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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 28 mars 2025, n° 24/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GESIMCO, S.A.S. MERIDIONALE DU BATIMENT ( SMB ) c/ S.A.S., S.A.S. GESIMCO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00176 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNBE
AFFAIRE : S.A.S. MERIDIONALE DU BATIMENT C/ S.A.S. GESIMCO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Mars 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 14 Février 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. MERIDIONALE DU BATIMENT (SMB)
inscrite au RCS de NIMES sous le n° 570 200 881
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Arnaud LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDERESSE
S.A.S. GESIMCO
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 314 393 737
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Raphaël LEZER, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 14 Mars 2025, prorogé au 28 Mars 2025, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 14 Février 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 14 Mars 2025, prorogée au 28 Mars 2025.
EXPOSE du LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 24 mai 2002, la SAS Gesimco a donné à bail à la SAS Méridionale du Bâtiment (ci-après la SAS SMB) un local à usage commercial dépendant d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un loyer annuel d’un montant de 38.112 euros, hors taxes, payable d’avance par trimestre.
Le 4 janvier 2021, la société SMB demandait par courriel à la société Gesimco des explications sur la différence entre la surface louée telle qu’indiquée dans le bail (334,37 m²) et la surface réellement utilisée (260m²). Elle lui indiquait suspendre le paiement des loyers dans l’attente d’une réponse.
Le 22 juin 2021, la société SMB mettait en demeure la société Gesimco de régulariser les sommes de 145.512,19 euros au titre des loyers trop perçus et la somme de 28.998,68 euros au titre d’une refacturation d’indivis.
Le 29 septembre 2021, la société SMB faisait signifier à la société Gesimco un congé à effet au 31 mars 2022. Le bail prenait fin à cette date.
Considérant les loyers impayés, la société Gesimco faisait délivrer à la société SMB un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 1 octobre 2021, portant sur la somme de 119.972,92 er euros correspondant aux loyers impayés du premier trimestre 2020 au troisième trimestre 2021, outre la taxe foncière de l’année 2020 pour 12.693,08 euros.
Par ordonnance du 28 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Nîmes a enjoint à la société Gesimco de payer à la société SMB la somme en principal de 174.510,87 euros.
L’ordonnance a été signifiée suivant acte d’huissier le 3 août 2021 à la société Gesimco qui a formé opposition contre ladite ordonnance le 17 août 2021 et les parties ont été convoquées devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent matériellement et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Par exploit d’huissier du 22 novembre 2021, la société Gesimco a saisi le juge des référés aux fins de voir la société SMB condamnée à lui verser une provision de 195.683,50 euros augmentée du montant de la clause pénale.
Par ordonnance du 20 avril 2022, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Gesimco, l’a renvoyée à mieux se pourvoir et dit que la demande reconventionnelle et provisionnelle présentée par la SAS SMB était irrecevable en l’état de la saisine pendante du juge du fond du tribunal de commerce.
Par arrêt du 6 février 2023, la cour d’appel de Nîmes a confirmé ladite ordonnance.
Par jugement contradictoire du 29 août 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
Rejeté les demandes de la société Méridionale du Bâtiment ;
Condamné la société Méridionale du Bâtiment à payer à la SAS Gesimco la somme de 243.801,74 euros avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 1 octobre 2021 sur la somme de 132.666 euros ;
Condamné la société Méridionale du Bâtiment à payer à la SAS Gesimco la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS SMB à payer les dépens de l’instance.
La SAS Méridionale du Bâtiment a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 13 septembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, la SAS Méridionale du Bâtiment a fait assigner la SAS Gesimco devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 29 août 2024, et de la condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 13 février 2025, la SAS Méridionale du Bâtiment sollicite du premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
Prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 29 août 2024.
Débouter la société Gesimco de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société Gesimco aux entiers dépens.
La SAS Méridionale du Bâtiment indique, à l’appui de sa demande, qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement querellé en ce que le tribunal s’est fondé à tort sur le métré réalisé par le cabinet RELIF, qui a simplement procédé à un métré de la totalité du bâtiment et non de la seule partie donnée à bail, et en ce qu’il a jugé à tort que ce métré n’était pas contesté par la société Gesimco, arguant que ce métré n’éclaire les débats ni en droit, ni en fait.
Elle indique que depuis la cession de contrôle intervenue en 2014, la société Gesimco a unilatéralement repris deux bureaux donnés à bail à la société SMB en application du bail commercial en date du 24 mai 2002.
Elle ajoute que la société Gesimco a manqué à son obligation de délivrance en ne lui donnant pas à bail les locaux d’une superficie de 334 m² à compter de l’année 2014 et qu’ainsi, les premiers juges ont commis une erreur de fait au regard de la désignation des locaux ainsi qu’une erreur de droit puisque les locaux objets du bail doivent être donnés à la jouissance exclusive du locataire.
Elle prétend rapporter la preuve que le hall (57.40m²) et les bureaux (17.5m²) soit 74.9m² au total, situés au rez-de-chaussée, ne lui sont plus mis à disposition par la société Gesimco depuis 2014.
Elle fait valoir enfin que l’exécution provisoire du jugement contesté risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle et qui se sont révélées postérieurement à la décision du 29 août 2024 au regard de sa situation financière, expliquant s’être vue refuser l’ensemble de ses demandes d’avance de trésorerie, de prêt ou de caution d’avance de démarrage de travaux. Elle prétend justifier de son incapacité à pouvoir régler la condamnation prononcée en l’état de difficultés financières s’étant révélées et aggravées en suite du jugement du tribunal judiciaire du 29 août 2024.
Par conclusions notifiées le 19 décembre 2024, la SAS Gesimco sollicite du premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
Au principal,
Juger la Société Méridionale du Bâtiment irrecevable dans sa demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 29 août 2024.
Subsidiairement
Juger que la Société Méridionale du Bâtiment ne démontre ni l’existence de moyens sérieux de reformation du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 29 août 2024, ni le risque de conséquences manifestement excessives résultant de son exécution provisoire.
En conséquence,
Débouter la Société Méridionale du Bâtiment de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 29 août 2024 et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En toute hypothèse
Condamner la Société Méridionale du Bâtiment à porter et payer à la Société Gesimco la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, la SAS Gesimco soutient l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire puisque les conséquences manifestement excessives qui pourraient résulter du jugement ne se sont pas révélées postérieurement à la Société SMB puisqu’elles procèdent de faits antérieurs.
Elle fait grief à la SAS Méridionale du Bâtiment de ne démontrer aucun moyen sérieux de reformation du jugement puisque la preuve n’est pas rapportée d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance en louant une surface inférieure à celle convenue dans le bail commercial, de même que n’est pas davantage démontrée la modification postérieure à l’année 2014 et unilatérale faite par la Société Gesimco de l’assiette du bail commercial.
Elle indique avoir naturellement satisfait à son obligation de délivrance conformément à l’article 1719 du code civil, qu’il n’y a eu aucune modification du bail commercial, qu’il n’y a aucune volonté du bailleur de stipuler une surface louée pour une superficie supérieure à la superficie réelle, qu’à défaut d’exécution déloyale du bail, il est impossible de réduire le montant du loyer au motif que la superficie mise à disposition ne serait pas celle stipulée au bail, et que ni le principe de l’obligation de paiement de la Société SMB ni le quantum ne souffre d’aucune contestation.
Elle ajoute que la SAS Méridionale du Bâtiment, étant totalement défaillante dans l’exécution de son obligation de paiement, ne peut en aucune manière prétendre à une réduction du loyer et donc à une prétendue restitution des sommes payées en son temps.
Elle conclut à l’absence de risque de conséquences manifestement excessives puisque la SAS Méridionale du Bâtiment ne produit aucun justificatif en lien avec sa situation économique et financière.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à l’audience.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
La société SMB fait valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée, cependant les conclusions adverses viennent répondre point par point à ce qui est soulevé, et notamment s’agissant de l’impossibilité pour le locataire de se dispenser lui-même du paiement du loyer en l’absence d’impossibilité totale d’usage de la chose louée nonobstant un éventuel compte qui pourrait être fait entre les parties mais dont les éléments ne ressortent pas clairement des écritures et des pièces versées, et, sans présumer de la décision au fond, il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure, la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès, n’est pas rapportée.
Dans la mesure où la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 29 août 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser à l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée, dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner la société SMB à payer à la SAS Gesimco la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SMB succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SAS Méridionale du Bâtiment de sa demande visant à voir suspendre l’exécution provisoire de la décision en date du 29 août 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes,
CONDAMNONS la SAS Méridionale du Bâtiment à payer à la SAS Gesimco la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS Méridionale du Bâtiment aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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