Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 juin 2025, n° 25/04854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04854 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNDA
Nom du ressortissant :
[K] [P]
[P]
C/
LE PREFET DE L’ARDECHE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [P]
né le 20 Novembre 2001 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 2
comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et en présence de [X] [D], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’ARDECHE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Juin 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 février 2024, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [K] [P] par le préfet de la [Localité 4].
Par décision du 2 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 5 avril 2025 confirmée en appel le 7 avril 2025 et par ordonnance du 1er mai 2025 confirmée en appel le 3 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [I] [P] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Sur infirmation de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon et par ordonnance du 2 juin 2025, le conseiller délégué de la première présidente a prolongé la rétention administrative de [K] [P] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 14 juin 2025, le préfet de l’Ardèche a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [K] [P] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 juin 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 16 juin 2025 à 11 heures 33,[K] [P] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il fait valoir également qu’aucune perspective raisonnable d’éloignement n’est envisageable et que sa rétention se voit dénaturée et que son placement devient sans fondement.
[K] [P] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juin 2025 à 10 heures 30.
[K] [P] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [K] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Ardèche, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[K] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [K] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [K] [P] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et a été signalisé pour des faits de vol à l’étalage le 4 juin 2024, des violences conjugales le 20 février 2025, des faits de vol et escroquerie le 27 mars 2025,
— l’intéressé n’a pas exécuté volontairement la mesure d’éloignement et n’a pas respecté les obligations liées à l’assignation à résidence édictée le 5 juin 2024 ainsi qu’il ressort d’un procès-verbal de carence du 15 juillet 2024 ;
— elle a saisi dès le 3 avril 2025 les autorités consulaires tunisiennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [I] [P] qui circulait sans document d’identité ou de voyage mais pour lequel elle dispose d’une copie du passeport périmé ;
— le 30 avril le consulat a demandé des éléments et le dossier complet a été renvoyé le même jour,
— le 13 juin 2025 le consulat de Tunisie a déclaré que le passeport étant périmé depuis plus de deux ans, elle était contrainte de demander une identification aux autorités centrales et demandait une nouvelle planche d’empreintes,
— le 13 juin 2025 la préfecture sollicitait le centre de rétention afin d’obtenir une nouvelle planche d’empreintes de l’intéressé ;
Attendu que dans la décision rendue par le conseiller délégué le 2 juin dernier, il était relevé que [I] [P] a fait l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire pour répondre devant le tribunal judiciaire de Privas à l’audience du 23 septembre 2025 des infractions de vol et escroquerie (faits du mois de mars 2025) et de violences suivies d’une incapacité supérieure à 8 jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin aggravée par une autre circonstance (faits du 20 février 2025) et maintien irrégulier sur le territoire ; que le fichier TAJ établit que [I] [P] avait déjà été signalisé pour vol au mois de juin 2024 ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ne tentent pas de prétendre la survenance d’éléments nouveaux depuis cette décision qui soient de nature à modifier l’appréciation de la menace pour l’ordre public ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, la réponse récente des autorités tunisiennes confirmant l’avancement de leurs investigations ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [P],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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