas une double réitération de la rétention administrative sur la base légale d’une même mesure d’éloignement ;
Attendu qu’en l’espèce, si le juge des libertés et de la détention a relevé que les précédentes décisions de placement en rétention administrative ne lui étaient pas produites, ces deux arrêtés des 3 février et 26 août 2024 ont été versés aux débats et permettent de vérifier que la base légale de ces deux décisions était constituée par le jugement rendu le 1er juin 2021 par le tribunal correctionnel de Lyon pour la première de ces deux décisions et d’un jugement rendu par cette même juridiction le 1er juin 2024 pour la seconde de ces deux décisions ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que la base légale de l’arrêté de placement attaqué du 8 janvier 2025 est constituée d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 15 mars 2023 qui a notamment condamné [N] [P] à une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans ;
Qu’ainsi et en tout état de cause, cette réserve d’interprétation n’est pas susceptible de conduire à retenir un quelconque défaut de base légale, compte tenu de que la rétention administrative décidée dernièrement est la première dite fondée sur cet arrêt de chambre correctionnelle d’appel ;
Attendu que ce moyen du conseil d'[N] [P] ne peut pas plus prospérer dans le cadre de cet appel ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée;
Attendu que dans sa requête d’appel, le conseil d'[N] [P] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en ce qu’il ne vise pas les deux précédentes décisions de placement en rétention administrative ;
Qu’il vient d’être retenu que ces deux précédents arrêtés ne sont pas fondés sur la même base légale que celui actuellement attaqué et le conseil d'[N] [P] n’est pas fondé à soutenir un défaut d’examen sérieux concernant l’absence de mention expresse de ces deux placements en rétention administrative ;
Attendu qu’il est en effet étonnant que [N] [P] déplore que l’autorité administrative n’ait pas visé dans sa décision du 8 janvier 2025 ses autres irrespects de la mesure d’éloignement malgré l’intervention de ces deux mesures de contrainte ;
Attendu qu’il convient ainsi de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle d'[N] [P] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation sur l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil d'[N] [P] soutient dans sa requête d’appel que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement en présumant que les deux précédents placements en rétention administrative n’ont pas permis la délivrance du laissez-passer consulaire ;
Attendu qu’aucun élément concret n’est fourni concernant ces deux précédentes rétentions administratives et sur les conditions dans lesquelles elles ont pris fin ; que seules ont été présentées les affirmations d'[N] [P] sur des durées de 90 jours de chacune des mesures de contrainte, sans qu’il puisse être vérifié si cette durée alléguée est consécutive à l’absence de documents de voyage ou à une éventuelle obstruction de l’intéressé ;
Qu’en cet état, il n’est pas possible de considérer au stade actuel du début de la rétention administrative que l’éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable d’éloignement ; qu’il est ainsi prématuré de procéder à l’examen de cette question au stade de la première prolongation de la rétention administrative ;
Attendu qu’en l’absence d’autres moyens opposés dans la requête d’appel, il est retenu qu’en l’espèce, n’est pas caractérisée l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [P],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-396 du 24 avril 1997
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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