Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 12, 7 décembre 2023, n° 22/03785
TGI Paris 13 janvier 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 7 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Imputabilité partielle des préjudices

    La cour a estimé que les préjudices subis par Mme [M] [X] sont directement liés aux infractions commises en France, et que l'imputabilité totale des préjudices est justifiée.

  • Accepté
    Nécessité d'une assistance en raison de la perte d'autonomie

    La cour a reconnu la nécessité d'une assistance par une tierce personne pour Mme [M] [X], en tenant compte de son état de santé et de ses responsabilités parentales.

  • Accepté
    Souffrances physiques et morales subies

    La cour a reconnu l'ampleur des souffrances endurées par Mme [M] [X] et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Impact sur la qualité de vie et l'incapacité à travailler

    La cour a constaté que l'état de santé de Mme [M] [X] justifie une indemnisation pour déficit fonctionnel permanent.

  • Accepté
    Préjudice sexuel en raison des actes subis

    La cour a reconnu le préjudice sexuel subi par Mme [M] [X] et a accordé une indemnisation en conséquence.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a rendu une décision concernant l'appel interjeté par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) contre la décision de la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de Paris. La victime, Mme X, de nationalité nigériane, a été victime de traite des êtres humains et de prostitution forcée en France. La CIVI a alloué à Mme X différentes sommes au titre des préjudices subis. Le FGTI conteste l'imputabilité totale des préjudices aux faits de traite des êtres humains et demande une réduction des sommes allouées. Mme X demande la confirmation de la décision de la CIVI et sollicite une indemnisation plus élevée. La Cour d'appel confirme la décision de la CIVI concernant certains postes de préjudice, mais réduit les sommes allouées pour d'autres postes. Elle considère que seule une partie des préjudices est imputable aux faits commis en France et évalue les indemnités en conséquence.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 12, 7 déc. 2023, n° 22/03785
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/03785
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 13 janvier 2022, N° 19/00466
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2024
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Sur les parties

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