Infirmation partielle 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 7 déc. 2023, n° 22/03785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 janvier 2022, N° 19/00466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03785 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJ3S
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Janvier 2022 – Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de Paris – RG n° 19/00466
APPELANT
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549
INTIMEE
Madame [M] [X]
[Adresse 6]
[Localité 3]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (Nigeria)
représentée par Me Charlotte SAUDEMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 32, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Anne BOUILLON, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me LE GOFF Céline, avocat au bartreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chaùmbre, chargée du rapport et Mme Sylvie LEROY, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre
Mme Sylvie LEROY, Conseillère
Mme Anne MEZARD, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie LEROY, Conseillère en remplacement de la présidente de chambre empêchée et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors du prononcé.
Mme [M] [X], de nationalité nigériane, a été victime, jusqu’au 13 septembre 2016, de traite des êtres humains et a été contrainte de se prostituer dès son arrivée en France en décembre 2015 ; après une information, sa proxénète a été déclarée coupable de ces faits par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 7 décembre 2018, définitif sur la culpabilité et condamnée en appel, par arrêt du 24 novembre 2020, à une peine de huit ans d’emprisonnement.
Par ordonnance du 12 décembre 2019, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (la CIVI) du tribunal judiciaire de Paris, saisie par Mme [M] [X], a ordonné son expertise médicale et lui a alloué la somme provisionnelle de 5 000 euros.
L’expert, le docteur [S], a déposé son rapport le 2 avril 2021.
La CIVI, par décision du 13 janvier 2022 assortie de l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes fixées , a alloué à Mme [M] [X] les sommes suivantes :
— 74 016 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 6 362,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 40 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 38 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 10 000 euros au titre du préjudice sexuel définitif,
sommes dont doit être déduite la provision déjà accordée.
Elle lui a également alloué 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (le FGTI) a interjeté appel par acte du 14 février 2022.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2022, il demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien fondé,
— débouter Mme [X] de son appel,
— infirmer la décision à l’exception des dispositions relatives aux postes du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique permanent et à la déduction de la provision déjà versée,
Statuant à nouveau,
— juger que le préjudice retenu par l’expert n’est imputable à l’infraction pénale de traite des êtres humains qu’à hauteur de 50%,
— allouer à Mme [M] [X], déduction non faite, les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
— assistance d’une tierce personne : rejet
— déficit fonctionnel temporaire : 6 362,50 euros
— souffrances endurées : 5 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : rejet
— préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 14 587,50 euros
— préjudice sexuel : rejet,
— déduire toutes les sommes à déduire et notamment la provision de 5 000 euros déjà versée ainsi que celle de 109 419 euros versée au titre de l’exécution provisoire,
— débouter Mme [X] de toutes ses autres demandes,
— laissé les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’Etat, conformément aux dispositions des articles R.91 et R.93-11-11° du code de procédure pénale, maître Laure Florent, avocat membre de l’AARPI Florent avocats, étant autorisée à recouvrer directement ceux la concernant dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 juillet 2022, Mme [M] [X] demande à la cour de :
— confirmer la décision au titre des sommes allouées pour les postes de déficit fonctionnel temporaire et de préjudice esthétique temporaire,
— infirmer la décision au titre des autres sommes allouées et, en conséquence, lui allouer les sommes suivantes :
— assistance tierce personne : 114 108 euros
— souffrances endurées : 70 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 40 500 euros
— préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
— préjudice sexuel : 30 000 euros
— article 700 : 1 000 euros,
soit au total 264 470,50 euros dont devra être déduite la provision déjà versée à hauteur de 114 419 euros,
— lui allouer la somme de 1 500 euros, en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2023.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Le FGTI, pour conclure à la réduction d’une partie des sommes allouées à Mme [M] [X], expose que s’il ne discute ni l’ampleur des souffrances endurées ni la cotation retenue par l’expert pour les postes de préjudice, il conteste en revanche leur imputabilité totale aux faits de traite des êtres humains et de prostitution dont Mme [M] [X] a été victime depuis son arrivée sur le territoire français et soutient que seulement 50 % des préjudices subis sont imputables aux infractions qui y ont été commises. Il reproche à l’expert, qui a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire à compter de l’arrivée de Mme [M] [X] en France, de ne pas avoir limité les autres postes de préjudice pour tenir compte du passé particulièrement lourd de cette dernière, tel qu’elle l’a confié à l’expert. Il critique également la décision de la CIVI qui a considéré que les deux périodes de proxénétisme, en Lybie et en France, étaient indissociables dès lors qu’elles s’inscrivaient dans un contexte de prostitution forcée et de violences sexuelles alors que conformément aux dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, le retentissement psychologique, en lien avec les infractions commises hors du territoire national, n’a pas à être pris en compte dans la mesure où Mme [M] [X] est de nationalité nigériane.
Mme [M] [X] qui conteste l’argumentation du FGTI et la substitution 'arbitraire’ de ses évaluations à celles de l’expert, conclut à l’imputabilité totale des postes de préjudice retenus aux faits de traite des êtres humains et de proxénétisme dont elle a été victime.
Elle expose que 'l’état antérieur’ invoqué désormais par l’appelant ne concerne, d’après le rapport d’expertise, que le poste du déficit fonctionnel temporaire et que cet état n’est pas dû à des faits antérieurs aux infractions faisant l’objet de la présente procédure mais à une partie de ces faits en lien avec la traite des êtres humains. Elle considère que l’exclusion de ces faits, au prétexte qu’ils ont en partie été commis à l’étranger, reviendrait à retenir une interprétation contra legem de l’article 706-3 du code de procédure pénale et à exclure des infractions qui y sont expressément mentionnées alors même que leur commission à l’égard d’une personne recrutée à l’étranger en caractérise une circonstance aggravante aux termes de l’article 225-4-2 I 2° du code pénal visé à l’article 706-3.
Sur ce,
Il est exact que le fait que l’infraction de traite des êtres humains ait été commise à l’égard d’une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République, comme le prévoit l’article 225-4-2 2° du code pénal, en constitue une circonstance aggravante, les victimes d’une telle infraction, visée à l’article 706-3 du code de procédure pénale, pouvant en solliciter l’indemnisation sans être tenues de démontrer qu’il en résulte pour elles une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois.
Pour autant, les victimes d’une telle infraction ne peuvent solliciter la réparation du préjudice qui en découle que si elles remplissent également la condition prévue au 3° de l’article 706-3 qui exige, au titre des conditions cumulatives de recevabilité, que la personne lésée soit de nationalité française ou que les faits aient été commis sur le territoire national.
Mme [M] [X] étant de nationalité nigériane, elle ne peut prétendre, à l’égard du FGTI, qu’à la réparation des dommages commis sur le territoire français, sans qu’il puisse être tenu compte du fait que sa proxénète a été condamnée pour la traite des êtres humains commise à compter du 1er janvier 2015, non seulement en France mais aussi au Nigeria, où la victime a été 'recrutée’ par la soeur de celle qui deviendra sa proxénète, qui lui avait proposé de venir travailler dans le salon de coiffure de sa soeur.
Contrairement à ce que soutient Mme [M] [X], il ne peut être tiré aucune conséquence utile du fait que le médecin conseil du FGTI n’ait présenté, au cours des opérations d’expertise, aucune observation sur l’imputabilité des préjudices aux faits délicteux, en ce qui concerne leur commission sur le territoire français, dans la mesure où cette question est d’ordre juridique et non médical.
Il ressort du rapport d’expertise qu’à la suite des faits, Mme [M] [X], qui a été contrainte de se prostituer dès son arrivée en France en décembre 2015 alors qu’elle était âgée de 23 ans et enceinte, a souffert d’un état anxieux psycho-traumatique sévère marqué notamment par des crises d’angoisse, la reviviscence de tout ce qu’elle a subi, sous forme visuelle mais aussi auditive pseudo-hallucinatoire, des troubles du sommeil avec cauchemars et pleurs, des pulsions suicidaires, des troubles du comportement (accès de hurlement, sensation d’égarement, jets d’objets) et une incapacité quasi-totale à s’occuper de ses deux enfants ainsi qu’une incapacité à avoir des relations sexuelles normales.
L’expert a précisé que la période de prostitution de Mme [M] [X] a fait suite, comme celle-ci le lui a relaté, à une incarcération d’environ six mois en Lybie où elle a 'subi un véritable calvaire', 'étant régulièrement battue et violée’ ; il a indiqué, dans la partie de son expertise consacrée aux préjudices temporaires, après avoir noté que la 'vie quotidienne [de la victime ] est bouleversée par un état psycho-traumatique durable avec en particulier l’incapacité à assumer son rôle de mère', que l’imputabilité de l’état de cette dernière aux faits de proxénétisme et de traite des êtres humains dont elle a été victime 'revêt un caractère direct et certain mais qu’il ne peut être fait la part de ce qui revient à la période lybienne et de ce qui doit être mis sur le compte de la phase de vie prostitutionnelle qui lui a fait suite (décembre 2015-septembre 2016)'.
Il a conclu ainsi qu’il suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel : ralentissement d’activité de classe III pour la période de décembre 2015 à septembre 2016 puis de classe II jusqu’à la consolidation au 11 janvier 2018 (arrivée à [Localité 3] et obtention d’un lieu d’hébergement social),
— consolidation des blessures : 11 janvier 2018,
— tierce personne : l’assistance par une tierce personne pendant un an au moins, 'voire plus en fonction de l’état clinique, de la présence du père, de l’âge respectif des enfants', est à prévoir pour la prise en charge au quotidien de ses deux jeunes enfants et dans les soins à leur apporter,
— déficit fonctionnel permanent : 15 % avec une incapacité actuelle à exercer une activité professionnelle,
— souffrances endurées : 5/7,
— préjudice esthétique (nécessité de s’habiller de façon contraire à ses souhaits lors de la phase prostitutionnelle et prise de poids liée à un traitement psychotrope, alors qu’elle était auparavant mince): 1/7,
— préjudice d’agrément : sans objet,
— préjudice sexuel : important et d’évolution imprévisible.
La cour relève que l’expert a retenu le déficit fonctionnel temporaire, dont l’évaluation n’est pas discutée par les parties, à compter du mois de décembre 2015. Il a indiqué, à propos de la 'répercussion importante sur la vie sexuelle', qu’elle est 'directement imputable à l’activité de prostitution forcée qui a été la sienne pendant plusieurs mois mais aussi aux viols répétés dont elle a été auparavant victime en Libye'. Il est incontestable, au regard de ses constatations et de la nature des faits dont Mme [M] [X] a été victime, que les sévices subis au cours de son incarcération en Lybie ont participé aux préjudices dont elle sollicite désormais la réparation.
Au regard des éléments du dossier, des dispositions précitées de l’article 706-3 du code de procédure pénale et de la durée des périodes durant lesquelles Mme [M] [X] a été emprisonnée en Lybie puis contrainte de se prostituer en France, la cour qui n’est pas liée par les conclusions de l’expert, évalue comme suit, en tenant compte de la seule part imputable aux faits perpétrés en France, les postes de préjudices contestés, subis par Mme [M] [X], qui était âgée de 23 ans au moment des faits et de 25 ans à la consolidation, comme née le [Date naissance 1] 1992 :
Préjudices patrimoniaux
* Permanents après consolidation
Tierce personne après consolidation
Le FGTI s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice en premier lieu au motif de ce qu’il est strictement lié à la perte d’autonomie de la victime directe au regard de ses besoins en lien avec son déficit fonctionnel permanent et non au regard des besoins de ses enfants, observant que l’expert n’a pas considéré que Mme [M] [X] avait subi une perte d’autonomie justifiant la réparation d’une aide humaine ; il expose en deuxième lieu que la charge de s’occuper des enfants repose sur les deux parents de sorte qu’il n’est pas anormal que le père des deux enfants, avec lequel Mme [X] vit, s’occupe d’eux ; il estime en troisième lieu que les conclusions de l’expert sont contestables dès lors qu’il retient une aide à la parentalité sans plus de précision et en quatrième lieu, que les difficultés rapportées par Mme [M] [X] pour s’occuper des enfants ne sont pas imputables aux seuls faits commis en France mais aussi à son parcours de vie.
Mme [M] [X] répond que c’est bien au regard de sa propre perte d’autonomie que l’expert a évalué la nécessité d’une assistance par une tierce personne, que les soins apportés aux enfants font partie des actes de la vie quotidienne et ne sont exclus par aucune disposition, que l’aide à la parentalité est d’ailleurs régulièrement indemnisée et qu’il n’y a pas lieu d’exclure l’indemnisation de ce préjudice au prétexte que le père de ses enfants serait en capacité de s’occuper seul de leurs enfants. Compte tenu de l’âge de ces derniers qui vivent tous les deux avec elle en France, elle estime qu’il n’y a pas lieu de leur réserver un traitement différent, au contraire de ce qui a été jugé par la CIVI.
La tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux mais s’envisage dans toutes les dimensions de l’existence de la victime, en particulier dans la sphère privée et familiale en lien avec la fonction parentale.
Les deux enfants de Mme [M] [X], qui vivent avec elle et son compagnon qui en est le père, sont nés respectivement les [Date naissance 2] 2016 et [Date naissance 8] 2018 de sorte qu’à la date de la consolidation, en janvier 2018, seul l’aîné était né et âgé de près de deux ans et qu’au terme de la période d’un an calculée à compter du dépôt du rapport, ils étaient respectivement âgés de 6 ans et 3 ans et demi.
Le fait que le père des enfants vive avec eux et Mme [M] [X] ne saurait justifier le rejet de sa demande d’indemnisation de ce chef sur cette période qui représente 1 542 jours.
Sur la base de 18 euros qui correspond au besoin et à la demande pour les heures actives et 10 euros pour les heures passives, il convient de réparer ce poste de préjudice comme le sollicite Mme [M] [X] sur la base de trois heures actives par jour et deux heures passives par jour par parent pour les deux enfants, soit,en évaluant la part du préjudice subi en France à 60 %, une somme totale de 68 464,80 euros euros (60 % de la somme de 114 108 euros ainsi calculée :
18 euros x 3 heures x 1 542 jours,
10 euros x 2 heures x 1 542 jours).
Préjudices extrapatrimoniaux
*temporaires avant consolidation
— Souffrances endurées
Compte tenu de ses observations sur l’imputabilité et des faits subis par l’appelante avant son arrivée en France, le FGTI propose de lui allouer la somme de 5 000 euros.
Mme [M] [X] qui explique avoir été arrachée à sa famille, ses amis et son pays par des promesses mensongères et s’être trouvée contrainte, alors qu’elle était enceinte et proche du terme, à la prostitution la plus sordide après un voyage particulièrement éprouvant, sollicite l’indemnisation de toutes ses souffrances, tant physiques que morales. Ellesouligne qu’au titre des souffrances endurées doivent être notamment réparés l’humiliation et l’avilissement imposés par sa proxénète qui la considérait comme sa propriété et lui reprochait son 'manque de rentabilité’ ; elle sollicite la somme de 70 000 euros de ce chef.
Les souffrances sont caractérisées d’une part par les douleurs physiques dues aux rapports sexuels forcés et répétés, alors même que, la victime ayant accouché le [Date naissance 2] 2016, ils ont été commis pour partie lorsque était enceinte, et qu’elle a précisé avoir dû 'reprendre le travail moins d’un mois après’ son accouchement, et d’autre part par la souffrance morale de cette jeune femme, âgée de 23 ans, très vulnérable, coupée de contacts avec sa famille et avec le père de son enfant, contrainte de se soumettre à des actes qui l’humiliaient et l’avilissaient et privée de soins médicaux, en particulier pendant sa grossesse. Mme [M] [X], lors de son dépôt de plainte le 21 mai 2019, a d’ailleurs précisé que lorsque le mari de sa proxénète, avec laquelle elle vivait, a été arrêté le 13 septembre 2016, elle n’a rien dit parce qu’elle avait 'peur et avait juré’ de ne pas parler à la police lors d’un 'cérémonial’ qu’elle a également décrit à cette occasion, évoquant aussi les menaces dont sa famille au Nigeria avait été l’objet.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice des souffrances endurées, imputable aux seuls faits commis depuis son arrivée en France en décembre 2015, est réparé par la somme de 60 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Le FGTI soutient qu’en allouant à Mme [M] [X] une indemnisation à ce titre, la CIVI a indemnisé deux fois le même préjudice, l’atteinte à l’image étant comprise dans le poste des souffrances endurées.
La contrainte vestimentaire à laquelle Mme [M] [X] a été soumise, selon ses déclarations à l’expert, et le port de vêtements provocants qui lui faisaient honte caractérisent l’image dégradée qu’elle a présentée durant la période de prostitution en France et pour laquelle la CIVI, dont la décision est confirmée, lui a justement alloué la somme de 1 000 euros.
* Permanents après consolidation
— Déficit fonctionnel permanent
L’état de stress post-traumatique 'notable’ décrit par l’expert et conservé par Mme [M] [X] après la consolidation de son état, entraîne une perte de la qualité de la vie et des troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales qui justifient compte tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation de son état et de la part retenue par la cour en lien avec les faits dont celle-ci a été victime en France, de lui allouer la somme de 22 950 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Les parties ne discutent que l’évaluation chiffrée de l’indemnité allouée pour ce poste de préjudice, l’appelant sollicitant la confirmation de la décision de la CIVI de ce chef.
Compte tenu des éléments versés aux débats, le préjudice esthétique permanent de Mme [M] [X], en lien avec les faits commis en France, caractérisé par une prise de poids liée à un traitement psychotrope, est justement réparé par la somme de 1 000 euros allouée par la CIVI dont la décision est confirmée.
— Préjudice sexuel
L’expert, après avoir indiqué, que la répercussion sur la vie sexuelle est importante et directement imputable aux actes dont Mme [M] [X] a été victime tant en France qu’en Libye, ajoute que 'son caractère définitif ne peut-fort heureusement- être établi’ ; en 'résumé de son rapport', il mentionne que le 'préjudice sexuel est important et d’évolution imprévisible'.
Il ne peut s’en déduire, au prétexte que l’expert émet un souhait qui s’avère purement hypothétique, que le préjudice sexuel avéré dont souffre la victime ne serait pas indemnisable.
Les faits subis par Mme [M] [X] hors du territoire national ayant participé à ce préjudice, il lui sera alloué, compte tenu de son âge et du fait qu’elle est de nouveau en couple avec le père de son enfant né en [Date naissance 2] 2016, dont elle a eu une fille née en [Date naissance 8] 2018, la somme de 6 000 euros en réparation des fais commis sur le territoire français.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision rendue par la CIVI le 13 janvier 2022 sauf en ce qu’elle a alloué à Mme [M] [X] la somme de 6 362,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, celle de 1 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire et la même somme pour le préjudice esthétique permanent ;
Statuant à nouveau sur les chefs non confirmés,
Alloue à Mme [M] [X], en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduite, les sommes suivantes :
— 68 464,80 euros au titre de l’assistance tierce personne après consolidation
— 60 000 euros au titre des souffrances endurées
— 22 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 6 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Rejette la demande de Mme [M] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que Maître Laure Florent, membre de l’AARPI Florent avocats, qui seule en a fait la demande, pourra recouvrer, sur la partie condamnée, ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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