Cour d'appel de Nîmes, Referes du pp, 28 mars 2025, n° 24/00176
CA Nîmes 28 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de moyens sérieux de réformation du jugement

    La cour a estimé que la SAS Méridionale du Bâtiment n'a pas rapporté la preuve de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, rendant ainsi sa demande d'arrêt d'exécution provisoire irrecevable.

  • Autre
    Risque de conséquences manifestement excessives

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner ce moyen, étant donné que la condition relative à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation n'était pas remplie.

  • Accepté
    Dépens de la procédure

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de condamner la SAS Méridionale du Bâtiment à payer les dépens de la procédure.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de condamner la SAS Méridionale du Bâtiment à payer une somme en application de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, réf. du pp, 28 mars 2025, n° 24/00176
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/00176
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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